Texte intégral
RG - N° RG 14/00064 - N° Portalis DBX2-W-B66-GKDQ
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
Créancier poursuivant
M. Le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES NON RESIDENTS (SIP NR)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
Débiteur saisi
Mme [W] [T]
épouse séparée de biens de M. [U] [X]
née le [Date naissance 2]/1979 à [Localité 14] (LIBAN)
mariée à [Localité 10] le [Date mariage 1]/2012
demeurant [Adresse 5] - USA
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
Créanciers inscrits
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 13]
[Adresse 7]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 14/00064 - N° Portalis DBX2-W-B66-GKDQ
RG - N° RG 14/00064 - N° Portalis DBX2-W-B66-GKDQ
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 6 janvier 2014, par exploit de Me [P] [R], administrateur provisoire de la SCP Pascal-Maury-Valentin, huissier de justice associé à [Localité 8], publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 5 mars 2014 volume 2014 S14, M. le Comptable du service des impôts des Non Résident a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 8] (Gard) un immeuble en copropriété [Adresse 6] cadastré section AX n°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 9] » :
- lot 1 : pour une contenance au sol de 1a25ca, un appartement de type F2 au 1er étage formant le lot 2 et les 146/1000èmes des parties communes générales et le lot 4 et les 142/1000èmes des parties communes générales
- lot 2 : pour une contenance au sol de 1a25ca, un appartement de type F2 au 3ème étage formant le lot 4 et les 142/1000èmes des parties communes générales
appartenant à Mme [W] [T].
Par assignation délivrée le 2 mai 2014, M. le Comptable du service des impôts des Non Résident a fait citer Mme [W] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes à l’audience d’orientation du 25 août 2014 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 6 mars 2014 par le service de la publicité foncière de [Localité 11].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 7 mai 2014.
M. Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 12] Nord Est a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 23 juin 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2014, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a notamment :
- constaté la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du code civil ;
- ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ;
- dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication à l’audience du 11 juin 2015 à 8h45 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes ;
- dit que la créance de M. le Comptable du service des impôts des non-résidents est retenu conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant en principal, frais et accessoires de 104 679,16 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2015, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a notamment reporté l’audience de vente initialement prévue le 11 juin 2015 à 8h45 et dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication à l’audience du 10 septembre 2015 à 8h45 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement d’adjudication réputé contradictoire du 10 septembre 2015, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a :
- constaté la carence d’offre et déclaré adjudicataire, du premier lot, le créancier poursuivant, M. le Comptable du service des impôts des particuliers non-résidents au prix principal de 24 000 euros ;
- constaté la carence d’offre et déclaré adjudicataire, du deuxième lot, le créancier poursuivant, M. le Comptable du service des impôts des particuliers non-résidents au prix principal de 24 000 euros.
RG - N° RG 14/00064 - N° Portalis DBX2-W-B66-GKDQ
Par requête conjointe du 27 mai 2024, M. le Comptable du service des impôts des Non-Résidents et Mme [W] [T] ont saisi le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article 750 alinéa 3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- constater la renonciation irrévocable et définitive de M. le Comptable du service des impôts des particuliers non-résidents au bénéfice du jugement d’adjudication du 15 septembre 2015 (RG n°14/00064) publié auprès du service de la publicité foncière [Localité 11] II :
- pour le 1er lot de la vente le 26 octobre 2016, volume 2016 P, n°7894,
- pour le 2e lot de la vente, le 10 novembre 2016, volume 2016 P n°8278,
- prononcer la résolution de l’adjudication du 15 septembre 2015 au profit de M. le Comptable du service des impôts des particuliers non-résidents par ladite décision ;
- juger que Mme [W] [T] est propriétaire des :
- lot 2 consistant en un appartement de type F2 au 1er étage et les 146/1000ème des parties communes générales,
- lot 4 consistant en un appartement de type F2 au 3e étage et les 142/1000ème des parties communes générales,
dépendant d’un immeuble en copropriété sis sur la commune de [Localité 8] [Adresse 6], cadastré section AX n°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 9] » pour une contenance au sol de 1a25ca, ledit immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division suivant acte reçu le 22 décembre 2006 par Me [V], notaire à [Localité 8], publié au service de la publicité foncière [Localité 11] II le 19 février 2007 volume 2007 P n°1531 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. le Comptable du service des impôts des non-résidents et Mme [W] [T] indiquent que l’administration fiscale a commis une erreur lors du traitement de la déclaration d’impôts sur les revenus de Mme [W] [T] en omettant de saisir ses revenus fonciers comme pouvant bénéficier du dispositif Malraux de réduction d’impôts pour travaux. Ils précisent que la réclamation de Mme [W] [T] du 24 septembre 2009 a fait l’objet à tort d’un rejet, les courriers qui lui ont été adressés au Royaume Uni où elle résidait alors lui demandant des pièces justificatifs (lettre du 12 octobre 2019), puis des compléments de pièces (lettres des 8 mars 2010 et 25 Novembre 2010) étant restés sans réponse de sa part. Ils expliquent que le dossier a été relancé à la suite d’un courrier du 29 avril 2016, et que le service juridique de la DINR a, le 21 mars 2019, ordonné la prise en compte des réductions d’impôts et le dégrèvement de 92 495 euros, soldant l’intégralité du compte de Mme [W] [T]. Ils concluent que la procédure de saisie immobilière a été diligentée à tort, Mme [W] [T] n’était pas redevable de l’impôt en vertu duquel elle a été mise en œuvre. Ils ajoutent enfin s’être rapprochés et avoir convenu de réintégrer Mme [W] [T] dans son droit de propriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juillet 2024.
A l’audience, les parties ont repris les termes de leur requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résolution de la vente sur adjudication
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une demande de résolution de l’adjudication.
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Par jugement du 11 décembre 2014, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a notamment :
- constaté la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du code civil ;
- ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ;
- dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication à l’audience du 11 juin 2015 à 8h45 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes ;
- dit que la créance de M. le Comptable du service des impôts des non-résidents est retenu conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant en principal, frais et accessoires de 104 679,16 euros.
A l’audience d’adjudication du 10 septembre 2015, le juge de l’exécution a, par jugement du même jour constaté la carence d’offre et déclaré adjudicataire, du premier lot et du deuxième lot, le créancier poursuivant, M. le Comptable du service des impôts des particuliers non-résidents au prix principal de 24 000 euros pour chacun des lots.
Toutefois, les parties s’accordent pour soutenir qu’une erreur a été commise lors du traitement de la déclaration d’impôt sur les revenus de Mme [W] [T], et qu’après déduction des réductions d’impôts du dispositif Malraux, celle-ci n’est redevable d’aucune somme envers le créancier poursuivant.
Ces éléments apparus postérieurement à l’adjudication et par conséquent non portés à la connaissance du juge de l’exécution lors des audiences d’orientation puis d’adjudication, mettent en évidence que M. le Comptable du service des impôts des particuliers non-résidents ne disposait donc pas d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de Mme [W] [T].
La procédure de saisie immobilière ne pouvait donc pas être valablement initiée, les conditions de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution susvisé n’étant pas réunies.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente sur adjudication résultant du jugement d’adjudication du 15 septembre 2015 publié auprès du service de la publicité foncière [Localité 11] II :
- pour le 1er lot de la vente le 26 octobre 2016, volume 2016 P, n°7894,
- pour le 2e lot de la vente, le 10 novembre 2016, volume 2016 P n°8278.
2. Sur les dépens
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la résolution de la vente sur adjudication résultant du jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le 15 septembre 2015 publié auprès du service de la publicité foncière [Localité 11] II :
- pour le 1er lot de la vente le 26 octobre 2016, volume 2016 P, n°7894,
- pour le 2e lot de la vente, le 10 novembre 2016, volume 2016 P n°8278 ;
RAPPELLE en conséquence que Mme [W] [T] est propriétaire desdits lots susvisés ;
RG - N° RG 14/00064 - N° Portalis DBX2-W-B66-GKDQ
DIT que M. le Comptable du service des impôts des particuliers non-résidents conserve la charge des dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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