Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-12.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.212
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Mont Blanc, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Luc X..., demeurant "Le Noyeray", ... (Haute-Savoie),
2 / de la société à responsabilité limitée Bureau d'Etudes de Géologie Géophysique Géotechnique (B. 3 G), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Mont Blanc, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bureau d'Etudes de Géologie Géophysique Géotechnique (B3G), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Société Bureau d'Etudes de Géologie Géophysique Géotechnique (B3G) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1793 du Code civil ;
Attendu que, pour mettre à la charge de la Société d'HLM Mont Blanc, maître de l'ouvrage, qui avait conclu un marché à prix forfaitaire, le coût des travaux supplémentaires exécutés par M. X..., entrepreneur, l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 1991), faisant application du cahier type des marchés privés, retient que les attachements permettant de connaître le surcoût sont intervenus dès le 9 janvier 1987, qu'ainsi, dès cette date, le maître de l'ouvrage était informé de la nécessité des travaux supplémentaires, qu'il n'avait opposé une fin de non-recevoir que plus d'un an plus tard, en mars 1988, et alors que les travaux étaient exécutés et qu'en gardant silence pendant une aussi longue période, il avait nécessairement accepté les travaux et renoncé postérieurement à leur exécution à se prévaloir des dispositions de l'article 1793 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le cahier type des marchés privés avait le caractère d'un document contractuel et que les travaux supplémentaires exécutés par M. X... avaient fait l'objet d'un ordre écrit ou d'une acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... à payer à la société d'HLM Mont Blanc la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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