Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7S5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n°
APPELANTE
S.A.S. CER ABC [Localité 4] II
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [O] était le gérant de la société C.E.R ABC [Localité 4] SARL.
Par acte du 19 novembre 2018, la société C.E.R. ABC [Localité 4] a cédé son fonds de commerce à la société C.E.R [Localité 4] II SAS.
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2018, M. [T] [O] a été embauché avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1984 au poste de Moniteur d'auto-école, échelon 3.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2019, M. [T] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 mars suivant.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er avril 2019 dans les termes suivants :
« Nous avons découvert d'importants détournements de fonds appartenant au CER ABC [Localité 4] I dont vous étiez l'ancien gérant et pour lequel vous exercez aujourd'hui des fonctions de moniteur salarié.
Nous avons constaté les encaissement injustifiés suivants :
- CB de 108 euros pour le compte de l'élève de Mme [S] [E],
- Chèque de 399 euros pour le compte de l'élève [Y] [R] SNC,
- 106 euros en espèces pour le compte de l'élève [B] [C],
- 112 euros en espèces pour le compte de l'élève [A] Herodiade,
- 104 euros en espèces pour le compte de l'élève [G] [U].
Par ailleurs, nous avons eu la désagréable surprise de recevoir une convocation à une audience prud'homale à l'initiative de Mme [D] [V], qui indique avoir été engagée en octobre 2013 en qualité de monitrice auto-école et avoir pris un congé parental à compter du 6 avril 2016.Cette dernière a indiqué vouloir reprendre son poste le 22 janvier 2019 et précise qu'elle vous aurait contacté pour obtenir les modalités. Or, dans la cession du fonds de commerce et des salariés qui accompagnaient cette cession, vous n'avez jamais signalé la présence de Mme [V] dans les effectifs.
Nous considérons que les détournements susvisés ainsi que votre volonté de dissimuler l'effectif réel devant être transféré, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise ».
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 25 octobre 2019.
Par jugement en formation paritaire du 21 juin 2021, notifié le 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a :
- dit que le licenciement de M. [T] [O] était sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires de M. [T] [O] à 3 343,81 euros,
- condamné la société CER ABC [Localité 4] II, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] [O] :
*6 687,62 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*668,76 euros au titre des congés payés afférents,
*36 781,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
*10 031,43 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- ordonné la capitalisation des intérêts
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de paye récapitulatif et d'un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour et ce à compter du 8ème jour de la notification du jugement, astreinte limitée à 30 jours,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de la société,
- mis les entiers dépens et actes de procédure à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et 8 mars 2002 relatifs à la tarification actes d'huissiers de justice.
La société CER ABC [Localité 4] II a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 2 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, la société CER ABC [Localité 4] II, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 21 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [T] [O] est sans cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne des salaires de M. [T] [O] à 3 343,81 Euros
- condamné la société CER ABC [Localité 4] II, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes :
*6 687,62 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*668,76 euros au titre des congés payés afférents,
*36 781,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
*10 031,43 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- ordonné la capitalisation des intérêts
- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paye récapitulatif et d'un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour et ce, à compter du 8ème jour de la notification du jugement, astreinte limitée à 30 jours,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de la société.
- mis les entiers dépens et actes de procédures à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification actes d'huissiers de justice.
- débouter M. [T] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [T] [O] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusion notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, M. [T] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes du 21 juin 2021 en ce qu'il a notamment:
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 343,81 euros
- condamné la société CER ABC [Localité 4] II prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes :
*6 687, 62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*668,76 euros au titre des congés payés afférents
*36 781,81euros à titre d'indemnité légale de licenciement
ces sommes portant intérêts à compter de la saisine du conseil (soit le 25 octobre 2019)
- ordonné la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paye et attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et limité l'astreinte à 30 jours ;
- infirmer le jugement dont appel quant au quantum retenu par le Conseil pour les condamnations suivantes :
*10 031,43 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ces sommes portant intérêts à compter du prononcé du jugement
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de sa demande suivante:
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société CER ABC [Localité 4] II à verser à M. [T] [O] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 66 860 euros
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros
* article 700 du code de procédure civile (1ère instance): 4 000 euros
* article 700 du code de procédure civile (appel): 4 000 euros
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, d'une attestation Pôle emploi et d'une fiche de paie valant solde de tout compte, conformes à l'arrêt à intervenir, à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'arrêt ;
- dire que la cour se réserve la compétence de la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société CER ABC [Localité 4] II à verser à M. [T] [O] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes ;
- débouter la société CER ABC [Localité 4] II de toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société CER ABC [Localité 4] II aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du Contrat de travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
M. [T] [O] soutient que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail puisqu'il n'a pas transmis les attestations de salaire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ce qui a entraîné un retard d'indemnisation de plus de 4 mois. En outre, la société l'a parallèlement mis à pied pour ensuite le licencier pour faute grave/lourde durant son arrêt de travail et pour des motifs étrangers à la relation de travail. Enfin, il a fallu qu'il conteste le montant de ses salaires pour que son employeur accepte de les régulariser postérieurement à son licenciement.
La société CER ABC [Localité 4] II répond qu'alors même qu'il avait été convenu que M. [T] [O] serait repris en tant que moniteur salarié sans son ancienneté et avec un salaire inférieur à son ancien salaire de gérant, M. [T] [O] lui a fait du chantage de sorte qu'elle a été contrainte de lui verser son ancien salaire et de reprendre son ancienneté. Son salaire de décembre 2018 a été régularisé et les attestations de salaires ont bien été envoyées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Les contrats de travail en cours sont donc maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification, ce qui signifie que les salariés bénéficient notamment du maintien de leur ancienneté et de leur salaire. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le nouvel employeur convienne avec le salarié d'une novation du contrat de travail mais l'acceptation de ce dernier doit être claire et non équivoque.
La société CER ABC [Localité 4] II, qui ne justifie de la signature d'aucun nouveau contrat avec M. [O] par lequel ce dernier aurait accepté de renoncer à son ancienneté et son niveau de rémunération, le contrat de travail daté du 1er décembre 2018 n'étant d'ailleurs signé par aucune des deux parties (pièce 6 intimé), devait maintenir le salaire et l'ancienneté de celui-ci.
Le salarié produit ses bulletins de salaire de 2018 qui mentionnent, à compter de février 2018, un salaire brut de 3 343,81euros, et une ancienneté au 1er janvier 1984 (pièce 2 intimé), tandis que le premier bulletin de paie de décembre 2018 ne mentionne plus qu'un salaire brut de 2 199,22 euros et une ancienneté au 1er décembre 2018 (pièce 5 intimé).
A la suite de la réclamation de M. [O], il a été procédé à la rectification des bulletins de paie concernant le montant du salaire (pièce 16 intimé), et des compléments de salaire ont été versés par chèques des 4 mars 2019 (pièce 10 appelante) et 3 mai 2019 (pièce 17 intimé) .
S'agissant de la transmission tardive des attestations de salaire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le salarié produit des échanges de sms avec son employeur à ce sujet, celui-ci ne le contestant pas.
La cour retient qu'en ne se conformant pas à ses obligations légales et en procédant unilatéralement à une diminution du salaire de M. [O], sans reprise de son ancienneté, la régularisation n'intervenant que plusieurs mois après, l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et privé le salarié d'une part non négligeable de ses revenus.
Il sera alloué à M. [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son entier préjudice.
2/Sur le licenciement pour faute grave
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise, d'une part, le fait que M. [O] avait omis de signaler, lors de la cession du fonds de commerce, l'existence d'une salariée alors en congé parental et d'autre part, des encaissements injustifiés de sommes provenant de clients de l'auto-école.
S'agissant du premier grief, il ressort de l'acte de cession de fonds de commerce, au point 2.5, que le vendeur n'a déclaré que six salariés, dont lui-même.
M. [O] indique qu'il pensait de bonne foi que la salariée, absente depuis 2 ans, ne faisait plus partie des effectifs. Lorsqu'il s'est aperçu que les diligences nécessaires à la rupture du contrat de travail de la salariée n'avaient pas été effectuées, il en a assumé l'entière responsabilité, de sorte que cela n'a eu aucune conséquence financière pour la société CER ABC [Localité 4] II. De plus, cette procédure est étrangère à la relation salariée entre M. [T] [O] et la société CER ABC [Localité 4] II, de sorte qu'elle ne peut fonder un licenciement.
La cour retient qu'il s'agit d'un litige entre le vendeur et l'acquéreur, à l'occasion de la cession du fonds de commerce conclue le 19 novembre 2018, alors que M. [O] n'était pas encore le salarié de la société CER ABC [Localité 4] II. Ces faits ne peuvent donc valablement fonder le licenciement.
S'agissant du second grief, la cour note que le salarié admet avoir encaissé les sommes telles que détaillées dans la lettre de licenciement, mais affirme qu'elles lui étaient dues au titre de son activité antérieure à la cession du fonds de commerce, alors qu'il était encore gérant.
M. [T] [O] fait valoir que, les encaissements datant de début décembre 2018, ce grief est prescrit.
L'employeur répond que ce n'est que fin janvier et début février 2019 qu'il a découvert ces encaissements.
Il ressort du tableau intitulé « Statistiques Trésorerie » utilisée par la société pour sa gestion (pièce 9 appelante) que tous les encaissements réalisés au bénéfice de la société CER ABC [Localité 4] II entre le 1er décembre et le 16 décembre 2018 y figurent, notamment ceux qui, en réalité, ont bénéficié à M. [O]. Ainsi donc, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance des détournements allégués dans le même temps que les encaissements.
En conséquence, la cour dit que les faits ne peuvent être considérés comme prescrits.
