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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00172

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQGU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 15 Décembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274417578104 S.E.L.A.R.L. SMJ en cours de liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Maître [F] [H] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1], ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274237389934 S.E.L.A.R.L. ROBERT [Z] ET ASSOCIES devenue ROBERT [Z] S.A.S. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIES INTERVENANTES Assignées en intervention forcée en qualité d'assureurs (numéro de contrat 127 103 756) en responsabilité civile professionnelle de la SELARL SMJ (RCS de VESOUL GRAY 500 405 635) S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS [ordonnance d'incident du 17 juin 2024 : irrecevabilité de la mise en cause à hauteur d'appel de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 janvier 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 1er octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE La société SMJ, mandataire judiciaire, a mandaté la société Robert-[Z] et associés dans plusieurs dossiers de procédures collectives qui lui avaient été confiées. Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2017, la société Robert-[Z] et associés a fait assigner la société SMJ devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de paiement d'honoraires impayés. Par jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - constaté que la société Robert-[Z] et associés se désiste de sa demande initiale concernant la liquidation judiciaire de M. [I], objet d'une ordonnance de taxe en matière de recouvrement d'honoraires en date du 1er juin 2016 d'un montant de 2 559,69 euros TTC ; - déclaré recevable et non prescrite l'action initiée le 16 novembre 2017 par la société Robert-[Z] et associés ; - condamné la société SMJ à verser à la société Robert-[Z] et associés la somme de 27 465,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - débouté la société Robert-[Z] et associés du surplus de ses prétentions ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la société SMJ à verser à la société Robert-[Z] et associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société SMJ. Par déclaration en date du 18 janvier 2022, la société SMJ a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : condamné la société SMJ à verser à la société Robert-[Z] et associés la somme de 27 465,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; condamné la société SMJ à verser à la société Robert-[Z] et associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par la SELARL SMJ ; laissé les dépens à la charge de la société SMJ. La SELARL Robert-[Z] et associés est devenue la société Robert-[Z] SAS. Par ordonnance d'incident en date du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité, et partant l'irrecevabilité, de l'acte d'appel ; - rejeté la demande de communication des bilans et comptes de résultat des années 2018 à 2021 ; - constaté que la société SMJ verse aux débats une attestation d'assurance responsabilité civile comportant les éléments demandés par la société Robert-[Z] et associés ; - dit n'y avoir lieu en conséquence d'ordonner la communication sous astreinte du numéro de contrat et des nom et coordonnées de la compagnie d'assurances responsabilité professionnelle de la société SMJ ; - donné acte à la société SMJ de ce que son assureur responsabilité civile, la société d'assurance MMA Iard, bien que non partie à la présente procédure, y participe par son intermédiaire ; - condamné la société SMJ à payer à la société Robert-[Z] et associés une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SMJ aux dépens de l'incident. Par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la société Robert-[Z] a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA) en qualité d'assureur de la société SMJ. Par ordonnance d'incident en date du 17 juin 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré être compétent pour statuer sur la recevabilité de la mise en cause à hauteur d'appel par la société Robert-[Z] et associés des sociétés MMA ; - déclaré irrecevable la mise en cause à hauteur d'appel des sociétés MMA ; - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Robert-[Z] et associés aux dépens de l'incident. