Texte intégral
07 MAI 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/01465 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUEO
Association AURA SANTE
/
[K] [P]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 07 juin 2021, enregistrée sous le n° F 20/00171
Arrêt rendu ce SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association AURA SANTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me FOURNEL suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [O] [B] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 12 juillet 2021
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 12 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Aura Santé exerce des missions de dépistage et de traitement de la maladie rénale, de dialyse de proximité, de soins à domicile et de soins infirmiers à domicile dans le département du Puy de Dôme.
Elle applique la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne.
Mme [K] [P] a été embauchée à compter du 1er janvier 2017 par l'Association Aura Santé selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'infirmière coordinatrice
Par courrier daté du 14 février 2020 remis en main propre à la salariée, l'association Aura Santé a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2020, l'association Aura Santé a licencié Mme [P] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Madame,
Comme suite à l'entretien tenu le 24 février 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement, sans préavis ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :
Vous avez été embauchée le 19 septembre 2016 en qualité d'infirmière coordonnatrice. Vous avez été affectée à notre service HAD.
A ce titre, comme le prévoit votre contrat de travail, vous devez agir dans le respect de l'éthique professionnelle, du partage des contraintes par l'équipe et dans le souci de l'image de l'association et vous inscrire dans la politique de promotion de la Bientraitance.
La Direction a été dernièrement destinataire de plaintes émises par vos collègues de travail faisant état d'un comportement inadapté de votre part, bien loin du principe de Bientraitance, que vous vous devez de respecter et d'appliquer tant à l'égard des patients que de vos collègues de travail.
Ainsi et à titre d'exemples :
Madame [G] [X] qui, par mail en date du 06 février 2020, se plaint de votre comportement agressif à son encontre. Votre collègue nous fait
part de son mal être et qualifie votre comportement de 'harcelant'. Madame [X], employée en qualité d'IDEC nous indique que vous vous adressez à elle sur un ton agressif. Elle nous fait notamment part d'un fait précis :
''En effet, depuis mon arrivée au sein de l'HAD, [K] me parle sur un ton agressif surtout quand elle est en présence de [F]. Le premier fait date de mon remplacement sur le secteur de [Localité 6] où elle m'a agressé devant mes collègues en me disant que je ne faisais pas assez de stock au domicile des patients, ses propos ont été les suivants: « des commandes pour 8 jours ce n'est pas assez, ici c'est pas [5] faut changer tes habitudes et on commande pour plus longtemps''.
Madame [X] nous indique que cette communication agressive perdure et qu'elle n'est: plus supportable.
Madame [X] nous rapporte un fait survenu tout récemment, le 06 février 2020, lorsque Madame [D] [V] vous a demandé de faire la relève de Madame [X], présente, pour une entrée de l'après-midi. Vous ne lui avez pas répondu et avez tourné le dos puis êtes partie...
Enfin, Madame [X], IDEC, nous indique que vous avez demandé aux aides-soignantes de contrôler son travail, considérant ces faits comme un acte de harcèlement à son encontre ayant un effet notamment sur sa santé, sa pratique professionnelle et le service dans son ensemble.
Ces faits sont confirmés par Madame [S] [E], employée en qualité d'Aide-Soignante qui, par mail, fait part de son étonnement suite à votre demande de vérifier le travail de sa collègue de travail, Madame [X], et nous rapporte le fait que vous lui aviez indiqué devant témoins que vous n'aviez pas confiance en Madame [X] !
Madame [E] indique que votre comportement a un impact sur l'équipe soignante et lui attribue d'étre à l'origine d'un turn-over trop important et d'avoir une incidence sur sa vie professionnelle.
Enfin, Madame [D] [V] nous a signalé par courriels en date des 06 et 10 février 2020, plusieurs problèmes tenant à votre comportement.
Madame [V], par mail en date du 06 février 2020, signale à la Direction des difficultés dans le service HÀD et note que vous êtes, entre autre, à l'origine de la mauvaise ambiance notamment en prenant des pauses trop importantes propices au colportage du mauvais esprit.
Madame [V] nous fait part du mal être de Madame [X] qui a craqué à plusieurs reprises et se sent harcelée.
