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Cour de cassation, 14 février 2019. 18-13.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.442

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° G 18-13.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. J... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Roguin bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Roguin bâtiment, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant reconnu le caractère professionnel, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sa pathologie, M. R... (la victime), travailleur reconnu handicapé dès son embauche par la société Roguin bâtiment (l'employeur), a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la victime, l'arrêt énonce que M. R... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur à l'origine de la maladie professionnelle en l'exposant en connaissance de cause à un danger pour sa santé et sans avoir pris aucune mesure pour l'en protéger ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la victime soutenait que durant la relation contractuelle, il n'avait bénéficié d'aucune formation à la sécurité, d'aucune formation « gestes et postures », d'aucune information sur les risques de la part de son employeur et qu'aucun livret de sécurité n'avait été remis aux salariés malgré leur exposition aux risques résultant de leur environnement de travail, et qu'il avait été contraint, à la demande de son employeur, de monter et de démonter des échafaudages sans avoir bénéficié de la formation obligatoire en la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de la victime, l'arrêt relève qu'il résulte de l'expertise du docteur I... que celle-ci présente actuellement une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert mentionnait qu'il existait des signes d'épicondylite droite telle que décrite au tableau n° 57 que l'on peut rattacher à une maladie professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Roguin bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Roguin bâtiment et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis et, en conséquence, débouté M. R... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et que dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié victime d'une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute. En l'occurrence, il est constant que J... R... a obtenu le statut de travailleur handicapé, classé en catégorie A, à compter du 14 février 2005. En outre, la visite médicale d'embauche du 7 juin 2005 a conclu à une aptitude à l'emploi de maçon, sous réserve d'éviter les manutentions supérieures à 25 kilos et l'utilisation prolongée d'outils vibrants portatifs. Aux termes de l'article R. 4624-17, le travailleur handicapé bénéficie également d'un suivi individuel adapté à leur état de santé déterminé par le médecin du travail et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans. Les 24 janvier 2006 et 18 janvier 2007, le médecin du travail a confirmé l'aptitude à l'emploi de maçon sans aucune restriction. Dans le courant des mois de septembre 2008, octobre 2009 et février 2011, dans le cadre d'une surveillance médicale renforcée, le médecin du travail a confirmé l'aptitude à l'emploi de maçon, avec pour seule restriction d'éviter les mouvements et position de la tête en hypertension et en hyperflexion (pose de faux plafond). Il résulte de l'expertise du Docteur I..., que J... R... présente actuellement une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite. Un taux d'incapacité permanente de 3 % a été fixé par le service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Les attestations versées aux débats par la Sarl Roguin Bâtiment établies par N... F... (aide-maçon salarié de la Sarl Roguin Bâtiment), B... W... (embauché par la Sarl Roguin Bâtiment du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2006) et X... C... (plombier salarié de la Sarl Roguin Bâtiment depuis août 2000) confirment que J... R... n'a jamais porté des charges supérieures à 25 kilos, qu'il disposait de moyens de protection individuelle et n'utilisait pas les marteaux piqueurs. En outre, le médecin du travail ayant suivi J... R... depuis son embauche n'est jamais intervenu auprès de l'employeur pour l'inviter à revoir les tâches attribuées à son salarié, démontrant ainsi qu'elles ont toujours été adaptées à ses capacités. Contrairement à ce que soutient J... R..., il résulte des pièces produites par la Sarl Roguin Bâtiment qu'il n'a pas été le seul intervenant sur les chantiers traités par l'entreprise puisqu'il apparaît qu'il a toujours été assisté par des salariés d'aide au tâches ou apprentis qui l'ont déchargé de toutes tâches ou manutentions non adaptées à son état. En conséquence, la cour constate que J... R... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle en l'exposant en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé et sans avoir pris aucune mesure pour l'en protéger. C'est donc à juste titre que, par des moyens pertinents que la cour adopte, le tribunal a débouté J... R... de ses demandes. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et J... R... débouté de l'intégralité de ses demandes » (arrêt, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. En l'espèce, Monsieur R... J..., né le [...] , a travaillé dans le secteur du bâtiment à compter de 1987, et a été engagé à partir du 2 mai 2005 par l'entreprise Roguin Bâtiment en qualité de maçon et d'aide aux différentes tâches à effectuer au cours des chantiers. Il était salarié à temps complet, avec une rémunération brute de 1 575 euros, soit 10 384 euros de l'heure. Suivant un nouveau contrat à durée déterminée à effet du 20 avril 2009, sa rémunération sera minorée à 1 321,05 euros, soit 08,71 euros de l'heure dans le cadre d'une convention CI-RMA. Son horaire mensuel était inchangé ; 151,67 heures soit 35 heures par semaine. Monsieur R... a obtenu le statut de travailleur handicapé, classé en catégorie A, à compter du 14 février 2005. La visite médicale d'embauche du 7 juin 2005 concluait à une aptitude à l'emploi de maçon, sous réserve d'éviter les manutentions supérieures à 25 kilos et l'utilisation prolongée d'outils vibrants portatifs. En septembre 2008, octobre 2009 et février 2011, dans le cadre d'une surveillance médicale renforcée, le