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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00016

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

Ordonnance COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 ************************************************************* N° RG 26/00016 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JT5E Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 03 mars 2026 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 05 Mars 2026 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Décembre 2025, assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] PALAIS DE JUSTICE DE BEAUVAIS [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant INTIMÉS CENTRE HOSPITALIER ISARIEN - EPSM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté PREFET DE L'OISE Agence régionale de Santé [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant Monsieur [K] [J] né le 10 Mai 1999 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant Représenté par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d'AMIENS MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS [Adresse 5] [Localité 7] Non comparante * * * Monsieur [J] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l'Etat au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, par arrêté préfectoral en date du 20 février 2026. Depuis cette date, sa prise en charge se poursuit sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 25 février 2026, le préfet de l'Oise a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Beauvais en vue du contrôle de plein droit de la mesure d'hospitalisation conformément à l'article L. 3211-12-1-3 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 3 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [K]. Le Ministère Public a formé appel de cette ordonnance auquel il a été donné effet suspensif par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 4 mars 2026 qui a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 mars 2026 à 11h. Le ministère public auquel le dossier a été transmis adopte les termes de l'appel formé par le procureur de la République de [Localité 1] et demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Monsieur [J] [K] n'a pas comparu à l'audience devant le magistrat délégué par le premier président, le docteur [T] ayant fait parvenir l'avis exigé par l'article L3211-12-4 dont il ressort que l'état du patient n'est pas compatible avec sa comparution à l'audience. Le conseil admis à représenter Monsieur [J] [K] n'a pas formulé d'observation sur la régularité de la procédure et s'en rapporte à la décision à intervenir. SUR CE Il ressort des éléments figurant au dossier que le préfet de l'Oise a pris un arrêté en date du 20 février 2026 ordonnant l'hospitalisation de Monsieur [J] [K] sur la base du certificat médical circonstancié du docteur [S] [Q], médecin psychiatre n'exerçant pas au sein de l'établissement de soins qui fait état chez ce patient de troubles du comportement (jets d'objets lourds depuis son domicile au 7ème étage) avec insomnie persistante, méfiance et rationalisation. Le certificat médical établi le 21 février 2026 à 10h55 par le docteur [O] (certificat médical de 24h) fait état chez Monsieur [J] [K] d'un syndrome délirant au premier plan avec tension anxieuse et risque de passage à l'acte hétéroagressif, le docteur [G] confirmant par certificat médical en date du 23 février 2026 à 12h30 (certificat médical de 72h) la persistance des troubles avec méconnaissance totale de la part de Monsieur [J] [K], ce médecin se prononçant en faveur du maintien de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. En vue de l'audience devant le magistrat du tribunal judiciaire de Beauvais, un avis circonstancié a été établi en date du 26 Février 2026 qui précise que Monsieur [J] [K] ne peut être entendu à l'audience en raison de ses troubles du comportement, le premier juge relevant la convergence des constats et des conclusions tirés des différents certificats produits permettant d'établir l'adaptation de la prise en charge en soins psychiatriques dont fait actuellement l'objet Monsieur [J] [K]. Toutefois, le magistrat retient que les derniers éléments médicaux communiqués datent du 26 février 2026 et l'hospitalisation du 20 février 2026 de telle sorte qu'au regard du cadre de la saisine à 12 jours l'absence de communication postérieure au 7ème jour d'hospitalisation d'éléments médicaux actualisés ne permet pas de justifier le maintien de la mesure. Or, l'exigence posée par l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique en cas d'irrégularité affectant une décision prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté un grief pour la personne. En l'espèce, si l'avis motivé transmis au juge a été établi le 26 février 2026 et n'a pas été renouvelé après cette date alors que l'audience s'est tenue le 3 mars 2026, il ne peut se déduire de ce fait un quelconque grief pour Monsieur [J] [K] dont le juge admet que la prise en charge en hospitalisation complète est adaptée. Par ailleurs, il ressort de l'avis le plus récent en date du 5 mars 2026 que Monsieur [J] [K] reste très revendicatif et sthénique avec menace de passage à l'acte et adhésion totale au délire de persécution, son adhésion aux soins restant faible. Dans ces conditions, le médecin confirme la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement de Monsieur [J] [K] sous forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en date du 3 mars 2026 et d'ordonner le maintien de Monsieur [J] [K] en hospitalisation complète. Par ces motifs, Ordonnons l'infirmation de l'ordonnance en date du 3 mars 2026, Statuant à nouveau, Ordonnons le maintien de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [J] [K] sous forme d'une hospitalisation complète. Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION, Greffier Présidente

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