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Cour de cassation, 30 mai 1991. 88-15.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.283

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. André X..., demeurant à Cousolre (Nord), hameau des Marsignies, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA du Nord, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1143-2 et 1143-3 paragraphe I du Code rural, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que la créance de cotisations se trouve sauvegardée par la délivrance d'une mise en demeure dans ce délai ; Attendu qu'en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1981, 1982, 1983 et 1984, la caisse de mutualité sociale agricole a fait signifier en 1987 à M. André X... une contrainte à laquelle il a formé opposition ; que pour dire que les cotisations réclamées au titre des années 1981 à 1983 étaient couvertes par la prescription, le jugement attaqué énonce que la contrainte signifiée par la caisse faisant suite à la mise en demeure délivrée le 20 novembre 1986 ne peut, en application de l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, être validée que sur les trois années antérieures ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription quinquennale de la créance de cotisations n'avait commencé à courir qu'à l'expiration de l'année 1981, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef annulant la contrainte au titre des années 1981 à 1983, le jugement rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne M. X..., envers la CMSA du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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