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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 88-81.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.881

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE DE NIEPPE, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 février 1988, qui, après avoir condamné X... pour défaut de permis de construire, a dit n'y avoir lieu à démolition ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à démolition de l'édifice irrégulièrement construit ; " aux motifs que la condamnation de X... à une peine de 50 000 francs d'amende est suffisante (cf. arrêt p. 3, 6ème attendu) ; " 1°) alors qu'il résulte de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme que la démolition ou la mise en conformité des constructions édifiées irrégulièrement présente à la fois le caractère d'une peine et d'une réparation civile, et peut être ordonnée dans l'intérêt général pour mettre un terme à l'atteinte portée à l'ordre public ; Qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas lieu à démolition parceque la peine d'amende de 50 000 francs est suffisante, sans rechercher si le maintien de la construction litigieuse ne constituait pas un trouble sérieux à l'ordre public, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; " 2°) alors qu'en l'état du caractère mixte de la démolition et de la mise en conformité des constructions irrégulières, la Cour ne pouvait se borner à constater que la peine d'amende était suffisante, et devait rechercher si cette mesure ne s'imposait pas à titre de réparation civile, ce qu'elle n'a pas fait, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu que la juridiction du second degré, qui a déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire, a estimé que, la peine d'amende infligée étant suffisante, il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, il appartient aux juges du fond d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner les mesures envisagées par la loi en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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