Cour de cassation, 08 août 1990. 88-80.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.386
Date de décision :
8 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 janvier 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Z... pour vol avec violences, a prononcé sur les intérêts civils et a mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, et 1, 3 et 9 de la loi du 5 juillet 1985 :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause le Fonds de garantie automobile saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice corporel par Mme X..., victime d'un jeune cyclomotoriste qui lui avait arraché son sac à main au passage, provoquant sa chute ;
" au motif que " la victime a chuté pendant cette agression lors de l'arrachage du sac, sans qu'il y ait eu contact " avec le cyclomoteur qui, partant, n'a pas été " directement impliqué dans la réalisation des blessures " ;
" alors que l'engin motorisé et son conducteur constituaient un ensemble en mouvement, dont le dynanisme propre a provoqué la chute du piéton ; que, pour n'avoir pas tiré la conséquence de ces circonstances, qui étaient acquises au débat, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que statuant sur les conséquences dommageables du délit de vol avec violences dont Z... a été reconnu coupable, la cour d'appel, après avoir alloué des dommages-intérêts à Mme X... partie civile, déclare mettre hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents que la victime avait fait intervenir dans la procédure ;
Attendu que pour mettre hors de cause cet organisme, la cour d'appel relève que le cyclomoteur de Z... n'avait pas été impliqué dans un accident de la circulation sur le sol et que les blessures de la victime résultaient d'un délit de vol avec violences ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet aux termes de l'article L. 421-1 du Code des assurances l'obligation du Fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage ait été de nature à être couvert par une assurance de responsabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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