Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2025
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N° du dossier : N° RG 24/00623 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4NT
Minute : n° 25/22
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. LES BAUJOURS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fatos CETINKAYA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MISTRAL SUD ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :27/01/2025
exécutoire & expédition
à :Me CETINKAYA
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 octobre 2024 par la SCI les Baujours à l’encontre de la sarl Mistral Sud Etanchéité devant le juge des référés du tribunal de céans à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la SCI,
Vu les dispositions des articles L145-41 et suivants du Code du Commerce,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 août 2024 à l’encontre de la sarl Mistral Sud Étanchéité,
La SCI les Baujours demande au juge des référés de :
-Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de la décision à intervenir et, en conséquence
-D’ordonner l'expulsion de la SARL MISTRAL SUD ETANCHEITE de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef du local situé [Adresse 1] [Localité 4], dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l‘assistance de la Force Publique.
-De condamner à titre provisionnel la SARL MISTRAL SUD ETANCHEITE au paiement des sommes dues à savoir :
-De la somme principale de 7877,02 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus au 5 janvier 2025 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
-D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges (984,00 euros) et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux. Tous les règlements devant être effectués directement entre les mains du propriétaire.
-De la somme de 2000,00 Euros au titre de l‘article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens de l'instance et de ses suites (article 696 du Code de Procédure Civile) et notamment commandement de payer et les frais d’huissier à hauteur de 1090,6 euros,
La société défenderesse n’était ni présente ni représentée,
Elle aurait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2024,
SUR CE,
Sur la clause résolutoire,
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail commercial en date du 16 novembre 2020 signé par la défenderesse relatif aux locaux dont il s’agit stipule de manière expresse à l’article 2-9 l’existence d’une clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement payés,
La défenderesse était redevable à la date d’audience d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 7877,02 euros depuis juin 2024.
Par acte d’huissier du 28 août 2024, la SCI bailleresse a fait commandement au locataire de payer l’arriéré et clairement manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au bail en cas de non-paiement. Plus d’un mois s’est écoulé depuis la délivrance dudit commandement lequel est resté en tout ou partie infructueux, le bail se trouve donc résilié,
Il convient donc de faire droit à l’intégralité de la demande de la SCI les Baujours qui apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, le preneur et tous les occupants doivent être condamnés à quitter les lieux afin de permettre au demandeur de louer à nouveau les locaux. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de tout occupant actuel des locaux commerciaux.
Sur les demandes accessoires
L’occupation des lieux par le locataire, déchu du droit au bail, cause un préjudice incontestable au propriétaire qui dès lors apparaît bien fondé à solliciter une indemnité provisionnelle à compter du et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié.
La demanderesse justifie être titulaire d’une obligation non sérieusement contestable.
La défenderesse doit donc être condamnée à titre provisionnel au paiement d’une somme de 7877, 02 euros assortis des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 28 août 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date de l’audience.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la sarl Mistral Sud qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’instance, y compris le commandement de payer et les frais d’huissier.
L’équité commande l’application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société Mistral Sud sera condamnée au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en matière de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Constatons le défaut de paiement des arriérés de loyers visés dans le commandement de payer délivré le 28 août 2024 et visant la clause résolutoire,
Constatons par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail au jour de la décision à intervenir et, en conséquence ;
Ordonnons l'expulsion de la SARL MISTRAL SUD ETANCHEITE de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef du local situé [Adresse 1] [Localité 4], dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l‘assistance de la Force Publique.
Condamnons la sarl Mistral Sud Etanchéité à payer à la SCI les Baujours à titre provisionnel à payer les sommes suivantes :
-la somme principale de 7877,02 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus au 5 janvier 2025 avec les intérêts de droit à compter de la présente décision,
-une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges (984,00 euros) et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux. Tous les règlements devront être effectués directement entre les mains du propriétaire.
Condamnons la sarl Mistral Sud Etanchéité à payer à la SCI les Baujours une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la sarl Mistral Sud Etanchéité aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer et les frais d’huissier à haute de 1090,6 euros,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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