Texte intégral
N° RG 22/03697
N° Portalis DBVM-V-B7G-LROL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Charles-Antoine CHAPUIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG21/00324)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE
en date du 05 août 2022
suivant déclaration d'appel du13 Octobre 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [V] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2018, la société Creatis a accordé à M. [N] [E] et Mme [V] [X] épouse [E] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 73.600€ remboursable en 144 mensualités de 784,32€, au taux annuel effectif global de 5,88% et au taux débiteur fixe de 4,31%.
Après envoi de mises en demeure par courriers recommandés avec AR du 9 décembre 2020 invitant chacun des deux emprunteurs à régulariser les échéances impayées sous 30 jours à peine de déchéance du terme, la société Creatis leur a notifié par courriers recommandés avec AR du 18 janvier 2021 cette déchéance du terme et les a vainement mis en demeure de s'acquitter des causes du prêt.
Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, voir condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 77.120,68€, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure'; et à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et en conséquence les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 77.120,68€, outre intérêts contractuels à compter de l'assignation et en tout état de cause voir condamner les époux [E] à lui payer 350€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 5 août 2022, le tribunal précité a':
déclaré la société Creatis recevable en ses demandes faites au titre du contrat de crédit consenti le 21 avril 2018 aux époux [E],
dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 21 avril 2018 aux époux [E],
condamné solidairement les époux [E] à payer à la société Creatis la somme de 59.954,54€, intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 et jusqu'à parfait parfaitement,
dit que le taux d'intérêt ne sera pas majoré,
rejeté la demande des époux [E] en vue de la limitation de la clause pénale,
autorisé les époux [E] à se libérer de leur dette en 7 mensualités de 700€, puis 16 mensualités de 1.000€ et une dernière échéance correspondant au solde de la dette, sauf meilleur accord des parties,
dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties sur une autre date d'échéance,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité de la somme sera due et la société Creatis sera autorisée à solliciter du juge de l'exécution la saisie des rémunérations des époux [E] sans qu'il soit nécessaire de rendre un nouveau jugement',
rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier',
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
rejeté la demande de la société Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
rejeté la demande des époux [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [E] aux dépens,
rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
La juridiction a retenu en substance que':
l'action en paiement de la société Creatis est recevable au regard du délai de forclusion biennal,
la société Creatis n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et la demande des époux [E] en dommages-intérêts doit être rejetée,
la société Creatis justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) antérieurement à la conclusion du contrat de crédit et simultanément à la libération des fonds,
ne rapportant toutefois pas la preuve de la remise effective de la notice d'information relative à l'assurance aux emprunteurs, elle a manqué à son obligation et doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
la société Creatis ne formant pas de demandes relatives à une éventuelle clause pénale, la demande des époux [E] tendant à voir limiter la valeur de la clause pénale est rejetée,
la capitalisation des intérêts ne peut être prononcée au regard des articles L.311-23, L.311-24 et L.311-25 du code de la consommation,
les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points malgré la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif'; afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, le taux d'intérêt légal ne doit pas être majoré,
la situation des époux [E] justifie l'octroi de délais de paiement.
Par déclaration déposée le13 octobre 2022, la société Creatis a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 5 janvier 2023 sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la société Creatis demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré en ce qu'il':
l'a déclarée recevable en ses demandes faites au titre du contrat de crédit consenti le 21 avril 2018 à M. et Mme [E],
a rejeté la demande de M.et Mme [E] en vue de la limitation de la clause pénale,
infirmer le jugement du 5 août 2022 pour le surplus,
et statuant à nouveau,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer au titre du contrat du 21 avril 2018, la somme de 77.120,68 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,31 % à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021,
débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 31 mars 2023 au visa des articles L.312-16, L.312-24 et L.341-1 du code de la consommation et des articles 1231-5 et 1345-5 du code civil M. et Mme [E] entendent voir la cour':
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 21 avril 2018,
dit que le taux d'intérêt ne sera pas majoré,
rejeté la demande de la société Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
les a condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 59.954,54€, intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 et jusqu'à parfait parfaitement,
a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau et y ajoutant':
à titre principal,
constater l'absence de la vérification de la solvabilité et de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
par conséquent, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Creatis,
juger que la créance de la société Creatis's'élève à la somme de 59.954,54 € en principal,
à titre reconventionnel,
juger que la société Creatis'a manqué à son devoir de mise en garde,
condamner la société Creatis'à leur payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et en ordonner la compensation avec la dette principale,
juger qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et que la somme due ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré à compter'» du présent jugement'» (sic),
réduire à néant tout intérêt de retard et pénalités de retard, y compris pour l'avenir,
subsidiairement,
réduire la clause pénale à la somme d'un euro symbolique,
en tout état de cause,
les autoriser à se libérer de leur dette en 24 mensualités successives de 300,00 €/mois, la 24ème mensualité étant majoré du solde de la dette ainsi que des frais et intérêts restant dus à cette date,
juger que tout règlement s'imputera en priorité sur le principal,
condamner la société Creatis à leur payer une somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
A hauteur d'appel, sont uniquement discutés soit dans le cadre de l'appel principal, soit dans le cadre de l'appel incident et de la demande reconventionnelle,
la déchéance du droit aux intérêts du chef de la notice d'assurance, du chef de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité des emprunteurs,
le devoir de mise en garde,
l'indemnité de 8'%,
les délais de paiement.
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L. 341-4 , précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (') L.312-29 est déchu du droit aux intérêts.
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La clause type, figurant au contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, et un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de' prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
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La notice d'assurance versée aux débats par la société Créatis et qui figure en page 37 des 52 pages que compte le contrat de prêt n'est pas signée ni' paraphée par M.et Mme [E], un' tel paraphe ou signature bien que non exigés par le code de la consommation étant toutefois de nature à faire cette preuve, à défaut d'autres indices, une telle formalité n'étant pas impossible ainsi qu'en atteste le fait que les emprunteurs ont paraphé la fiche de dialogue.
'
Il doit dès lors être considéré que la société Créatis qui ne produit que le contrat de prêt comportant' cette clause de reconnaissance en page 26 , ne rapporte pas suffisamment la preuve du respect de' l'obligation qui lui incombe quant à la remise effective de cette fiche aux emprunteurs, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public.
'
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc confirmée à l'égard de la société Créatis.
Le défaut de communication de la notice d'assurance se suffit à lui-même pour fonder la déchéance du droit aux intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'autre motif de déchéance allégué par M. et Mme [E] (non consultation du FICP) lequel est de surcroît infondé, cette consultation ayant été régulièrement opérée avant la conclusion du contrat le 22 mars 2018 et simultanément à la libération des fonds le 2 mai 2018'; ce sur dernier point (déchéance du droit aux intérêts fondée du l'article L.312-16 du code de la consommation) le jugement déféré est également confirmé par substitution de motifs (le premier juge ayant fait état d'une consultation «'le 6 septembre 2016'»).
La condamnation de M. et Mme [E] au paiement de la somme telle que fixée par le premier juge après déchéance du droit aux intérêts est en conséquence confirmée, y compris en ce qu'il a été dit que le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré, la société Créatis n'ayant pas discuté ce point pour le cas où cette déchéance serait confirmée.
La demande des emprunteurs tendant «'à réduire à néant tout intérêt de retard et pénalités de retard, y compris pour l'avenir'» est sans emport, dès lors que les intérêts de retard contractuels et pénalités de retard n'ont pas à s'appliquer du fait de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur l'indemnité de 8'%
Le débat instauré par M. et Mme [E] pour voir dire cette indemnité manifestement excessive et la voir réduire à l'euro symbolique est sans objet dès lors que la somme au paiement de laquelle ils sont condamnés n'intègre pas cette indemnité, la déchéance du droit aux intérêts faisant obstacle à son recouvrement.
Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde
La banque est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet' emprunteur' d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Le banquier auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation lorsqu'il établit que son client a la qualité d'emprunteur averti'; enfin, la constatation que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur exclut d'elle-même le devoir de mise en garde.
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En l'espèce, la société Créatis justifie s'être informée sur les capacités de remboursement de M.et Mme [E] et l'adéquation du prêt envisagé à leur situation économique en leur demandant la production de plusieurs justificatifs de leur situation financière et familiale (livret de famille, carte national d'identité, bulletins de salaire de décembre 2017 et 2018, de janvier et février 2018, avis taxes foncières et d'habitation 2017, avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, factures téléphone, EDF )'; la fiche charges/ ressources qui a été également établie et qui est paraphée par chacun des époux , ce point démontrant qu'ils ont eu connaissance de ce document et en ont validé le contenu, mentionne au 21 avril 2018 un revenu annuel cumulé de 62.663€ soit 5.221€ /mois (pages 7 du contrat de prêt) leurs charges fixes (impôts et prêt immobilier) représentant un total annuel de 20.069€ ou 1.672,44€/mois (page 8 du contrat), le total annuel des charges de remboursement des autre prêts soit 66.102,25€ (ou 1.337,40€/mois) ne devant pas être pris en compte au titre des charges dès lors que le prêt litigieux était destiné à leur rachat.
M. et Mme [E], dont il n'est pas contesté qu'ils étaient des emprunteurs non avertis, n'établissent pas que ce prêt était, au jour de sa souscription, inadapté' à leur capacité de remboursement (revenus et charges) et de nature à entraîner pour eux un risque d'endettement excessif, le prêt litigieux leur ayant permis de réduire leurs charges de remboursement à savoir qu'ils n'étaient plus tenus qu'au remboursement d'une mensualité de 655,52€ au lieu de celle cumulée de 1.337,40€ qu'il supportait avant l'octroi de celui-ci, étant rappelé que le prêt litigieux était destiné au regroupement de 8 prêts.
Ainsi, il ne peut être retenu que' la société Créatis s'est méprise sur ses capacités de remboursement au moment de l'octroi du prêt en cause.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la société Créatis à son devoir de mise en garde.
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Sur les délais de paiement
Quoique demandant au dispositif de ses écritures que M. et Mme [E] soient déboutés 'de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions', la société Créatis n'a pas développé dans les motifs desdites écritures des moyens en fait ou en droit pour s'opposer aux délais de paiement accordés par le premier juge aux emprunteurs.
Par ailleurs, M. et Mme [E] ne sont pas accueillis dans leur prétention portée au dispositif de leurs conclusions tendant à voir réduire les mensualités de remboursement prévues par le premier juge, dès lors qu'au soutien de cette demande, ils ne présentent aucun fait, comme le leur impose l'article 9 du code de procédure civile, et ne visent aucune pièce dans leurs conclusions comme le prescrit l'article 954 du code de procédure civile, s'étant abstenus de toute discussion sur ce point.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans l'essentiel de leurs prétentions, M. et Mme [E] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont dispensés de verser une indemnité de procédure pour l'instance d'appel à la société Créatis qui succombe pour partie dans ses demandes.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [N] [E] et Mme [V] [X] épouse [E] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE