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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2114858

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2114858

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief. Par une décision du 10 mars 2022, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables. 3. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, comme le soutient le préfet en défense, l'arrêté attaqué, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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