Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-70.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.126
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de BIGUGLIA, dont le siège social est à l'Hôtel de ville de Biguglia (Corse), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre des expropriations), au profit de la société civile du CHAMP DE COURSES DE BASTIA, dont le siège social est Palais de Toga n° 29 à Bastia (Corse),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la commune de Biguglia, de Me Odent, avocat de la société du Champ de courses de Bastia, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mars 1987), qui fixe l'indemnité de dépossession due à la société civile du Champ de courses de Bastia, à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Biguglia, d'un terrain lui appartenant, sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ce bien, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations) ;
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