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société SMJ demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SMJ et jugé la société Robert-[Z] et associés recevable ; - déclarer la société Robert-[Z] et associés irrecevable comme prescrite et comme dépourvue d'intérêt et qualité à agir ; - dire et juger que la société Robert-[Z] et associés ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par le liquidateur judiciaire en lien causal direct avec un préjudice indemnisable, né, actuel et certain ; En conséquence, - débouter la société Robert-[Z] et associés de l'ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement, - condamner la société Robert-[Z] et associés à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société Robert [Z] SAS demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions d'appelant n° 3 de la société SMJ ; - confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SMJ à lui payer les sommes de 27 465,88 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais le réformer en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter du jugement ; Statuant à nouveau, - constater qu'elle a été payée 8 ans après, de ses factures, en mars 2018, postérieurement aux ordonnances de taxe et assignation devant le tribunal judiciaire, dans le dossier [I] et qu'elle ne réclame plus le paiement de sa facture ; - la déclarer recevable et non prescrite dans son action ; - dire que la société SMJ a commis des fautes à l'égard du cabinet d'avocats pendant le mandat confié et aussi dans la répartition de l'actif, dans les dossiers LJ Philips Displays France, Jarnigon, Blaisot ; - la déclarer bien fondée ; - condamner les sociétés MMA à garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre la société SMJ, En conséquence : - condamner solidairement la société SMJ et les sociétés MMA à lui payer les sommes de : 27 465,88 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 10 juin 2016 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ; 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alloués par le tribunal judiciaire d'Orléans du 16 décembre 2021 ; et en tout état de cause, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024. La cour a sollicité les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal de la société SMJ quant au rejet des fins de non-recevoir prononcé par le tribunal, en l'absence de critique de ce chef de décision dans la déclaration d'appel. Par note en délibéré en date du 8 octobre 2024, la SELARL SMJ a indiqué que la déclaration d'appel comporte la critique du chef du jugement ayant rejeté toutes fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par la SELARL SMJ. MOTIFS Sur les demandes à l'encontre des sociétés MMA L'intervention forcée en cause d'appel des sociétés MMA ayant été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état par ordonnance d'incident du 17 juin 2024, les demandes formées par la société Robert-[Z], au titre de ses conclusions récapitulatives antérieures à ladite ordonnance, sont sans objet. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Moyens des parties L'appelante soutient que l'intimée lui reproche de ne pas avoir, ès qualités, réglé ses honoraires dans le cadre des liquidations judiciaires Blaisot, [I], [Y] et LG Philips Displays France ; que le délai de prescription quinquennal de prescription de l'article 2224 du code de procédure civile de l'action contre le mandataire à titre personnel commence à courir à compter de l'émission de la facture d'honoraires ou de son exigibilité ; que l'acte introductif d'instance étant du 16 novembre 2017, toute action portant sur des factures émises ou exigibles avant le 16 novembre 2012 est manifestement prescrite ; que l'ensemble des factures dont se prévaut la société Robert-[Z] et associés est payable comptant, de sorte qu'elles sont exigibles au jour de leur émission qui constitue le point de départ de la prescription de la présente action en responsabilité civile professionnelle ; que les premiers juges ont estimé que le point de départ de la prescription devait s'entendre du jour des ordonnances de taxe définitives et exécutoires ; que le tribunal a ainsi fait une erreur manifeste de droit en imposant de surcroît au liquidateur judiciaire pris à titre personnel une condition parfaitement potestative puisque soumise au seul bon vouloir de la société Robert [Z] de saisir le juge taxateur dans le délai quinquennal de la prescription ; que la connaissance du fait comme point de départ de la prescription ne s'entend pas du préjudice dont le caractère certain a été consacré par une décision de justice devenue définitive, mais du dommage qui a été porté à la connaissance de la victime dans des conditions telles qu'elle ne pouvait ignorer qu'il avait été porté atteinte à ses droits ; qu'au cas présent, la facture n°10.07697 du 23 décembre 2010 pour un montant de 3 667,68 € HT (4 024,28 € TTC) ainsi que les factures 10.07291 du 7 mai 2010 et 09.07005 du 8 décembre 2009, du montant de 1 794 € TTC et 956 € TTC sont largement antérieures au délai quinquennal de prescription. L'intimée réplique que le point de départ du délai de prescription en matière d'action en responsabilité ne peut pas partir, comme l'affirme la SMJ, de l'émission des factures, mais de la fin du mandat qui souvent coïncide avec la clôture de la procédure collective voire comme en l'espèce, s'il s'agit d'une faute liée à la répartition des fonds, de la reddition des comptes ; qu'en l'espèce, faute d'avoir obtenu des informations de la SMJ et faute d'avoir reçu une lettre mettant fin au mandat, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l'ordonnance de taxe définitive passée en force de chose jugée, voire la date de la clôture pour insuffisance d'actif puisque c'est à cette date certaine que le constat de l'impossibilité de payer sera effectif ou la reddition des comptes puisque la répartition des fonds a lieu après la clôture ; que même en prenant pour point de départ la clôture des opérations de liquidation judiciaire, ses demandes ne sont pas prescrites ; que l'argumentation de SMJ sur la prescription de l'action en responsabilité est d'ailleurs parfaitement contradictoire puisqu'elle a réglé, dans le dossier [I], le 20 mars 2018, des factures émises en 2010, qui devraient être prescrites pour la SMJ ; que la SMJ affirme sans fondement juridique le caractère potestatif de la taxation d'honoraires qui ne peut par ce simple fait être le point de départ de la prescription comme l'a reconnu le tribunal ; que l'article 1170 du code civil relatif à la clause potestative n'a aucun rapport avec le délai de prescription qui n'est pas un contrat et l'article 2224 du code civil concerne les actions personnelles ou mobilières qui se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le titulaire du droit est la société Robert-[Z] et non la SMJ ; que la cour confirmera donc le jugement entrepris sur ce point. Réponse de la cour L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la société SMJ a formé un appel limité et sa déclaration d'appel mentionne la critique du chef du jugement ayant déclaré rejeté toutes fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par la SELARL SMJ, de sorte que celle-ci a bien critiqué le jugement ayant déclaré recevable et non prescrite l'action initiée le 16 novembre 2017 par la société Robert-[Z] et associés. La cour est donc bien saisie des fins de non-recevoir soulevées par la SELARL SMJ. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La société Robert-[Z] n'exerce pas une action en paiement de ses honoraires mais une action en responsabilité à l'encontre du mandataire judiciaire, au motif qu'il aurait commis des fautes dans la répartition des fonds de la procédure collective. La société Robert-[Z] n'avait donc pas connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité au jour de l'établissement de ses factures d'honoraires. Elle n'a eu connaissance du défaut de règlement définitif de sa facture et donc du dommage qui en résultait pour elle qu'à la fin du mandat de la SELARL SMJ, lors de la clôture des procédures collectives. La procédure collective de la société [Y] frères a été clôturée le 15 septembre 2015, celle de M. Blaisot le 16 septembre 2015, et celle de la société LG Philips le 16 octobre 2016. L'action en responsabilité a été introduite par assignation du 16 novembre 2017, dans le délai de prescription. L'action de la société Robert-[Z] est donc recevable, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL SMJ doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir Moyens des parties L'appelante soutient que dans le cadre de la liquidation judiciaire [I], la société Robert-[Z] produit deux factures n° 10.07436 et 10.07577 du 20 juillet 2010 pour des montants respectifs de 777,40 euros et 1 812,29 euros ; que ces factures ont été réglées par le liquidateur ès qualités dans le cadre de la procédure collective toujours ouverte à l'encontre de M. [I] par chèque tiré à la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 mars 2018 ; que la créance d'honoraires de la société Robert-[Z] à l'encontre de la liquidation judiciaire étant éteinte, la demanderesse se trouve aujourd'hui dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre à titre personnel ; qu'aux termes de ses dernières conclusions devant les premiers juges, la société Robert-[Z] en prend acte et réduit ses demandes d'autant ; que le jugement entrepris en prend acte, il sera donc confirmé sur ce point. L'intimée indique que le dossier [I] n'est plus concerné par cette procédure puisque la société d'avocats s'en est désisté ; qu'elle ne réclame plus sa facture dans le dossier [I] dans la mesure où effectivement après l'ordonnance de taxe et après l'assignation du 16 novembre 2017, la SMJ a réglé les honoraires taxés en mars 2018, soit 8 ans après l'émission des factures ; que la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable. Réponse de la cour Le tribunal a justement indiqué que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir est sans objet compte tenu du désistement de la demande relative la liquidation judiciaire de M. [I], tel que constaté dans le jugement. Aucune demande indemnitaire n'est en effet sollicitée au titre de cette procédure collective. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SELARL SMJ. Sur la responsabilité délictuelle de la société SMJ Moyens des parties La société SMJ explique que le tribunal vise l'article L.812-1 du code de commerce qui n'est manifestement pas applicable en l'espèce ; qu'il s'agit au cas d'espèce de missions confiées par le liquidateur judiciaire ès qualités à un cabinet d'avocats en vue de représenter les procédures collectives en justice dans le cadre de procédures judiciaires ; qu'il ne saurait donc être considéré qu'il s'agit de tâches relevant de la mission propre du mandataire judiciaire, impliquant la rémunération des personnes missionnées sur la rémunération perçue par le mandataire ; qu'il importe peu que les procédures judiciaires concernées soient à représentation obligatoire ou non ; que la société Robert-[Z] ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ignorait qu'en intervenant dans l'intérêt d'une société en liquidation judiciaire elle s'exposait à ce que ses honoraires puissent ne pas être intégralement payés ; qu'elle ne saurait également feindre d'ignorer que sa créance d'honoraires serait primée par les créances super-privilèges et certaines créances privilégiées ; que dans le cadre de la liquidation [Y], l'actif réalisé s'élevait à 12 638,77 euros alors que le passif était de 130 199,26 euros dont le super-privilège des salaires de 17 434,47 euros ; que les sommes avancées par l'AGS-CGEA n'entrent pas en concours avec les autres créances, puisqu'il s'agit d'une avance spécialement affectée qui ne peut venir gonfler la masse active de la liquidation ; qu'il est faux de prétendre que le liquidateur aurait commis une erreur de répartition en réglant les salaires aux moyens de sommes spécialement affectées à cet effet par l'AGS-CGEA ; qu'aux termes de l'article L.643-8 du code commerce le super-privilège des salaires prime les frais de justice, de sorte qu'il était normal que le remboursement de la somme de 5,07 euros au profit de l'AGS-CGEA prime les frais de justice ; que les autres créanciers de même rang sont payés au marc le franc ; que le compte de répartition produit démontre que la société Robert-[Z] a été réglée de sa créance privilégiée au marc le franc ; que l'ensemble des autres postes venant au débit du compte de la liquidation sont des frais de justice ; que même à suivre le raisonnement de l'intimée, celle-ci n'aurait jamais pu prétendre à plus que ce qu'elle a déjà obtenu dans le cadre de la liquidation [Y] ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait une exacte application des dispositions de l'article L 643-8 du code de commerce ; que le raisonnement est le même pour la liquidation LG/Philips dont le passif s'élevait à 107 997 746,23 euros dont 10 100 345,04 euros de super-privilège de salaires et 36 558 783,94 euros de créances privilégiés, alors que l'actif réalisé s'élevait à 11 738 067,05 euros ; qu'il résulte de la réédition des comptes que les frais de justice s'élevaient à 1 872 614,69 euros ; que le 16 mars 2016, la société Robert-[Z] a bénéficié d'un nouveau règlement à hauteur de 5 221,20 euros correspondant à sa quote-part disponible, portant ainsi les honoraires perçus par elle dans le cadre de la liquidation LG/Philips à 166 721,97 euros ; que la société Robert-[Z] a donc été payée au marc l'euro selon son rang au même titre que les autres créanciers bénéficiant du privilège des frais de justice et n'a aucunement perdu une chance de bénéficier d'un paiement supplémentaire au titre de ses honoraires ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que l'intimée affirme sans fondement que le liquidateur aurait réglé de simples dommages et intérêts chirographaires avant le privilège de ses honoraires, en versant des protocoles confidentiels dont elle n'est pas partie signataire ; que la cour appréciera le procédé employé, l'intimée n'hésitant pas à violer un principe essentiel attaché à la confidentialité des protocoles transactionnels dont elle a eu à connaître en qualité d'avocat ; que la cour ne pourra qu'écarter la pièce n° 50 produite par l'intimée ; que même à considérer cette pièce, force est de constater que les trois règlements transactionnels rapportés ont été supportés par l'AGS-CGEA au titre de ses avances, laquelle subrogée est venue au même rang avec une exigibilité à même date, soit antérieurement aux factures dont se réclame la société Robert-[Z] ; que dans le cadre de la liquidation Blaisot, l'actif était uniquement constitué d'un solde bancaire de 2 600,93 euros et des intérêts CDC de 39,97 € ; que la société Robert-[Z] a bénéficié d'un règlement de 2 526,05 euros au titre de ses honoraires ; qu'à elle seule, la société Robert-[Z] a absorbé la quasi-intégralité de l'actif de la liquidation Blaisot qui a elle aussi été clôturée pour insuffisance d'actif ; que les seules sommes versées par la liquidation judiciaire l'ont été au titre des frais de justice ; que l'intimée a donc été payée au marc l'euro selon son rang au même titre que les autres créanciers bénéficiant du privilège des frais de justice ; que le fait que le tribunal de la procédure collective ait entendu clôturer la liquidation judiciaire alors qu'il demeurait un actif à réaliser ne trouvant pas preneur est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une décision prise par le tribunal dont le liquidateur ne saurait être comptable ; que le