De plus, le Docteur [I] nous a fait part de votre intervention inappropriée, que le médecin qualifie de violente, en sa présence envers votre collègue de travail, Madame [X], lors du staff du vendredi 07 février 2020 au sujet de la situation d'une patiente. Votre violence envers votre collègue de travail a été perçue, nous rapporte-t-il, par l'ensemble des personnes présentes à la réunion.
Vous avez présenté vos excuses au médecin mais vous avez refusé de vous excuser auprès de votre collègue de travail.
Enfin, nous regrettons de votre part le fait d'avoir signé la feuille de présence à une formation à la place de Madame [K] [P], laquelle n'y a pas assistée ou encore de prendre des repas sans les régler
Aussi, l'ensemble de ces faits constitue des fautes professionnelles graves avec des incidences sur le service, ce qui ne nous permet pas de vous conserver au sein de notre effectif.
Dès lors, ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à POLE EMPLOI.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 11 juin 2020 pour notamment de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités de rupture ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Dit et jugé recevables et en partie fondées les demandes formulées par Mme [K] [P] ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est donc abusif ;
- Condamné en conséquence l'Association Aura Santé, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [P] les sommes suivantes :
- 2 577,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 6 047,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre, 604,75 euros au titre des congés payés afférents ;
1 001,24 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, outre, 101,24 euros au titre des congés payés afférents ;
- 12 095,08 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné à l'Association Aura Santé de régulariser sur le certificat de travail, la durée d'emploi de Mme [P] ;
- Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- Débouté l'Association Aura Santé de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens.
Le 5 juillet 2021, l'Association Aura Santé a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2021 par l'Association Aura Santé,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2021 par Mme [P].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l'Association Aura Santé demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
- Réformer le jugement en ce qu'il :
'dit et jugé recevables et en partie fondées les demandes formulées par Mme [P] ;
-dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est donc abusif ;
En conséquence :
condamné l'Association Aura Santé, pris en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [P] les sommes suivantes :
- 2577, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement ,
- 6047,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-604,75 euros au titre des congés payés afférents ;
-1001,24 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
-101,24 euros au titre des congés payés afférents ;
-12.095,08 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1600 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;
- ordonné à l'Association Aura Santé de régulariser sur le certificat de travail, la durée d'emploi de Mme [P] ;
- débouté l'Association Aura Santé de l'intégralité de ses demande et la condamné aux dépens.'
- Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] repose sur une faute grave ;
- Par voie de conséquence, débouter Mme [P] de l'ensemble des demandes formulées à ce titre ;
- Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondée sa demande ;
- Débouter l'association Aura Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, confirmer le jugement querellé en ce qu'il dit et juge que :
'Dit et jugé recevables et en partie fondées les demandes formulées par Mme [K] [P] ;
Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est donc abusif ;
- Condamné en conséquence l'Association Aura Santé, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [P] les sommes suivantes :
- 2577,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 6047,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 604,75 euros au titre des congés payés afférents ;
- l00l,24 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, outre 101,24 euros au titre des congés payés afférents ;
- 12095 ,08 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et Sérieuse ;
- 1600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné à l'Association Aura Santé de régulariser sur le certificat de travail, la durée d'emploi de Mme [P] ;
- Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- Débouté l'Association Aura Santé de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens [...]"
- Condamner l'association Aura Santé à lui payer la Somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner l'Association Aura Santé aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, pouvant être discutés devant les juges du fond, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Selon l'article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, la lettre de licenciement et les précisions apportées par l'employeur dans des délais et conditions fixés par l'article art. R. 1232-13 du code du travail, fixent les limites du litige.
Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, la Cour de cassation juge qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduits ci-dessus que Mme [K] [P] a été licenciée pour faute grave en raison des faits suivants :
- des plaintes émises par ses collègues au sujet d'un comportement inadapté de sa part, contraire au principe de bientraitance applicable aux patients et aux collègues de travail et plus précisément :
* un courriel du 6 février 2020 de Mme [G] [X] dénonçant un comportement et un ton agressif de [K] [P] à son encontre générant un mal être, qualifié de harcèlement, une communication agressive persistante, un incident du 6 février 2020 où [K] [P] ne lui a pas répondu, lui a tourné le dos et est partie et enfin, une demande de [K] [P] faite aux aides soignantes de contrôler son travail, le tout ayant un effet notamment sur sa santé, sur sa pratique professionnelle et le service dans son ensemble
* un courriel de Mme [S] [Z], Aide-soignante, s'étonnant de la demande de [K] [P] de vérifier le travail de sa collègue Mme [X], mentionnant que [K] [P] lui a affirmé devant témoins qu'elle n'avait pas confiance en Mme [X] et signalant que le comportement de [K] [P] est à l'origine d'un turn over trop important et a une incidence sur sa vie professionnelle
* des courriels de Mme [V] des 6 et 10 février 2020 signalant plusieurs problèmes de comportement de [K] [P] à savoir :
- que [K] [P] est à l'origine de la mauvaise ambiance dans le service HAD notamment en prenant des pauses trop importantes, propices au colportage du mauvais esprit
- que Mme [X] a 'craqué' à plusieurs reprises et se sent harcelée
* le courrier du Docteur [U] [I] signalant une intervention inappropriée de [K] [P], qu'il qualifie de violente, envers Mme [X] lors du staff du vendredi 7 février 2020 et le refus de Mme [P] de s'excuser auprès de sa collègue
- avoir signé la feuille de présence à une formation à la place de sa collègue, Mme [F] [H], à laquelle cette dernière n'a pas assisté
- prendre des repas sans les régler.
Pour établir la matérialité du comportement inadapté de Mme [K] [P], l'association AURA Santé verse aux débats les courriels et courriers de ses collègues cités dans la lettre de licenciement.
Cependant, ces courriels et courrier ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave dès lors que :
- ils ne décrivent pas avec précision certains des comportements inappropriés reprochés à Mme [P] et ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier l'existence d'un 'comportement harcelant', d'un 'ton agressif', de la 'violence' de [K] [P] envers sa collègue Mme [X]
- ils retranscrivent en réalité pour beaucoup les ressentis de leurs auteurs :
* ainsi, Mme [X] qualifie le comportement de [K] [P] à son égard de harcelant et dénonce un ton agressif de sa collègue mais l'exemple des propos agressifs qu'elle donne - 'des commandes pour huit jours ce n'est pas assez, ici c'est pas [5] faut changer tes habitudes et on commande pour plus longtemps' - ne peut objectivement être considéré comme une agression verbale
* de même, le Docteur [I] fait état d'une réaction violente de [K] [P] suite à l'emploi par Mme [X] du mot 'Euthanasie' au sujet d'une patiente mais le fait que [K] [P] ait demandé à sa collègue de ne pas prononcer ce mot au motif qu'il n'avait pas lieu d'être, ne caractérise pas une réaction violente
* Mme [D] [V] estime quant à elle que les pauses de [K] [P] étaient trop importantes et que 'cela ne fait que favoriser le temps d'échanges pour colporter du mauvais esprit' ou encore que '[F] [H] et [K] ne supportent pas [G]'
- ils ne sont pas systématiquement corroborés par les personnes censées avoir assisté aux faits dénoncés. Ainsi Mme [S] [E] ne confirme pas avoir vu [K] [P] tourner le dos à Mme [X] et partir après que Mme [E] lui ait demandé de faire sa relève pour l'entrée de l'après-midi.
Enfin, plus généralement, les dénonciations 'spontanées' de Mmes [X], [E] et [V], manifestement concertées puisque leurs courriels ont tous été envoyés le 6 février 2020, entre 18h35 et 20h39, ne sont corroborées par aucun élément objectif tel une enquête interne qui aurait notamment permis d'entendre les témoins mentionnés dans les couriels de ces 3 salariées ou encore des éléments démontrant la dégradation de la santé des collègues de Mme [K] [P] et les atteintes à la pratique professionnelle et au bon fonctionnement du service dénoncées par Mme [X] et Mme [E], en raison du comportement de la salariée.
Il apparaît en réalité que l'employeur s'est contenté des dires de 4 de ses salariés adressés par simples courriels et tenus pour acquis, pour licencier Mme [K] [P] sur le fondement d'une faute grave, sans chercher à vérifier au préalable la matérialité des allégations de ses collègues, si les propos tenus par Mme [K] [P] n'étaient effectivement pas justifiés par ses tâches et responsabilités, s'ils étaient susceptibles de caractériser un 'comportement inadapté', un harcèlement, une violation du principe de bientraitance ou encore leurs conséquences sur les collègues concernés, l'équipe et la prise en charge des patients, alors pourtant que les faits dénoncés revêtaient une gravité certaine et qu'ils étaient donc susceptibles de motiver un licenciement pour faute grave d'une salariée dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait aucun passé disciplinaire.
A l'issue de cette analyse, la cour considère que la preuve de la matérialité des faits fautifs invoqués au soutien du licenciement de [K] [P] n'est pas rapportée.
S'agissant de la signature d'une feuille de présence à une formation pour le compte de sa collègue, Mme [F] [H], Mme [A] [J], directrice administrative ayant assisté à cette formation, indique dans une attestation du 24 août 2021, avoir vu Mme [K] [P] signer la feuille de présence en lieu et place de Mme [H], laquelle n'a pas assisté à la formation. Ceci est confirmé par l'attestation de Mme [N] [T] qui indique que Mme [H] n'était pas présente à cette formation.
Ce fait est donc matériellement établi.
Enfin, s'agissant du dernier grief tenant à l'absence de paiement des repas consommés, l'association AURA Santé ne produit aucune pièce pour en rapporter la preuve de sorte que ce fait n'est pas matériellement établi.
A l'issue de cette analyse il apparaît que le seul grief matériellement établi à l'encontre de Mme [K] [P] est celui d'avoir signé à la place de sa collègue, Mme [F] [H], la feuille de présence à une formation de 2h30 sur la sécurité incendie, alors que cette dernière n'a pas assisté à cette formation.
Cette seule faute ne peut fonder un licenciement pour faute grave, ni un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef et y ajoutant, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le montant des condamnations prononcées par le jugement déféré au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire n'étant pas discuté, le jugement sera également confirmé de ces chefs.
La somme de 12 095,08 euros accordée en première instance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas non plus spécialement discutée, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées à la salariée par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association AURA Santé à Pôle Emploi , devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [K] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations.
Sur la demande de rectification du certificat de travail sur la durée d'emploi :
Contrairement à ce que soutient Mme [K] [P], le contrat de travail signé le 20 décembre 2016 stipule une prise d'effet au 1er janvier 2017 et non pas au 19 septembre 2016.
En revanche, il est exact que l'attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, est erronée en ce qu'elle mentionne une ancienneté dans l'entreprise de moins de un an alors que l'ancienneté de [K] [P] s'élève à 3 ans et 1 mois.
Dans ces conditions, l'association AURA Santé sera condamnée à modifier l'attestation destinée à France Travail sur l'ancienneté de [K] [P] dans l'entreprise.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que le document concerné est bien l'attestation destinée à France Travail et non pas le certificat de travail comme mentionné par erreur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'association AURA Santé supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [K] [P] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution (dépens comprenant les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; les indemnités des témoins ; la rémunération des techniciens ; les débours tarifés ; les émoluments des officiers publics ou ministériels ; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; les enquêtes sociales ; la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis), à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Le défenseur syndical exerce ses fonctions gratuitement. Il dispose de 10 heures par mois avec salaire maintenu pour exercer sa mission. Le défenseur syndical est remboursé semestriellement des frais kilométriques de déplacement qu'il engage pour assister ou représenter un justiciable devant le conseil de prud'hommes ou les cours d'appel. Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. L'employeur est ensuite remboursé mensuellement par l'État des salaires maintenus ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
Les frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, soit les frais non compris dans les dépens exposés par une partie au procès, ne concernent pas uniquement les honoraires d'avocats. Si le temps passé par le défenseur syndical à l'exécution de sa mission d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales ne peut être inclus dans les frais irrépétibles, les frais engagés par une partie pour permettre au défenseur syndical d'assurer la défense de ses intérêts (notamment les déplacements, temps et moyens fournis dans ce cadre par la partie représentée ou assistée) peuvent donner lieu à condamnation de la partie perdante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en faveur de la partie assistée ou représentée par le défenseur syndical, et non au bénéfice du défenseur syndical.
Par conséquent, l'association AURA Santé sera condamnée à payer à Mme [K] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Le jugement, qui a alloué à [K] [P] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné l'association AURA Santé à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [K] [P] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association AURA Santé à remettre à [K] [P] une attestation destinée à France Travail rectifiée en ce qui concerne son ancienneté de l'entreprise ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par l'association AURA Santé à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [K] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations ;
CONDAMNE l'association AURA Santé à payer à Mme [K] [P] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
CONDAMNE l'association AURA Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN