Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04673 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINLU
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2023, à 13h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [T] [B]
né le 07 février 1991 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [F] [T] [B], déclarant la requête de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [T] [B] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 06 novembre 2023 à 20h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2023, à 13h55, par M. [F] [T] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [T] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité de la procédure antérieure à la rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002). Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité
L'article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (') ».
Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure.
En l'espèce, le procès-verbal dressé le 4 novembre à 15h10 mentionne que les fonctionnaires de police en patrouille à Corbeille-Essonnes constatent dans une ruelle deux individus qui effectuent une transaction, puis reconnaissent formellement une personne défavorablement connue.
Ainsi que le relève l'ordonnance critiquée ces éléments, dont il se déduit que des personnes se cachaient pour effecter un échange, constituent une raison plausible de soupçonner la commission d'une infraction suffisant à justifier le contrôle puis l'interpellation dont l'intéressé a fait l'objet, puis la palpation de sécurité.
Il se déduit de ce qui précède que procédure mise en 'uvre à la suite de ce constat n'est affectée d'aucune déloyauté ni d'aucune irrégularité, les motifs du premier juge étant également adoptés sur ce point, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à un objectif qui peut être notamment (1°) l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, (2°) la garantie de la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ou encore (6°) La garantie de la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des térangers et du droit d'asile prévoit que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. [...]'
En l'espèce, les procès-verbaux permettent d'établir ainsi le déroulement des procédures : le procureur de la République a donné une instruction de classement à la suite du compte-rendu qui est intervenu à 18 heures 35 ; le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que la notification de la fin de garde à vue est intervenue et qu'il a été mis fin à cette mesure à 20 heures 30 (procès-verbal dressé à 20h25) et qu'un procès-verbal séparé expose les circonstances de la notification d'une obligation de quitter le territoire française et d'un maintien en rétention à 20h30, la mesure prenant effet à l'issue de cette notification. Enfin l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 23 heures 42.
Le choix du ministère public d'informer que sa décision de classement sans suite ne sera effective qu'à l'issue de la notification du placement en rétention relève de ses pouvoirs propres dans la mise en oeuvre de l'article 62-2, 2° précité et ne constitue pas en soi une irrégularité de la procédure dès lors que les conditions de la garde à vue sont respectées, notamment sa durée - ici inférieure à 5 heures. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue a été dressé à 20h25, après la réalisation des actes prescrits par le substitut du procureur de la République, en l'espèce, la destruction de la marchandise saisie.
Il s'en déduit que le délai qui s'est écoulé entre le contact avec le parquet et la notification de la fin de la garde à vue est de 2h55 et que la fin de garde à vue effective a été concomitente avec la notification du placement en rétention sans que l'intéressé ne démontre quel atteinte à ses droits résulterait de ces délais, et ce indépendemment des dysfonctionnements des imprimantes évoqués dans les procès-verbaux.
Une telle articulation des procédures, qui révèle le souci de célérité et de précision procédurale des fonctionnaires de police, est en tout point conforme aux dispositions légales précitées. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées.En l'espèces le procès-verbal de fin de garde à vue permet de constater que la garde à vue a duré moins de cinq heures, ce qui n'est pas contesté. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que des propositions auraient dû lui être adressées dans le temps particulièrement bref de la garde à vue ni, a fortiori qu'il aurait subi un grief de ce fait.
En conséquence, les moyens pris de la nullité de la procédure antérieure à la rétention ne sont pas fondés.
Sur la durée du transfert
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le à 20 heures 30 et il résulte des pièces que l'étranger est arrivé au centre de rétention à 23 heures 42 (heure de notification de ses droits). Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, de l'ordre de 3 heures, entre la notification de la décision et l'arrivée en rétention, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Sur les diligences de l'administration
Il y a lieu d'adopter en tous points les motifs retenus par le premier juge en précisant qu'au regard d'une part, de l'heure tardive de la notification de l'arrêté à 20h30 ainsi que de l'arrivée au centre de rétention le samedi 4 novembre à 23h42 et d'autre part, de la nécessité de saisir deux consulats (algérien et marocain) du fait des incertitudes sur l'identité de l'intéressé, cette saisine ayant été effective le lundi 6 novembre à 14h33 et 14h36, soit dans un délai permettant de considérer que des diligences de l'administration ont été effectives dès le début de la rétention.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment