Texte intégral
C8
N° RG 21/04936
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEBA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [X] [B]
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/0094)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021
APPELANTE :
Mme [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [B] (Délégué syndical ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
La caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistante,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Mme [S] [D] épouse [C], née le 6 juin 1972, demeurant [Localité 6] (26), conseillère financière à la CRCAM Alpes Provence à [Localité 5], a été victime le 26 juin 2019 à 15h30 d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration : 'en rendez-vous avec une cliente, elle s'est levée de sa chaise pour aller chercher un document à l'imprimante. En voulant s'asseoir la chaise à roulettes a glissé, la collaboratrice est tombée. Siège des lésions : cervicales, coccyx, bras. Nature des lésions : douleurs'.
Le certificat médical initial du 28 juin 2019 du Dr [V] à [Localité 6] mentionne 'une névralgie cervico brachiale droite C5 à C7 avec impotence et douleur' constatée médicalement pour la première fois le 26 juin 2019 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2019 ensuite prolongé pour 'névralgie cervico-brachiale C5-C6 droite avec hernie discale'.
Le 22 novembre 2019, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion (hernie discale) mentionnée à ce dernier certificat.
Les conclusions de l'expertise technique, sollicitée par l'assuré, sont que la lésion 'hernie discale', notée sur le certificat médical de prolongation en soins du 30 août 2019 au 30 novembre 2019, n'est pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail survenu le 26 juin 2019.
Le 10 septembre 2020, la caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge de la lésion 'hernie discale'.
Le 22 janvier 2021, Mme [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la caisse de son recours réceptionné par cette commission le 08 octobre 2020.
Par jugement du 02 novembre 2021, ce tribunal :
- a reçu Mme [S] [C] en son recours et l'a déclaré mal fondé,
- a débouté celle-ci de toutes ses demandes et confirmé la décision implicite (de rejet) de la commission de recours amiable et la décision de refus de prise en charge de la MSA Alpes Vaucluse du 10 septembre 2020,
- a condamné Mme [C] aux dépens.
le 25 novembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 14 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater que la lésion 'hernie discale' mentionnée sur le certificat médical du 30 août 2019 doit bénéficier de la présomption d'imputabilité et être prise en charge au titre de l'accident du travail du 26 juin 2019,
- de la renvoyer devant l'organisme de protection sociale pour la régularisation de ses droits.
Elle soutient que la lésion litigieuse (hernie discale C5/C6) est sur le siège de la lésion initiale (névralgie cervico brachiale C5 à C7) ; que cette hernie a été mise en évidence par IRM le 26 août 2019 pendant l'arrêt de travail, nécessairement en lien avec la névralgie cervico-brachiale C5 à C7 initialement constatée et doit être prise en charge ; que si le médecin conseil évoque la décompensation d'un état antérieur préexistant, le médecin expert n'y fait pas référence ; que d'ailleurs le 23 septembre 2022 la caisse a accordé la prise en charge sollicitée avant de retirer cette décision favorable le 4 octobre 2022 'en attente d'éléments nouveaux'.
Au terme de ses conclusions, déposées le 10 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de refuser d'ordonner une expertise médicale,
- de rejeter toute demande plus ample.
Elle soutient que l'assurée ne produit aucun élément médical nouveau ; que l'IRM produit mentionne une petite hernie discale C6C7 foraminale gauche (et non droite) ; que c'est par erreur que ses services ont notifié en septembre 2022 une décision de prise en charge.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L431-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 janvier 2019 tel que modifié par l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 3, les prestations accordées aux bénéficiaires du livre IV du présent code comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat;
3°) et 4°) ( pour mémoire).
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
Il en résulte que pour être prise en charge au titre de la législation du travail, une lésion nouvelle ne constituant pas une rechute de l'accident du travail initial doit présenter avec celui-ci un lien de causalité direct et certain.
En l'espèce, Mme [C] a présenté, des suites directes de l'accident du 27 juin 2019, une 'névralgie cervicobrachiale droite C5 à C7 entraînant impotence et douleurs.'
Le rapport d'expertise mentionne en p3 que la patiente a réalisé une IRM du rachis cervical le 26 août 2019 dont le compte-rendu détaillé dans ce rapport mentionne:
'sur le plan discal, petit débord disco-stéophytique médian C5-C6 effaçant l'espace épidural intérieur, sans conflit radiculaire évident, sans refoulement du cordon médullaire ou de rétrécissement canalaire. A l'étage C6-C7, petite saillie discale foraminale gauche d'environ 4mm de largeur et 3mm d'épaisseur, légèrement descendante, effleurant la racine C6'
pour conclure
'petite hernie discale C6-C7 foraminale gauche
petite hernie discale médiane C5-C6 sans conflit radiculaire, sans rétrécissement canalaire'.
Pour conclure à l'absence de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 26 juin 2019, l'expert précise 'il existe à l'évidence une discordance entre la description clinique d'une névralgie C5-C6 droite par le médecin traitant et la constatation sur le même étage d'une protrusion et non pas d'une hernie discale'.
Si le rapport du médecin-conseil, rappelé à l'expertise médicale, évoque au § II 'Discussion : la symptomatologie (névralgie cervico brachiale droite + contractures paravertébrales) sont la conséquence d'une décompensation d'un état pathologique préexistant (rachis cervical dégénératif)', cet état antérieur concerne l'entier rachis cervical et c'est la névralgie cervico-brachiale droite et non la hernie discale C5-C6 gauche dont la prise en charge a été refusée, que le médecin-conseil a considéré comme la décompensation de cet état antérieur.
De sorte que, même si la prise en charge d'une lésion nouvelle survenue avant la guérison ou la consolidation n'est pas soumise comme la prise en charge d'une rechute à l'exigence d'un lien certain, direct et exclusif avec l'accident initialement pris en charge, la lésion 'hernie discale' constatée selon certificat du 31 août 2019 ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.
L'appelante n'apporte aux débats aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les conclusions claires et dénuées d'ambiguïté du rapport de l'expertise technique.
Par ailleurs, la décision de retrait de la décision de prise en charge ultérieure n'ayant pas fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable ni d'un contentieux devant le tribunal judiciaire, la cour ne peut considérer en être saisie dans la présente instance.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
L'appelante devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [D] épouse [C] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment