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Cour de cassation, 15 mai 2014. 12-28.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.294

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2012), que M. X... a été engagé en janvier 2005 par la société Thiriet en qualité de responsable du centre de distribution d'Albi ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 21 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'astreintes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'astreintes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération de l'astreinte ne saurait être fonction des interventions effectives du salarié ; que, en retenant que l'employeur devait verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié et en relevant que le salarié n'était intervenu qu'une seule fois sur le site et que les autres alarmes n'avaient pas nécessité son intervention, pour débouter le salarié de sa demande de rémunération de ses astreintes, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 2°/ que la compensation financière des astreintes est prévue dans la convention collective applicable au salarié ou dans son contrat de travail ; qu'en se contentant d'affirmer que la prime de responsabilité versée à M. X... rémunérait ses astreintes, sans rechercher si le contrat de travail de M. X... ou la convention collective qui lui était applicable prévoyait une telle rémunération des astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune rémunération des astreintes n'avait été prévue dans son contrat de travail, ni dans la convention collective applicable ; que la cour d'appel n'a absolument pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de l'accord collectif du 9 octobre 2009, la « prime de responsabilité », versée jusqu'alors, était devenue « la prime d'astreinte », et que les sommes versées au salarié à titre de « prime de responsabilité » correspondaient en réalité au paiement de la contrepartie des astreintes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, déclaré valable la mise à pied disciplinaire, dit qu'il n'y a pas de manquement grave commis par 1'employeur, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse en une démission et produit les effets de celle-ci, débouté Monsieur Laurent X... de l'intégralité de ses demandes liées à la prise d'acte de rupture, et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société Thiriet Distribution la somme de 8.586 euros à titre d'indemnité de préavis, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture des relations contractuelles « sur le rappel de rémunérations. Il a été évoqué plus haut que des primes sont attribuées aux responsables de centre en fonction du nombre de tournées de leur centre. Cependant le versement de ces primes est subordonné à la rentabilité de ces tournées, laquelle n'est atteinte qu'à partir d'un nombre de 800 clients actifs par tournée. Monsieur X... a créé deux tournées, REALMONT et LAUTREC qui ont atteint respectivement 362 et 336 clients actifs. Elles n'étaient donc pas rentables, elles n'ont donc pas donné lieu à paiement de primes. Les deux tournées ont finalement été supprimées au cours de l'exécution de la relation contractuelle. Monsieur X... a cependant réclamé le paiement de ces primes. En cours de procédure l'employeur a payé le montant réclamé. Il ne peut être considéré que ce paiement serait une reconnaissance de la part de l'employeur d'un manquement à son obligation de verser une rémunération alors que les conditions d'attribution desdites primes ne sont pas remplies. Il apparaît plutôt que ce versement manifeste la volonté de l'employeur de poursuivre sa collaboration avec le salarié malgré les difficultés rencontrées. Ce grief n'est pas constitué » ; que « il ressort de l'ensemble de ces éléments que les griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur ne sont pas constitués. La prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail s'analyse donc en une démission ainsi que l'on justement relevé les premiers juges et leur décision doit être confirmé de ce chef » ; ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne lui rémunérant pas ses astreintes, pour en conclure que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et que par conséquent son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'astreintes ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 3121-5 du code du travail une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » ; que « en application des dispositions de l'article L 3121-7 l'employeur doit verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié » ; que « le responsable d'un centre THIRIET est tenu d'assurer la surveillance des installations et de son outil de travail. Pour ce faire, il est mis à sa disposition par l'employeur un téléphone portable. Le responsable d'un centre peut déléguer ce téléphone à l'animateur de ventes, ce qu'il a fait en l'espèce, en septembre 2009 » ; que « il ressort du relevé récapitulatif des alarmes pour la période d'octobre 2008 à septembre 2009 que Monsieur X... ne s'est déplacé sur le site qu'une seule fois, le 9 décembre 2008 avec une intervention entre 23h36 et 23h42 ; le 17 septembre 2009, un message a été laissé sans déplacement ; les autres alarmes ont été déclenchées en journée ou de manière automatique ne nécessitant pas d'intervention » ; que « Monsieur X... en sa qualité de cadre était rémunéré sur la base d'un forfait annuel de 214 jours de travail. Ne lui sont donc pas dues d'heures supplémentaires, il bénéficie d'une large autonomie pour organiser son temps de travail en journées ou demi-journées de manière à récupérer son temps d'intervention » ; que « Monsieur X... perçoit une prime intitulée "prime de responsabilité", d'un montant de 75,00 euros par mois. À l'issue des négociations ayant abouti à l'accord collectif du 9 octobre 2009 cette prime a été rebaptisée "prime d'astreinte" et son montant revalorisé. Une nouvelle prime de responsabilité d'un montant de 50,00 euros est instituée pour les responsables de centres en système mutualisé, c'est-à-dire centre auquel est rattaché un autre établissement ce qui n'était pas le cas de celui d'ALBI » ; que « l'astreinte était donc rémunérée par le versement de la prime et le montant de ladite prime est proportionné à la sujétion engendrée par l'astreinte » ; que « la demande en paiement d'astreinte est donc infondée et doit être rejetée, et le jugement réformé de ce chef » ; 1/ ALORS QUE la rémunération de l'astreinte ne saurait être fonction des interventions effectives du salarié ; que, en retenant que l'employeur devait verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié et en relevant que le salarié n'était intervenu qu'une seule fois sur le site et que les autres alarmes n'avaient pas nécessité son intervention, pour débouter le salarié de sa demande de rémunération de ses astreintes, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la compensation financière des astreintes est prévue dans la convention collective applicable au salarié ou dans son contrat de travail ; qu'en se contentant d'affirmer que la prime de responsabilité versée à Monsieur X... rémunérait ses astreintes, sans rechercher si le contrat de travail de Monsieur X... ou la convention collective qui lui était applicable prévoyait une telle rémunération des astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 3/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune rémunération des astreintes n'avait été prévue dans son contrat de travail, ni dans la convention collective applicable ; que la cour d'appel n'a absolument pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz