Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-21.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.632
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Helda Z..., épouse Y..., domiciliée ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 31 mai 1989 et 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 31 mai et 9 octobre 1989), que, par acte du 17 avril 1984, Mme Y... a donné un fonds de commerce en location-gérance à M. X... ; que cet acte stipulait que le locataire-gérant devrait s'acquitter du paiement d'un cautionnement de 40 000 francs ; que, par acte du 23 octobre 1984, Mme Y... a consenti à M. X... une promesse de vente sur le fonds loué, valable jusqu'au 1er avril 1985, et au titre de laquelle M. X... a versé à Mme Y... une somme de 40 000 francs à titre d'acompte ; que M. X... ayant quitté les lieux loués en juin 1985, Mme Y... l'a assigné pour le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre, notamment, de loyers impayés, de frais de remise en état des lieux et de deux factures qu'elle soutenait avoir dû acquitter pour le compte de M. X..., ainsi que du montant de la garantie que celui-ci n'avait pas versée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'ayant déjà reçu la somme de 40 000 francs, elle conserverait cette somme en totalité pour compenser tant le montant des réparations dues par M. X... que les dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le contrat de location-gérance du 17 octobre 1984 prévoit clairement et précisément que le locataire-gérant devra s'acquitter d'une caution de 40 000 francs pour garantir les dettes nées du contrat de location-gérance ; que, par ailleurs, le contrat de promesse de vente du 25 octobre 1984 prévoit tout aussi clairement qu'un acompte de 40 000 francs doit être versé par M. X... à Mme Y... et qu'il sera conservé par elle, à titre de dédit, si M. X... refuse de signer la promesse ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer les contrats litigieux, décider que, dans ces deux contrats, distincts, les parties n'avaient prévu que le versement d'une seule somme de 40 000 francs, soit à titre de garantie, soit à titre de dédit ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par l'interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des actes qui lui étaient soumis que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief aux arrêts de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 9 804,55 francs payée aux fournisseurs, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, pendant six mois après la publication du contrat de location-gérance, le bailleur est tenu solidairement des dettes contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation de son fonds ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas été condamnée à régler des fournisseurs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des productions que Mme Y... ait soutenu devant les juges du second degré le moyen développé devant la Cour ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., épouse Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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