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Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-19.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.463

Date de décision :

16 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pierre X... a été victime d'un accident du travail résultant d'une infraction imputable à son employeur ; que son père et sa concubine ainsi que son frère ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ( la CIVI) pour obtenir réparation de leurs préjudices ; Attendu que pour confirmer la décision rendue par la CIVI en ce qu'elle avait réservé les droits des requérants, l'arrêt énonce que l'action de ces derniers n'a pas été engagée en leurs qualités d'ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et qu'ils disposent comme victimes d'un préjudice indirect ou par ricochet d'une action en indemnisation de leur préjudice personnel selon les règles du droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de la demande de la victime par ricochet doit être regardée comme la conséquence de l'irrecevabilité de la demande de la victime directe d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare les requêtes de MM. Y... et Jean-Philippe X..., et de Mme Z..., irrecevables ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

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