Cour de cassation, 08 avril 1993. 91-13.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.489
Date de décision :
8 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jacques X..., demeurant ...,
28) M. Bernard Z..., demeurant les Vieux Roubaud à Carqueiranne (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est Zup de la Rode, rue Emile Ollivier à Toulon (Var),
28) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de M. Z... et de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1985, la caisse primaire a décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale, pour la période de 1980 à 1982, M. Z..., masseur-kinésithérapeute, au titre de l'activité à temps partiel qu'il exerçait au cabinet de M.
X...
, médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle ; que ces deux praticiens font grief à l'arrêt attaqué (AixenProvence, 5 février 1991) d'avoir maintenu cet assujettissement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant ainsi que M. Z... se trouvait sous la dépendance économique de M. X..., sans rechercher quelle était la part de ses recettes globales qu'il tirait de son activité exercée auprès de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 487 du Code de la santé publique et du décret n8 85-918 du 26 août 1985, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de
masseur-kinésithérapeute, un masseur-kinésithérapeute n'est habilité à exercer les actes de sa profession dans un but thérapeutique que s'il agit sous l'autorité d'un médecin ; qu'ainsi, en se bornant, pour estimer que M. Z..., lorsqu'il exerçait son art auprès des malades de M. X..., travaillait dans le cadre d'un service organisé, à constater qu'il existait une subordination dans l'exercice de la profession, sans rechercher si, même compte tenu de cette subordination inhérente à l'activité de tout masseur-kinésithérapeute, intervenant dans un but thérapeutique, l'activité litigieuse ne constituait pas pour M. Z... un prolongement normal de son activité libérale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits textes et de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que, selon le rapport d'enquête, les sommes, qualifiées d'honoraires, que M. X... versait à M. Z..., constituaient la partie la plus importante des revenus de celui-ci, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que, d'autre part, après avoir fait ressortir que, par suite de la présence de M. X... aux séances de kinésithérapie prodiguées à la clientèle de celui-ci dans son cabinet et avec son matériel, M. Z..., quelle qu'ait été son indépendance technique, se trouvait intégré dans le service organisé par ce médecin à la demande duquel il intervenait et qui le rémunérait par rétrocession d'honoraires, elle en a exactement déduit que l'activité du kinésithérapeute exercée dans de telles conditions ne présentait pas les caractères d'une activité libérale et qu'elle constituait au contraire une activité salariée relevant du régime général de la sécurité sociale ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique