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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2103243

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2103243

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-072-RH du 10 juin 2021 [0]par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble le refus en date du 11 août 2021 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, conclut : - à titre principal au non-lieu à statuer dès lors que par son arrêté du 22 décembre 2021 le maire a placé Mme B en arrêt de travail à plein traitement au titre de sa maladie professionnelle et a abrogé et remplacé l'arrêté attaqué, - à titre subsdidiaire au rejet de la requête, - et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le maire de la commune de Jonquière-Saint-Vincent a décidé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et l'a placée en congé maladie professionnelle à plein traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2103243

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