Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-21.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.293
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 92-21.293 formé par Mme Colette Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
II - Sur le pourvoi n° W 92-21.294 formé par la société Erhel, dont le siège est ... (2e),
III - Sur le pourvoi n° X 92-21.295 formé par M. Nelou Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z... et de la société Erhel, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s V 92-21.293 à X 92-21.295 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 28 octobre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Erhel, ... (2e) en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de cette société ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soutient l'irrecevabilité du pourvoi, la déclaration effectuée au tribunal de grande instance de Paris par M. X..., "avocat à la cour", étant insuffisante au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'avocat qui a fait la déclaration appartient au barreau de Paris et, ainsi, est établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision ; qu'il est, dès lors, dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de son client pour faire une déclaration de pourvoi en cassation contre cette décision ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme Z... et la société Erhel font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser l'Administration requérante à procéder aux perquisitions et saisies sollicitées que si les éléments d'information qu'elle produit permettent de présumer les infractions alléguées ; que l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prévoit que le vendeur est tenu de délivrer une facture comportant certaines mentions et que l'acheteur doit en conserver un exemplaire ; que le président du tribunal de grande instance de Paris s'est borné, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, à retenir que la société Erhel pouvait être présumée avoir "bénéficié, de la part de certains de ses sous-traitants, de factures de complaisance ou, à tout le moins, de factures comportant des mentions inexactes", sans rechercher si cette circonstance était de nature à constituer une infraction, commise par l'acquéreur, aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dès lors qu'il n'était pas reproché à la société Erhel d'avoir émis ou de s'être abstenue de conserver des factures irrégulières, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 31 du texte susvisé ;
Mais attendu que le juge a, de tout un ensemble de faits qu'il relate, constaté l'existence de présomptions selon lesquelles la société Erhel ne satisfait pas aux obligations relatives aux factures telles que définies à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. et Mme Z... et la société Erhel font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, doit s'assurer que les mesures sollicitées sont effectivement destinées à rechercher la preuve d'infractions aux règles de la concurrence ; que le président du tribunal de grande instance de Paris a accordé l'autorisation sollicitée en vue d'établir que le société Erhel aurait "bénéficié, de la part de certains de ses sous-traitants, de factures de complaisance ou, à tout le moins, de factures comportant des mentions inexactes", sans rechercher si la requête, formée par M. A..., agent des Impôts, sur demande d'enquête de M. Y..., directeur général des Impôts, et qui ne reprochait pas à la société Erhel d'avoir émis des factures irrégulières ou de s'être abstenue de conserver les factures émises par ses sous-traitants, ne visait pas exclusivement à rechercher la preuve d'infractions aux obligations de déclaration et d'établissement de l'impôt et ne
constituait pas, par suite, un détournement de procédure, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 48 et 31 du texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permettent à l'administration des Impôts de bénéficier du mode d'investigation prévu par l'article 48 pouvant être autorisé au cours de l'enquête prévue à l'article 47 ; que le moyen tiré d'un détournement de procédure n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. et Mme Z... et la société Erhel font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, doit vérifier, par une appréciation concrète des pièces annexées à la requête, le bien-fondé des présomptions alléguées, en s'assurant notamment que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; que le président du tribunal de grande instance de Paris s'est notamment référé, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, à une pièce numérotée II,2, "PV d'exercice du droit de communication du 21 novembre 1991 auprès de la société à responsabilité limitée Erhel" et aux factures reçues par la société Erhel qui auraient été remises, à cette occasion, à l'administration fiscale ;
qu'en se fondant sur ces pièces, dont l'Administration ne justifiait pas de l'origine et de la détention licite, le procès-verbal étant établi et signé par les seuls agents de l'administration fiscale et la demande de communication n'ayant pas été produite, le président du tribunal de grande instance de Paris a violé l'article 48 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie indique l'origine apparemment licite des pièces II,2 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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