Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-50.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-50.005

Date de décision :

8 mars 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Déchéance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° G 22-50.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° G 22-50.005 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [B], domiciliée chez M. [Z] [O], [Adresse 1], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant de l'ordre, 3°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi examinée d'office Vu l'article 978, alinéa 1er , du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application du texte susvisé. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris s'est pourvu en cassation le 15 février 2022 contre une décision rendue le 16 décembre 2021 par cette cour. 4. Il n'est pas justifié que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée remis au greffe le 13 juin 2022 ait été signifié à Mme [B], au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui n'ont pas constitué avocat. 5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-03-08 | Jurisprudence Berlioz