Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC56
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/04481
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
DÉFENDERESSES AU DÉFÉFÉ
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS représentée par son Président, M. [R] [P], intervenant ès-qualité de mandataire-liquidateur de la Société IR EXPRSS
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 403 608 136
Non comparante, non représentée
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 9 mars 2022, enregistrée sous le RG n°22/3853 , M. [E] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 janvier 2022.
M. [E] a effectué une seconde déclaration d'appel du 8 avril 2022, RG n° 22/4481.
Dans le dossier RG n° 22/4481, le greffe a demandé à l'appelant, par message RPVA du 13 mai 2022, de faire signifier sa déclaration d'appel à la S.E.L.A.S. M.J.S Partners représentée par son président, M. [R] [P], intervenant ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société IR Express qui n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Aux termes d'un deuxième message du 15 juin 2022, le greffe a demandé à l'appelant de présenter ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 29 juin 2029, M. [E] a transmis une signification de déclaration d'appel à l'intimée non constituée datée du 16 juin 2022 ainsi qu'un message à son huissier du 1er juin précédent aux termes duquel il lui avait demandé de signifier cet acte. Il rappelait par ailleurs que sa seconde déclaration avait vocation à régulariser la première qui appartenait à une série dans laquelle la SELAS MJS était régulièrement constituée. Au regard de ces circonstances, l'appelant sollicitait la jonction et demandait au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité.
Par ordonnance 2 février 2023, le magistrat de la mise en état a notamment :
- ordonné la jonction des déclarations d'appel enregistrées sous les numéros RG 22/3853 et 22/4481 qui seraient désormais inscrites au rôle sous le seul numéro RG 22/3853;
- constaté la caducité de la déclaration d'appel RG 22/3853 et l'extinction de l'instance.
Par requête du 15 février 2023, M. [E] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- prononcer la nullité de l'ordonnance du 2 février 2023 et à défaut de l'infirmer ;
- dire que la deuxième déclaration d'appel n'avait d'autre objet que de rectifier l'erreur matérielle entachant la première déclaration d'appel ;
- dire que, n'ayant pas d'existence autonome, elle ne saurait avoir d'autre effet que de rectifier le nom de l'appelant sur la première déclaration d'appel ;
- confirmer l'ordonnance du 2 février 2023 en ce qu'elle a ordonné la jonction des déclarations d'appel enregistrées sous le numéros RG 22/3853 et 22/4481 qui seront désormais inscrites au rôle sous le numéro RG 22/3853 ;
- dire l'appel régulier et non caduc du fait de la régularité de la déclaration d'appel initiale du 9 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance du 2 février 2023 en ce qu'elle a ordonné la jonction des déclarations d'appel enregistrées sous les numéros de RG 22/3853 et 22/4481 ;
- prononcer la caducité de la seule déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/4481 ;
- rejeter toute demande de jonction.
L'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST n'a pas conclu en réponse.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 avril 2023 pour une audience devant se tenir le 19 juin 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré le 13 septembre 2023.
MOTIFS
- Sur la nullité de l'ordonnance
M. [E] fait tout d'abord valoir que le magistrat de la mise en état ne pouvait pas, dans le cadre d'un incident concernant la procédure initiée par la seconde déclaration d'appel, statuer sur l'éventuelle caducité de la première déclaration d'appel or il a expressément retenu que l'intimée n'avait pas constitué avocat, que ce soit dans le dossier 22/3853 ou dans le dossier 22/4481et avait prononcé la caducité de la première déclaration d'appel. Il en déduit que ce magistrat a porté atteinte au principe du contradictoire, mais également aux articles 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable. Il souligne en effet que dans la procédure portant le n° de RG 22/03822, le greffe n'a jamais sollicité les observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel par extension de la caducité de la seconde déclaration d'appel ayant donné lieu à la procédure portant le numéro de RG n°22/04481 et dans le cadre de la première procédure, M. [E] n'a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses observations.
Il est constant en effet que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel enregistrée dans la procédure RG 22/03822 alors que l'incident ne concernait que le dossier RG n°22/4481, dans lequel les parties avaient été invitées à faire valoir leurs observations à l'exclusion de tout autre.
Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et l'ordonnance entreprise sera dès lors annulée.
La cour évoque néanmoins l'affaire en application des dispositions tirées de l'article 568 du code de procédure civile.
- Sur la régularité procédurale
M. [E] demande dans tous les cas de dire que la deuxième déclaration d'appel n'a eu d'autre objet que de rectifier l'erreur matérielle entachant la première déclaration d'appel, qu'elle n'a pas eu d'existence autonome et ne pouvait avoir d'autre effet que de rectifier le nom de l'appelant sur la première déclaration d'appel. En conséquence, l'appel était régulier et non caduc du fait de la régularité de la déclaration d'appel initiale du 9 mars 2022.
Il a été jugé en effet que par une seconde déclaration d'appel, l'appelant pouvait régulariser une première déclaration d'appel contenant une erreur, à la condition qu'elle intervienne dans le délai pour conclure.
Le seul effet d'une telle déclaration n'est pas d'introduire une nouvelle instance d'appel, mais de régulariser la première déclaration. L'acte de régularisation s'incorpore dès lors avec l'acte qu'il régularise.
En l'espèce, c'est bien d'une régularisation dont il s'est agi.
En effet, par déclaration du 9 mars 2022, enregistrée sous le RG n°22/3853 , M. [E] a interjeté appel du jugement. Néanmoins, dans cet acte d'appel, le nom de la SELAS MJS Partners figurait en qualité d'appelant et non d'intimé. M. [E] a donc effectué une seconde déclaration d'appel du 8 avril 2022, RG n° 22/4481 - soit dans le délai pour conclure - aux fins de rectifier l'erreur précitée. Du reste, aux termes d'une annexe à cette deuxième déclaration d'appel, l'appelant a bien précisé que la S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société IR EXPRESS avait été enregistrée par erreur en qualité d'appelant au lieu de sa qualité d'intimée, aux côtés de la AGS CGEA ILE DE France EST. L'objet du premier appel était rigoureusement identique à la deuxième déclaration d'appel. Il spécifiait également, à toutes fins, que le 9 mars 2022, avaient également été enregistrés les appels de trois autres salariés de la même société IR EXPRESS, également enregistrés le 24 mars 2022, devant le Pôle 6 ' Chambre 1 de la cour d 'appel de Paris (au nom de M. [K] [S] n° RG 22/03852, au nom de M. [L] [Y] n° RG 22/03854 puis au nom de M. [V] [C] n° RG 22/03855). Il ajoutait que dans ces trois autres procédures, la S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société IR EXPRESS avait bien été inscrite en sa qualité d'intimée, aux côtés de la AGS CGEA ILE DE France EST.
La cour observe en outre que dans le cadre de la première procédure formée le 9 mars 2022, soit dans le délai légal (n° RG 22/03853), l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST a dûment constitué avocat et les conclusions d'appelant ont été régularisées le 27 mai 2022, soit dans le délai de trois mois. Néanmoins, du fait de l'erreur matérielle, la société M.J.S. PARTNERS n'a pas été informée de l'appel, et n'a pas constitué avocat dans cette procédure. Le greffe n'a jamais adressé à M. [E] un quelconque avis aux fins de signifier la déclaration d'appel à cette dernière et il ne peut donc lui être reproché de ne pas y avoir procédé. En revanche, par exploit d'huissier du 16 juin 2022, il a dûment signifié ses conclusions et pièces à la société M.J.S. PARTNERS es-qualités et a dès lors respecté les dispositions tirées de l'article 911 du code de procédure civile.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que la procédure est régulière.
Il y a lieu d'ordonner la jonction des causes sous le RG n°22/3853 et de renvoyer le dossier à la mise en état sous ce numéro pour fixation de l'affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition.
ANNULE l'ordonnance entreprise.
Evoquant,
DIT que la procédure est régulière et n'encourt aucune caducité.
ORDONNE la jonction des procédures respectivement enregistrées sous les RG n°22/3853 et RG n° 22/4481 et dit qu'elles se poursuivront sous le seul RG n°22/3853.
RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG n°22/3853 pour fixation de l'affaire au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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