Texte intégral
N° RG 21/07519 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKZ
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laure VALARIE, avocat au barrerau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de Montpellier
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 16 mars 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [Y] [O] a été placé en détention provisoire du 3 juin 2021 au 30 juin 2021 soit 28 jours , dans le cadre d'une procédure de comparution préalable pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur partie civile pour l'influencer ou par représailles , et il a fait l'objet d'une relaxe suivant décision du 30 juin 2021 du tribunal correctionnel de Béziers devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 30 décembre 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [Y] [O] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [Y] [O] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 30 décembre 2021 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 20'000 € en réparation du préjudice moral.
Il réclame en outre la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu'il était âgé de 34 ans quand il a été placé en détention provisoire, qu'il n'avait pas été incarcéré depuis une longue période, soit depuis plus de 10 ans, de sorte qu'il ne faut pas retenir de minoration de choc carcéral liée à une précédente incarcération, ajoutant qu'il était parfaitement inséré au moment des faits et en pleine réussite familiale et professionnelle. Il indique que les conditions de détention de [Localité 4] sont difficiles, qu'il a fait l'objet de menaces à l'intérieur de la maison d'arrêt, qu'il n'a pas pu faire d'activités ni consulter de psychologue ou psychiatre, qu'il a été séparé de sa compagne, de sa fille âgée de cinq ans au moment de son incarcération, ajoutant que sa compagne était enceinte de 7 mois et qu'elle s'est retrouvée seule à gérer la situation au plan familial et ses sociétés, de sorte que cela a été source de souffrance pour lui, au vu de la détresse de sa famille. Il ajoute qu'il avait conscience du désarroi occasionné par son incarcération pour ses salariés, dont il connaît bien les situations personnelles, d'où une angoisse supplémentaire.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 4500 euros en réparation du préjudice moral, et que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Il indique qu'il avait déjà été incarcéré en 2010 et que son casier judiciaire porte trace de 7 mentions.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, observe que le requérant avait alors 33 ans , qu'il était sans charge de famille , vivait avec une compagne enceinte de sept mois, qu'il était bien connu des services de police et de justice au regard de son casier judiciaire , ajoute qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention , et sollicite une indemnisation à hauteur de 4500 euros pour le préjudice moral, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2023 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe , en date du 30 juin 2021 , est définitive au vu du certificat de non appel produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 30 décembre 2021, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 30 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Au vu des éléments de la procédure et des pièces communiquées par le requérant, le préjudice moral de Monsieur [Y] [O] , âgé de 33 ans quand il a été incarcéré, apparaît particulièrement important, et le choc carcéral est indéniable.
Le préjudice moral ne doit pas être minoré du fait des antécédents judiciaires du requérant, car il n'avait pas été incarcéré depuis 2012, soit depuis une longue période, et au vu des pièces de la procédure et de celles transmises par le requérant, il était parfaitement réinséré et avait une vie stable tant au plan familial que professionnel.
Il a été séparé de sa compagne, qui était alors enceinte, et de sa petite fille, alors âgée de cinq ans, ce qui a constitué un motif de souffrance supplémentaire, car au vu des pièces communiquées il était très attaché à sa compagne et à sa fille.
Les très nombreuses attestations produites, qui sont toutes concordantes, corroborent ce qui est indiqué dans la requête, et de la même manière ses allégations suivant lesquelles il se montrait attentif et faisait preuve d'humanité à l'égard de ses employés, d'où son inquiétude pour ces derniers, sont confirmées de par ces mêmes attestations, qui sont pour la plupart très circonstanciées et s'avèrent particulièrement élogieuses.
Il est par conséquent établi, au vu des pièces produites, que le fait de ne pas être présent au plan professionnel pour aider sa compagne et ses employés n'a pu qu'être un motif de souffrance important, compte tenu de son implication professionnelle, au regard d'inquiétudes légitimes du requérant, vu la détention alors subie, que les entreprises qu'il dirigeait puissent connaître des difficultés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera indemnisé à hauteur de 6400€ pour le préjudice moral subi.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1200 € à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [Y] [O]
- la somme de 6400 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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