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Tribunal Administratif de Nancy, 10 octobre 2023. 2302934

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302934

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté du 2 septembre 2022 ne lui a pas été notifié dans des conditions régulières, de sorte que le délai de recours n'a pas été déclenché ; - cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du même code ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1992, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur ce territoire pendant une période de trente-six mois par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 septembre 2022. M. A a contesté la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nancy mais sa requête a été rejetée par un jugement n°2202710 du 5 octobre 2022, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance n° 22NC02646 du 10 mars 2023. 2. Par sa requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal de suspendre les effets de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2022. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, cet arrêté est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nancy, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302934

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