Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/04913
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04913
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie délivrée
à
la SCP S2GAVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 30 juin 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 24/04913 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUOD
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [N] [B]
née le 10 Décembre 1963 à [Localité 4] (30),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. CANTARELLE,
Immatriculée au RCS sous le n°949 167 365
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 04 Février 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 2 mai 2025 et prorogé au 23 mai 2025, au 10 juin 2025, puis au 30 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date 8 février 2023, Mme [N] [B] a vendu à la SCI Cantarelle un mazet avec terrain situé [Adresse 3] Nîmes (30) pour un montant total de 278 000 euros.
La somme de 98 000 euros a été payée comptant le jour même par la comptabilité du notaire. Il a été convenu que le solde du prix, s’élevant à 180 000 euros, soit payé par le biais de quatre échéances de 45 000 euros chacune le 28 mars 2023, le 28 avril 2023, le 28 mai 2023 et le 28 juin 2023.
La SCI Cantarelle a procédé au paiement de la première échance le 28 mars 2023, de la seconde échance le 31 mai 2023 et de la troisième échéance à hauteur de 30 000 euros le 02 août 2023. Au 06 décembre 2023, la dette de la SCI Canterelle s’élève à 60 000 euros.
Après plusieurs vaines relances, le 22 février 2024, Mme [B] a fait délivrer à la SCI Cantarelle un commandement de payer la somme de 64 000 (montant comprenant les intérêts de retards dus).
Par acte en date du 24 septembre 2024, Mme [N] [B] a assigné la SCI Cantarelle devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement forcé du prix de vente et obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, notifiées le 22 juillet 2024, Mme [N] [B] demande au tribunal sur le fondement des articles1103 et suivants du code civil,1650 et suivants du code civil, 1221 et suivants du code civil, et de l’article 1231 et suivants du code civil, de :
- Condamner la SCI Cantarelle à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de solde du prix de vente, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ;
- Condamner la SCI Cantarelle à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
- La condamner tenant sa faute contractuelle à lui payer la somme de 116 994 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- Condamner la SCI Cantarelle à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 04 février 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogée au 23 mai 2025, au 10 juin 2025, puis au 30 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes principales
A- Sur le paiement du prix
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte des termes du contrat de vente du 8 février 2023 que les parties ont convenu que le solde du prix de vente serait payé au plus tard le 28 juin 2023 et qu’en cas de non paiement à l’échéance la somme serait productive d’un intérêt au taux de 6% l’an à compter de la sommation de payer.
Il ressort des faits de l’espèce que la SCI Cantarelle a réglé la deuxième échéance avec un mois de retard, la troisième que partiellement et qu’elle n’a jamais réglé la dernière.
Elle a ainsi manqué à son obligation principale de payer le prix de vente selon les termes prévus au contrat. La venderesse faisant le choix d’une exécution forcée en nature, en application de l’article 1221 du code civil, l’acquéresse sera condamné au paiement de la somme de 60 000 euros correspondant au solde de la somme due.
En outre, il sera appliqué à celle-ci une majoration de 6% correspondant au taux d’intérêt conventionnel prévu à compter du 18 janvier 2024, date de la première mise en demeure qui a été adressée à l’acquéresse.
B- Sur la réparation du préjudice
Sur la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le notaire instrumentaire a adressé au gérant de la SCI Cantarelle des relances courriels les 15 et 22 mai 2023, le 12 juin 2023, le 15 septembre 2023, le 3 octobre 2023 et le 21 novembre 2023. La SCI Cantarelle a également été vainement sollicitée par le conseil de la venderesse les 18 et 26 janvier 2024.
En outre, le 3 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, le gérant de la SCI Cantarelle s’est faussement engagé à deux reprises, auprès du fils de la venderesse d’abord, et auprès de son conseil ensuite, à programmer un virement de 64 000 euros et de 10 000 euros.
Enfin, il découle des pièces versées au dossier que le gérant de la SCI Cantarelle a fait procéder à d’importants travaux sur la propriété, démontrant ainsi des capacités de financement significatives qui auraient du être employées, en premier lieu, au paiement du solde du prix de vente.
Il ressort de cette série d’élements que l’abus dans l’exercice du droit de résister est établi.
En revanche, la partie demanderesse ne démontrant pas le préjudice causé par cet abus, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la réalité de ce dernier et sur son évaluation.
Dés lors, la résistance abusive n’étant pas pleinement caractérisée, la demande de réparation de la venderesse à ce titre sera rejettée.
Sur la réparation du préjudice financier
L’article 1231-1 du code civil prévoit que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’octroi de dommage et intérêt ne peut intervenir qu’en présence d’un manquement contractuel, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le manquement contractuel de la SCI Cantarelle est caractérisé par le paiement partiel du prix de vente.
La demanderesse indique connaitre un préjudice résultant de son impossibilité de percevoir des loyers auquels elle pouvait prétendre si la totalité du prix de vente avait été versée. Elle précise qu’elle destinait le solde de la somme à la réalisation de travaux sur sa propriété cévenole aux fins d’ouverture de trois gites et espérait, à la suite d’un montage financier, en retirer la somme globale de 116 994 euros au titre de la période allant d’avril à août 2024. Cette évaluation est basée sur une estimation de tarification à la nuité, pour les trois gites et avec une fréquention pleine, qui fait l’objet d’aucune pièce justificative pouvant permettre au tribunal de se prononcer sur la réalité objective de ce préjudice.
En outre, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’évaluation des travaux de la propriété cévenole n’est pas quantifiée par des devis ou des factures. Aucune photographie ou constat de commissaire de justice ne vient justifier qu’ils ont été réalisés. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer s’il existe un lien de causalité réel et certain entre le non versement du solde du prix de vente et le préjudice allégué par la demanderesse.
Dés lors, la demande en réparation du préjudice financier sera rejettée.
II - Sur les demandes accessoires
La SCI Cantarelle perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [B] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la SCI Cantarelle à payer à Mme [N] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
- Condamne la SCI Cantarelle à payer à Mme [N] [B] la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 6% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ;
- Déboute Mme [N] [B] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2 000 au titre de la résistance abusive ;
- Déboute Mme [N] [B] de sa demande tendant à obtenir la somme de 116 994 euros en réparation de son préjudice financier ;
- Condamne la SCI Cantarelle au paiement des entiers dépens ;
- Condamne la SCI Cantarelle à payer à Mme [N] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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