médecin du travail a confirmé l'aptitude à l'emploi de maçon avec pour seule restriction d'éviter les mouvements et position de la tête en hypertension et en hyperflexion (pose de faux plafonds). Monsieur R... présente actuellement une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite, consolidée au 3 février 2014 suivant expertise du Docteur I.... Ce praticien a écarté les autres pathologies déclarées par Monsieur R... au titre de la maladie professionnelle n° 57. Un taux d'incapacité permanente de 3 % a été fixé par le service médical de la caisse primaire. L'expertise du Docteur I... révèle que, le 30 septembre 2006, le Docteur V... avait établi un certificat médical pour « tendinopathie épaule droite portant principalement sur le long bicepts et sur la fosse sus épineuse ». Une attestation du Club Aikido de Tarascon-Beaucaire précise que Monsieur R... a pratiqué l'Aikido pendant plusieurs années sans se faire aucune blessure. Cette activité comporte des projections et des clés de coude, d'épaule, de poignet. Cette activité aurait été arrêtée en novembre 2011 d'après les déclarations de Monsieur R... au Docteur I.... Les attestations produites par l'employeur sont de nature à contredire l'inobservation alléguée des avis de la médecine du travail. Il n'apparaît pas non plus que Monsieur R... se soit plaint auprès de son employeur, particulièrement qualifié, de charges indues ou plus généralement d'un poste de travail en inadéquation avec son état de santé et les préconisations du médecin du travail. La posture revendicative de Monsieur R..., notée par l'expert, ne semble être apparue que par suite, après cessation d'activité. Il incombe au requérant de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve pesant sur le salarié ne peut être inversée. Or, en l'espèce, il n'existe pas en la cause de présomptions précises, graves et concordantes de nature à étayer les accusations formées à l'encontre de l'employeur. Celui-ci pouvait légitimement estimer que le mode d'organisation du travail de Monsieur R... et la nature des tâches confiées et assumées sans rechigner par l'intéressé ne lui faisaient pas courir de risque particulier. Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de Monsieur R.... Monsieur R... J... sera donc débouté de son recours et de tous ses chefs de demandes » (jugement, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en déboutant M. R... de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable dans la mesure où le médecin du travail ayant suivi M. R... depuis son embauche n'est jamais intervenu auprès de l'employeur pour l'inviter à revoir les tâches sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Roguin n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, en raison de l'importance et de la nature de l'activité de M. R... ainsi que des travaux auxquels il était affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-2 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 5213-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes de M. R..., que celui-ci « disposait de moyens de protection individuelle », sans rechercher, comme elle y était spécialement invitée, si les équipements de protection achetées par la société Roguin étaient en nombre suffisant pour l'ensemble des salariés, renouvelées postérieurement à 2007 et de nature à adapter le travail de M. R... aux contraintes de son handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-2 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 5213-6 du code du travail ; 3°) ALORS QUE M. R... a fait valoir être le seul maçon de la société depuis 2010, les deux autres salariés de l'entreprise n'étant pas qualifiés pour utiliser un marteau piqueur, de sorte qu'il avait nécessairement été conduit à utiliser cet outil en méconnaissance des indications du médecin du travail (conclusions, p. 9, §§ 7 et s) ; qu'en déboutant M. R... de ses demandes, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE M. R... a également fait valoir que « la majorité des chantiers confiées à la société comprenait des travaux de rénovation impliquant beaucoup de manutention » (conclusions, p. 8) et que « s'agissant de la manutention manuelle, il est préconisé l'utilisation d'un monte-charge et de chariots à roulettes, le recours à la manutention mécanisées pour les grosses charges, des rappels réguliers de la part du dirigeant sur les bonnes postures, une information des salariés sur les risques ainsi qu'une formation du personnel sur les gestes à adopter et les postures appropriées. Or, M. R... n'a bénéficié durant la relation contractuelle, d'aucune formation à la sécurité, d'aucune formation « gestes et postures », d'aucune information sur les risques de la part de son employeur et aucun livret de sécurité n'a été remis aux salariés malgré leur exposition aux risques résultant de leur environnement de travail. M. R... a également été contraint à la demande de son employeur de monter et de démonter des échafaudages sans avoir bénéficié de la formation obligatoire en la matière » (conclusions, p. 12) ; qu'en déboutant M. R... de ses demandes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que le rapport d'expertise du docteur I... du 3 février 2014 énonce que M. R..., « porteur d'une poly-pathologie », « a été mis en maladie professionnelle n° 57 pour une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite » reconnue le 10 mai 2012 et conclut qu'il est en outre, « au niveau du coude », « porteur ( ) de la pathologie épicondylite droite telle que décrite au tableau 57 des maladies professionnelles » (rapport 131120321, p. 2) ; qu'en énonçant néanmoins « qu'il résulte de l'expertise du Docteur I... que J... R... présente actuellement une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite » (arrêt, p. 5, § 2) et que M. R... « présente actuellement une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite, consolidée au 3 février 2014 suivant expertise du Docteur I... ; ce praticien a écarté les autres pathologies déclarées par M. R... au titre de la maladie professionnelle n° 57 » (jugement, p. 4, § 7), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du docteur I..., a violé le principe susvisé ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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