Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marie-Reine, veuve D..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 28 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Michel A... et Jean-Claude C... des chefs d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et pour le premier d'usage dudit document, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 1° et 3° du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage ;
"aux motifs que, dans les attestations incriminées, Michel A... et Jean-Claude C... n'ont jamais affirmé avoir vu Marie-Reine X..., veuve D..., piloter le véhicule appartenant à son gendre Michel Y... au moment de la survenance de l'accident litigieux et s'étaient bornés à faire part de leurs déductions compte tenu qu'après le choc, ils avaient retrouvé Marie-Reine X..., veuve D..., à l'avant du véhicule, position que celle-ci avait, du reste, admise ;
"alors, d'une part, que l'attestation de M. C..., en date du 5 février 1985, mentionnait que "M. Z... ne conduisait pas le véhicule qui était conduit par sa belle-mère" et celle de M. A... que "nous avons dégagé la jeune femme passagère à l'avant droite et ensuite l'autre dame qui était au volant" ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les attestations ne se bornaient pas à faire part de déductions mais affirmaient clairement, en particulier celle de M. C..., que c'était la femme la moins jeune qui conduisait le véhicule, c'est-à-dire Mme D... ; que cette contradiction entre les énonciations de l'arrêt attaqué et les attestations d'où elles sont prétendument tirées, privent en la forme ledit arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, dans une articulation essentielle de son mémoire régulièrement déposé, la partie civile soulignait que l'attestation du 5 février 1985, signée par M. C..., avait été en réalité préparée et rédigée par M. B... qui y avait laissé un blanc pour permettre au premier d'y inscrire son nom et qu'au cours de ses auditions, M. C... est devenu de moins en moins péremptoire quant au fait que la plus âgée des deux femmes conduisait le véhicule ; que ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire qui établissait, outre le faux intellectuel que constituaient les attestations, l'existence manifeste d'un faux matériel, l'arrêt d attaqué qui n'a pas examiné
les faits sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, qui se borne à contester ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Qu'il n'est donc pas recevable et qu'en application dudit texte, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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