Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-85.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.014
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 juin 1987 qui pour publicité mensongère et tromperie l'a condamné à 4 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44. I de la loi du d 27 décembre 1973, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère,
" aux motifs, notamment, que, " la publicité incriminée comporte des allégations fausses ou de nature à tromper les acheteurs qui concernent certains des éléments prévus par la loi du 27 décembre 1973 (article 44) :
" Le prévenu, qui est en fait un simple commerçant, ne dispose d'aucun service de recherches ni de centres de vente, mais seulement de plusieurs points de vente ; il cherche ainsi manifestement à donner une coloration scientifique à ses produits, trompant ainsi les acheteurs sur son identité ou sa qualité et sur l'importance ou le sérieux de son entreprise ;
" Le prévenu ne craignait pas non plus d'affirmer que les acheteurs pouvaient cesser de fumer sans effort de volonté et sans risque de rechute, ce qui était manifestement exagéré et de nature à tromper les gens peu ou mal informés. X... avait été invité par le comité national contre le tabagisme à supprimer dans ses annonces les termes " sans effort " et " sans risque ", mais il n'a pas déféré à cette demande. Cette thérapie, basée sur le principe des réflexes conditionnés, n'était qu'une méthode parmi bien d'autres et les succès de la méthode X... étaient très aléatoires. En tout cas, il était indispensable de fournir un certain effort de volonté ;
" Les mots " sans qu'il vous en coûte rien ", qui ont été supprimés par la suite dans la publicité, étaient particulièrement ambigus, d'autant que les acheteurs mécontents étaient obligés de payer, dans un premier temps, 199 francs à titre de participation (?) et de payer par la suite les frais de port concernant le retour des cassettes. En outre, les délais de remboursement étaient beaucoup trop longs. L'Administration a dû intervenir à plusieurs reprises auprès de X... pour permettre aux clients de rentrer dans leurs fonds ; qu'il est donc établi que les allégations fausses ou mensongères relevées portent sur le prix et les conditions de vente des biens ou des services, sur les conditions d'utilisation du produit, sur les qualités substantielles ou les résultats à attendre de la méthode, sur la portée exacte des engagements pris par l'annonceur et sur l'identité, les qualités ou les aptitudes du prestataire " ;
" alors que, d'une part, l'article 44- I de la loi du 27 décembre 1973 autorisant la publicité dont l'hyperbole, par référence à l'optique du consommateur moyen et en tenant compte du degré de discernement et du sens critique du type de consommateur visé plus particulièrement par l'annonce, ne peut finalement tromper personne, la Cour, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si l'enseigne " Service de recherches anti-tabac " déposée auprès de l'INPI et le mot " centres " ne participaient pas de la simple emphase autorisée et propre à tout publicité commerciale, et si l'expression " sans effort de volonté " ne faisait pas référence à la difficulté particulière qu'éprouvent les grands fumeurs qui tentent de cesser de fumer par eux-mêmes et à qui cette publicité s'adresse, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions la privant de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, la Cour, en s'abstenant de répondre au moyen faisant valoir que l'insertion des expressions " sans effort de volonté et " sans risque de rechute " dès le niveau publicitaire, jouait un rôle important de préparation psychologique inscrit dans le principe même de la méthode et garantissait sa pleine efficacité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale ;
" alors qu'enfin, la Cour, qui n'a expliqué ni en quoi, ni dans quelle mesure les remboursements auraient fait défaut ou tardé et qui, une fois encore, n'a pas répondu aux conclusions d'appel démontrant que les clients insatisfaits ont tous été remboursés dans les meilleurs délais, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44. I de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère ;
" aux motifs, notamment, " que la publicité incriminée est particulièrement excessive puisqu'il n'existe pas de recette miracle en l'espèce, pour cesser d de fumer sans troubles, sans effort et sans risque de rechute ; que le prévenu n'aurait pas dû se fier entièrement à un psychologue et qu'il aurait dû consulter des médecins spécialistes qualifiés ; en tous cas qu'il n'aurait pas dû rédiger la publicité incriminée dont le caractère abusif et mensonger ne devait pas lui échapper " ;
" alors que la Cour, qui n'a pas recherché si e fait que la méthode anti-tabac litigieuse s'inspire directement de la thérapie de type " comportementale " enseignée à l'hôpital de la Salpêtrière et reconnue par de nombreux spécialistes qualifiés ne justifie pas que X... ait accordé sa confiance à Y..., ni si les multiples lettres de satisfaction versées aux débats ne démontrent pas l'efficacité de la méthode et, par conséquent, le caractère exact de la publicité dont elle fait l'objet, a privé sa décision de base légale et de motivation suffisante " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, défaut de motivation et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de tromperie ;
" au motif que, " le prévenu, qui a vendu un grand nombre de cassettes, a trompé sciemment ses clients sur les qualités substantielles et le mode d'emploi de la méthode offerte à la vente " ;
" alors que, la tromperie, pour être punissable au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devant résulter d'une intention frauduleuse, la Cour, qui n'a pas constaté les circonstances propres à établir la mauvaise foi de X..., a violé le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué en partie reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... des chefs de publicité mensongère et de tromperie, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées par le demandeur, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont le prévenu a été déclaré coupable ; d
Que dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent être accueillis :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de l'union départementale des consommateurs des Alpes-Maritimes ;
" au motif que, " l'union départementale des consommateurs, association déclarée et agréée, réclame 3 000 francs en réparation de son préjudice et que sa demande est bien fondée en son principe ; que la Cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer une indemnité de 2 000 francs " ;
" alors qu'une association de consommateurs ne pouvant demander réparation que du préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif des consommateurs, distinct du préjudice subi personnellement par les victimes directes de l'infraction, la Cour, qui n'a ni constaté l'existence d'un tel préjudice collectif, ni justifié le montant de la réparation allouée, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'Union départementale des consommateurs des Alpes-Maritimes, partie civile, a saisi les juges d'une demande de 3 000 francs de dommages intérêts en se fondant expressément sur l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 et en faisant valoir que " les faits reprochés au prévenu préjudicient gravement aux intérêts des consommateurs " ;
Attendu dès lors qu'en énonçant que l'action civile de cette association était recevable et bien fondée en son principe et qu'elle disposait des éléments nécessaires pour fixer l'indemnité à 2 000 francs, la cour d'appel, qui s'est prononcée dans la limite de sa saisine, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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