Par principe, les créances et les dettes ne sont pas un élément du fonds de commerce, sauf si l'acte de cession prévoit le contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (article 1.2 de l'acte de cession). M. [O] était donc en droit de percevoir les règlements dus par des élèves au titre des prestations réalisées avant la cession du fonds de commerce.
Cinq paiements sont visés dans la lettre de licenciement :
1-un paiement par carte bancaire d'un montant de 108 euros de Mme [I] [S] le 1er décembre
Le relevé de l'élève (pièce 24 intimé) mentionne la souscription d'un forfait 5 heures de conduite le 21 novembre pour un montant de 270 euros et le versement d'un acompte le même jour de 162 euros. Deux heures de conduite ont été effectuées le 30 novembre.
Le solde de ce forfait (108 euros) sera versé par carte bancaire le 1er décembre 2018, deux heures de conduite étant effectuées ce jour-là. Ce paiement correspond donc à des heures de conduite réalisées après la cession.
2-un paiement par chèque d'un montant de 399 euros de [R] [Y] le 5 décembre
Le relevé de l'élève (pièce 25 intimé) mentionne des heures de conduite toutes effectuées avant le 26 avril 2018. Ce paiement correspond donc à des heures de conduite réalisées avant la cession.
3-un paiement en espèces de 106 euros de [C] [B] le 1er décembre
Le relevé de l'élève (pièce 26 intimé) mentionne la souscription d'un forfait 5 heures de conduite le 27 novembre pour un montant de 270 euros. Trois heures de conduite ont été effectuées les 24 et 27 novembre 2018 et quatre heures ont été réalisées les 1er et 4 décembre 2018. Un paiement en espèces de 326 euros est noté le 1er décembre.
La somme de 106 euros visée dans la lettre de licenciement correspond donc aux heures effectuées avant la cession.
4-un paiement en espèces de 112 euros de [Z] [A] le 1er décembre
Le relevé de l'élève (pièce 27 intimé) mentionne deux heures de conduite le 28 novembre et deux autres heures de conduite effectuées le 3 décembre 2018. Un paiement en espèces de 224 euros est noté le 4 décembre.
La somme de 112 euros visée dans la lettre de licenciement correspond donc aux heures effectuées avant la cession.
5-un paiement en espèces de 104 euros de [U] [G] le 1er décembre
Le relevé de l'élève (pièce 28 intimé) mentionne deux heures de conduite les 6 et 21 novembre. Un paiement en espèces de 104 euros est noté le 1er décembre.
La somme de 104 euros visée dans la lettre de licenciement correspond donc aux heures effectuées avant la cession.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seul l'encaissement d'une somme de 108 euros ne correspond pas à des heures de conduite réalisées avant la cession. Cet unique grief ne peut fonder le licenciement pour faute grave de M. [O].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [O] ayant une ancienneté de 35 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre trois mois et vingt mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [O], à savoir 61 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, 3 343,81 euros, au fait qu'il est resté sans emploi pendant plus de deux ans avant de retrouver un emploi à temps partiel, tout en liquidant ses droits à la retraite, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 66 860 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L'article 4.10 de la convention collective prévoyant une durée du préavis de deux mois, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 6 687,62 euros au titre du préavis, outre 668,76 euros au titre des congés payés afférents.
Eu égard à l'ancienneté du salarié de 35 ans et 5 mois au jour de la rupture de son contrat de travail, il bénéficie d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 36 689,01 euros.
3/ Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
M. [O] fait valoir qu'alors que le conseil de prud'hommes avait condamné la société CER ABC [Localité 4] II à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, malgré la notification du jugement le 8 juillet 2021 et la déclaration d'appel du 2 juillet 2021, la société CER ABC [Localité 4] II ne s'est pas exécutée. Il sollicite donc sa condamnation au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
L'appelante ne répond pas sur ce point.
Le conseil de prud'hommes ayant dit que l'astreinte était limitée à 30 jours, il convient de modérer la liquidation de l'astreinte et de la liquider à la somme de 200 euros pour la période courant du 16 juillet 2021 jusqu'au 14 août 2021.
4/Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société CER ABC [Localité 4] II de délivrer à M. [O] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société CER ABC [Localité 4] II sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-condamné la société CER ABC [Localité 4] II à payer à M. [T] [O] les sommes suivantes :
-36 781, 90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-10 031, 43 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
-débouté M. [T] [O] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CER ABC [Localité 4] II à payer à M. [T] [O] les sommes suivantes :
-1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
-36 689,01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-66 860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Liquide à la somme de 200 euros l'astreinte prononcée par jugement du conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes en date du 21 juin 2021, pour la période courant du 16 juillet 2021 jusqu'au 14 août 2021,
Condamne la société CER ABC [Localité 4] II à payer à M. [T] [O] la somme de 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
Ordonne à la société CER ABC [Localité 4] II de délivrer à M. [T] [O] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La société CER ABC [Localité 4] II supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE