Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P62D
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/542
du 27 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [R]
né le 21 Mars 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [S] [H], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [M] [R], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 août 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023 à 15 heures 58 notifiée le même jour à 16 heures 09 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [M] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h50,
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Septembre 2023 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 10 heures 52.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [H], interprète, Monsieur X se disant [M] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [R], je suis né le 21 Mars 2004 à [Localité 3] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. J'ai fait un mois, il a pas répondu le Maroc. Je sais que si je reste encore 30 jours, il répondra pas. J'ai déjà fait 60 jours en 2020 et il a déjà pas répondu.'
L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Violation des droits de la défense, l'avocat ayant eu accès au dossier à 15 heures 07, soit moins d'une heure avant l'expiration du délai d'appel alors que l'intéressé avait interjeté appel à 12 heures 52. Cela l'a empêchée de déposer un mémoire d'appel plus étayé.
Défaut de diligences de la préfecture. Placement en rétention le 26/08/2023, le consulat du Maroc a été sollicité le 27/08 et depuis, la Préfecture n'a plus fait aucune diligence, pas même une relance. Le retenu est privé de sa liberté depuis près d'un mois et aucune diligence n'a été faite depuis 29 jours.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'ordonnance a été notifiée à 16 h 09, il a adressé sa requête en appel 21 heures après ; la brièveté du délai de l'avocat est donc de son fait.
CCAS 09/06/2010 09 12.65 : l'administration n'a pas à relancer un état souverain déjà saisi.
Assisté de [S] [H], interprète, Monsieur X se disant [M] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Septembre 2023, à 12h50, Monsieur X se disant [M] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Septembre 2023 notifiée à 16h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation des droits de la défense
En l'espèce, Maître ABDOULOUSSEN, conseil de M [R], expose n'avoir pu avoir accès à la procédure concernant son client que le 26 septembre à 15h07 alors que l'intéressé avait interjeté appel depuis le même jour à 12H50. Elle ajoute n'avoir pu disposer que de moins d'une heure pour prendre connaissance de l'entier dossier, avant l'expiration du délai d'appel.
Mais, M. X se disant [M] [R] et Maître MAIGA, son avocat devant le juge des libertés et de la détention de Perpignan, disposaient de la décision querellée et du dossier depuis le 25 septembre 2023 à 16h09. M. X se disant [M] [R] a fait appel le 26 septembre à 12H50, dans le délai de 24 heures.
Le temps de transfert du dossier du greffe de la cour d'appel au nouvel avocat (soit moins de 2 heures 30) apparaît très correct et a permis à Maître ABDOULOUSSEN d'exercer correctement ses droits de la défense.
Ce myen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligences
Comme l'a rappelé le premier juge, depuis le placement en rétention administrative de M. X se disant [M] [R], l'administration a sollicité les autorités centrales marocaines, pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d'identification le 27 août 2023.
Il convient de rappeler que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire lequel relève du seul bon vouloir des autorités marocaines compte tenu du principe de souveraineté des Etats. La relance par la préfecture n'est pas obligatoire.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
M. X se disant [M] [R] n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il ne justifie d'aucune attache sur le territoire national.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Septembre 2023 à 12 herues 08.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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