Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-15.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.423

Date de décision :

3 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Club, dont le siège est boulevard de l'Océan à Saint-Denis d'Oléron (Charente-maritime), 2 / M. André Y..., demeurant ... (Charente- maritime), 3 / Mme Y... née Marie Annick X..., demeurant ... (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt n 176 rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de la société Cogefimo, dont le siège est ... (8ème), aux droits de laquelle vient la Banque La Hénin, 2 / de Mme Marie-José Z..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Y... et de la société à responsabilité limitée Club et actuellement en qualités de commissaire à l'exécution du plan des époux Y... et de la société à responsabilité limitée Club, demeurant ... à Rochefort-sur- Mer (Charente-maritime), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Club et des époux Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, invoquée par la défense : Attendu, que la société Club, ainsi que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 1993), d'avoir rejeté leur contestation à l'admission des créances déclarées par la société Cogefimo dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à leur encontre ; Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt a été signifié la personne de chacun des trois demandeurs au pourvoi le 26 mars 1993, et qu'ils n'ont formé ce pourvoi que le 3 juin 1993 soit plus de deux mois après la signification ; qu'il est, dès lors, irrecevable, comme étant tardif ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Cogefimo sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Club et les époux Y..., envers la Banque La Hénin et Mme Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1564

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz