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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-45.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.493

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Olivetti Formation Conseil, dont le siège est à Paris La Défense, 92047, Cédex 69, 2°/ M. Jacques X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Olivetti Formation Conseil, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 décembre 1995, qui a repris l'instance engagée par la société Olivetti Formation Conseil, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Henri Y..., demeurant 5, Résidence Les Cuques, rue de la Liberté, 13380 Plan de Cuques, 2°/ du GARP, dont le siège est ..., 3°/ de l' Assedic, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Olivetti Formation Conseil et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 9 juillet 1973 par la société Olivetti Formation Conseil en qualité de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1990 ; Attendu que la société Olivetti fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était pas justifié par une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de la lettre de M. Y... adressée à l'entreprise le 19 octobre 1990 que l'intéressé ne contestait pas les griefs formulés à son encontre mais contestait la gravité de ces mêmes faits, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte cette reconnaissance par le salarié de la réalité des griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, qu'il en est d'autant plus ainsi que le compte-rendu d'entretien préalable établi par le salarié assistant M. Y... précise également que seule la rupture pour faute grave était en discussion entre les parties; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève qu'un système d'écoute téléphonique avait été effectivement mis en place sur le poste de M. Z... mais qu'il n'est pas possible de déterminer si l'intéressé était à l'origine de cette installation et s'il l'avait utilisé, sans s'expliquer sur la circonstance déterminante soulignée par les conclusions d'appel, que ce système était branché exclusivement sur son poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, qu'en outre, en sa qualité de directeur d'agence, M. Y... ne pouvait ignorer l'existence d'un système d'écoute sur son propre combiné téléphonique, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, que l'employeur était en droit de faire cesser une pratique illégale, de sorte qu'en estimant que M. Y... n'avait pas fait installer un système d'écoute, qu'il n'était pas établi qu'il en ait fait usage, tout en considérant que ce système n'existait que sur le poste de téléphone situé dans le bureau de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail; alors, de quatrième part, que la facture établie le 17 juillet 1989 pour un montant de 156 000 francs correspondait à la formation commerciale et que celle du 20 septembre 1989, d'un montant de 250 000 francs, visait la réalisation d'un "enseignement assisté par ordinateur" destiné à la formation des commerciaux, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Olivetti qui faisaient valoir qu'il n'avait pu être facturé une formation avant que ne soit fourni et facturé le logiciel lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Olivetti qui faisaient valoir que le courrier de sa cliente, la société M A..., signé par M. Henri Z... et adressé à la société Olivetti à l'attention de M. Jean-Marie Z... indiquait avoir "réglé un acompte de 250 000 francs sur la facture de juillet 1989 relative à la confection d'un programme EAO", bien que la facture de juillet 1989 fût d'un montant de 150 000 francs et concernât une formation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de sixième part, qu'il importe peu que M. Z... ait effectivement transmis ces factures au siège de l'entreprise dès lors qu'il les a établies et chiffrées de sorte qu'en faisant abstraction de la participation de M. Z... à des pratiques irrégulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, qu'il en est d'autant plus ainsi que cette facturation, même si elle n'a pas été entièrement fictive, a généré pour M. Z... un droit à prime sur objectif, de sorte qu'en faisant abstraction du fait que M. Z... a été directement intéressé à ces opérations, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale; alors, de septième part, que la cour d'appel ne pouvait faire reproche à l'employeur d'avoir tardé à sanctionner ce même fait, bien que rien ne permît de déceler l'irrégularité, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail; alors, de huitième part, qu'il appartient à un directeur d'agence de veiller au respect de la réglementation sociale et que la lettre de l'entreprise qui rappelle les obligations élémentaires en matière de paiement de prestations ne saurait valoir reconnaissance des pratiques illicites, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail; alors, enfin, que pour les mêmes raisons en relevant que les factures de prestations étaient réglées par le siège, sans tenir compte de la fonction de directeur d'agence de M. Z... et de la nécessité de contrôler préalablement au paiement la situation des prestations au regard de la législation sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas du compte rendu d'entretien préalable l'aveu par le salarié des griefs qui lui étaient reprochés et qu'il ne ressort pas de la décision attaquée ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par la société que cet aveu était exprimé dans une lettre du salarié en date du 19 octobre 1990 ; que le premier grief, pour partie mal fondé, est pour le surplus irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les intervenants extérieurs sollicités avaient été réglés de leur prestation directement par le siège de la société, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute en s'abstenant de vérifier le statut de ces intervenants ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olivetti Formation Conseil et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Olivetti Formation Conseil et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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