Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/957
N° RG 21/03190 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVTS
Jugement (N° 11-21-0046) rendu le 12 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai
APPELANTE
SA Cofidis Société Anonyme au capital de 67.500.000 Euros inscrite au RCS de Lille métropole sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 août 2021 (article 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 20 décembre 2018, la société COFIDIS a consenti a M. [H] [X] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 190,41 euros, incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 5,87 %.
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2021, la société COFIDIS a fait assigner en justice M. [H] [X] , afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [H] [X] à lui payer la somme de 10.523,97 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,72 % à compter de la mise en demeure du 6 août 2019,
- condamner M. [H] [X] à lui payer la somme de 900 euros en sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement réputée contradictoire en date du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
- dit irrecevable pour être forclose l'action de la société COFIDIS afférente au contrat de crédit d'un montant de 10.000 euros souscrit le 20 décembre 2018 par M. [H] [X],
- condamné la société COFIDIS aux entiers dépens,
- débouté la société COFIDIS de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 10 août 2021, et tendant à voir:
' Déclarer la SA COFIDIS recevable en son appel et le déclarer bien fondé ;
' Infirmer la décision entreprise ;
En conséquence, statuant à nouveau ;
' Déclarer la SA COFIDIS recevable en son action en paiement comme étant non forclose et la déclarer bien fondée ;
' Condamner Monsieur [H] [X] à payer à la S.A. COFIDIS :
- la somme de 10.523,97 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,72% à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, le 6 août 2019 ;
- la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- en tous les frais et dépens de l'instance ;
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, malgré opposition ou appel et sans caution.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [H] [X] a été assigné par la société COFIDIS devant la cour par acte d'huissier en date du 27 août 2021 ayant donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'article R 312-35 du code de la consommation dans sa version résultant du décret n° n°2016-884 du 29 juin 2016, applicable au présent litige, dispose:
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'
La société COFIDIS verse à la cause notamment la pièce n°3 qui est la lettre adressée le 2 janvier 2019 à M. [H] [X] avec l'échéancier du prêt. Il apparaît clairement dans cet échéancier que la première mensualité du prêt est fixée très exactement au 5 février 2019. Par ailleurs l'historique de compte produit aux débats (pièce n°4) par l'établissement de crédit montre qu'en janvier 2019 l'échéance était de 0 euro et que le premier règlement attendu courait à compter de février 2019 à hauteur d'un montant global de 190,41 euros ( l'échéance principale étant de 164,41 euros et accessoire étant de 26 euros).
Par suite M. [H] [X] devait acquitter un premier règlement le 5 février 2019 ce qu'il s'est abstenu de faire.
Dès lors le premier incident de paiement doit être fixé à cette date.
La société COFIDIS devait donc engager son action afférente au crédit en cause au plus tard le 5 février 2021.
Or, au cas particulier l'assignation introductive d'instance a été délivré par acte d'huissier en date du 13 janvier 2021.
Par conséquent M. [H] [X] ne saurait encourir la forclusion biennale afférente aux crédits à la consommation.
Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit irrecevable pour être forclose l'action de la société COFIDIS afférente au contrat de crédit d'un montant de 10.000 euros souscrit le 20 décembre 2018 par M. [H] [X], et statuant à nouveau, de déclarer recevable cette action comme n'encourant pas la forclusion biennale de l'article R 312-35 du code de la consommation.
- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la société COFIDIS produit aux débats les pièces suivantes :
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt,
' la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 6 août 2019,
' la mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 21 août 2019,
' la fiche de consultation du FICP.
Au regard de tels justificatifs la créance de la société COFIDIS à l'égard de M. [H] [X] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 10.523,97 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [H] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 10.523,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 13 janvier 2021 ( étant entendu que la mise en demeure du 6 août 2019 n'est pas accompagnée d'un accusé de réception signé).
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS:
Au regard de ce que M. [H] [X] succombe, il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé, et y ajoutant, de le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la société COFIDIS de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE M. [H] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 10.523,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 13 janvier 2021,
- CONDAMNE M. [H] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
[T] [O]
Le président
[L] [I]
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