simple fait que la créance de la société Robert-[Z] n'ait pas été intégralement réglée ne saurait en soi caractériser une faute du liquidateur, cette possibilité étant inhérente à toute procédure collective ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; qu'en tout état de cause, le préjudice dont pourrait le cas échéant se prévaloir la société Robert-Casanovane peut s'analyser qu'en une perte de chance d'obtenir paiement intégral de ses honoraires, qui s'avère nulle ; que l'intimée ne saurait prétendre à des dommages et intérêts correspondant à sa créance d'honoraires TTC, car la présente action en responsabilité civile visant à l'allocation de dommages et intérêts de telle sorte qu'aucune somme n'a vocation à revenir à l'administration fiscale ; que de la même manière ne saurait être imputée à titre de faute la signification d'un commandement le 13 juillet 2017 au liquidateur ès qualités, nécessairement voué à l'échec dès lors que la clôture pour insuffisance d'actif est du 10 novembre 2016 et qu'en tout état de cause aucune saisie n'est lpossible dans le cadre d'une procédure collective s'agissant de sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que l'intimée a pris un risque commercial dont elle ne saurait faire peser les conséquences sur le liquidateur de surcroît à titre personnel ; que la cour déboutera donc la société Robert-[Z] de l'ensemble de ses prétentions. L'intimée réplique que la SMJ a commis des fautes en lui demandant de travailler sans la rémunérer et sans lui exposer que dans ces dossiers en particulier qui détenaient des actifs, elle risquait une impécuniosité, ne lui laissant ainsi aucun choix ; qu'elle était contractuellement liée par un mandat dans chacun de ces dossiers avec SMJ ès qualités et elle ignorait toujours le montant tant de l'actif que du passif, autant de manque d'information qui ne lui permettait pas d'appréhender les risques ; que la SMJ a également commis des fautes dans la répartition des actifs ; que les honoraires des professionnels qui interviennent dans le cadre d'une procédure collective sont payés par prélèvement avant toute répartition ; que les frais de justice postérieurs au jugement sont payés dans le rang précisé par l'article L.641-13 du code de commerce ; que les créanciers postérieurs à l'ouverture de la procédure sont payés avant les créanciers antérieurs selon leur rang et c'est le cas en l'espèce, car il s'agit d'honoraires postérieurs au jugement déclaratif ; que dans le dossier [Y], la SMJ ne l'a pas informée de l'insuffisance ou de l'inexistence de fonds pour solder les honoraires ni mis fin au mandat de représentation ; que dans le rapport de clôture, la SMJ mentionne qu'il n'existe qu'une créance article L.622-17 du code de commerce de 749,66 €, mais ne mentionne nullement au juge commissaire que des factures d'avocats ne sont pas réglées alors qu'il mentionne un créancier article 40 impayé ; que dans la répartition, la SMJ a réglé ce qu'elle intitule « salaires » pour 38 815,78 € qui viennent après le rang des frais de justice ou même après le 4e rang des créances article L.641-13 du code de commerce, alors que ce ne sont pas les salaires antérieurs des 60 derniers jours, ni des salaires postérieurs à la procédure, car la liquidation a mis fin à toute activité ; que la société d'avocats aurait dû être payée avant cette créance, de sorte que son préjudice est bien de 2 340 € TTC soit 1 950 € HT ; que la SMJ n'a rémunéré qu'une partie des honoraires de l'avocat et non la totalité alors qu'il a perçu ses émoluments pour 6 857,10 € au lieu de 5 408,49 € TTC taxés, soit une différence inexpliquée de 1 448,61 € ce qui à tout le moins constitue une faute ; qu'à tout le moins cette somme lui sera octroyée ; que la SMJ ne répond rien sur ce point et ne s'explique pas sur ce paiement non autorisé par le juge-commissaire ; que la SMJ affirme sans preuve avoir réparti au marc l'euro ce qui est faux et non démontré par ses pièces alors que la charge de la preuve pèse sur lui ; que dans le dossier LG/Philips, le compte rendu de fin de mission ne précise nullement que les honoraires d'avocat ne sont pas soldés ce que s'agissant de créances privilégiées, le juge-commissaire aurait dû connaître ; que la reddition de comptes postérieure à la clôture, mentionne aussi que SMJ a perçu 1 014 951,33 €, le cabinet d'expert-comptable sans privilège primant celui des avocats a perçu 237 103,59 € ; qu'aucune explication n'est fournie des raisons du non- paiement de la totalité des honoraires d'avocat alors que d'autres créanciers en rang privilégié inférieur ont été réglés ; que les honoraires d'avocat postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doivent donc être réglés juste après le superprivilège des salaires, ce que n'a pas effectué la SMJ ; que les créances super privilégiées ne sont pas de 10 100 345,04 € mais de 5 679 861,16 €, de sorte qu'il restait 4 420 483,88 € pour régler les frais de justice ; que le reste des sommes versées au CGEA passent après le rang de la créance des avocats, car leur privilège est inférieur ; que la SMJ ne répond pas ni ne conteste ce point ; que la SMJ a réglé des créances ne venant pas en rang utile : la cellule de reclassement sans privilège a été réglée pour 1 044 000 €, des honoraires Artus ont été réglés pour 22 818,72 €, l'expert-comptable a été réglé pour 237 103,59 € et des honoraires divers sans plus de précisions mais sans privilège ont été réglés pour 84 174,04 €, et d'autant que les créances article 40 ont été réglées pour 2 339 853,33 € le CGEA a été payé pour 613 843,22 € ; qu'elle rapporte la preuve que la SMJ a réglé de simples dommages et intérêts chirographaires avant le privilège de ses honoraires ; qu'en effet, des sommes très importantes ont été réglées aux salariés à titre de dommages et intérêts qui ne bénéficient d'aucun privilège ; que la preuve de la faute de la SMJ est démontrée, car elle aurait dû être réglée puisque LG/Philips avait les fonds nécessaires ; que le tribunal a parfaitement jugé qu'elle aurait dû être réglée de la totalité de ses factures et la cour confirmera la décision entreprise ; que dans le dossier Blaisot, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée alors qu'il restait dans l'actif un immeuble indivis ; que ce qui apparaît comme des honoraires pour 2 526,05 € TTC comprend en réalité aussi des frais remboursés tels que des frais d'huissiers ; que sa comptabilité démontre qu'elle n'a perçu que 1 026,05 € TTC soit 850 € HT d'honoraires ; que les fautes commises dans la répartition ont causé un préjudice évident correspondant aux honoraires non perçus alors que la liquidation judiciaire avait les fonds ; que le lien de causalité est lui aussi évident et il ne s'agit pas de la perte d'une chance ; que la cour confirmera donc le jugement entrepris ayant chiffré les dommages et intérêts à des montants HT des honoraires soit à 27 465,88 € avec intérêts au taux légal, mais à compter de l'assignation soit au 16 novembre 2017 et capitalisation et non à compter du jugement. Réponse de la cour L'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient donc à la société Robert-[Z] SAS d'établir la preuve d'une faute commise par la société SMJ, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le litige porte sur le règlement des honoraires d'avocat mandaté après l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'il s'agit de créances postérieures nées pour les besoins du déroulement de la procédure. L'article L.641-13 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose : « I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance. II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V. III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; 2° Les frais de justice ; 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession ». L'article L.643-8 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. À titre liminaire, il convient de relever que le tribunal a fait application des dispositions de l'article L.812-1 du code de commerce relatives à la délégation de tâches par le mandataire judiciaire à des tiers, qui relèvent de sa mission. Or, en confiant des mandats à une société d'avocats, le mandataire judiciaire n'a pas délégué une partie de ses tâches, mais eu recours à un professionnel du droit pour l'assister dans les procédures judiciaires, de sorte que ces dispositions sont inapplicables en l'espèce. Par ailleurs, de manière générale, il convient de constater que la société Robert-[Z], professionnelle du droit, savait parfaitement qu'en intervenant en qualité d'avocat pour le compte de la liquidation judiciaire, elle encourait un risque de ne pas être intégralement réglée de ses honoraires, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer un défaut d'information du liquidateur judiciaire sur ce point. 1- Dossier Blaisot La procédure collective a été ouverte par jugement du 29 mai 2008 et la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 18 septembre 2008. Le rapport du liquidateur judiciaire en vue de la clôture, en date du 27 avril 2015, énonce les éléments suivants : « II- ACTIF Le montant de l'actif réalisé se décompose de la façon suivante : Solde bancaire 2 600,93 € Intérêts C.D.C. 39,97 € Il s'élève à la somme totale de 2 640,90 € Conformément à la Loi, ces sommes ont été déposées a la Caisse des Dépôts et Consignations. Il dépend également de cette liquidation judiciaire un bien indivis occupé par Monsieur Blaisot qui refuse de quitter les lieux et fait obstacle à toute entrée dans la propriété, et ce malgré un avis d'expulsion. Il convient de rappeler qu'une procédure de vente aux enchères avait été lancée en date du 23 juin 2009 suspendue au motif qu'une vente amiable était envisagée. Le compromis de vente n'a finalement jamais pu être régularisé puisque le candidat acquéreur s'est désisté de son offre, compte tenu du comportement de Monsieur Blaisot. La procédure d'adjudication a été reprise mais personne ne s'est porté acquéreur aux enchères publiques malgré une mise in prix abaissée à 40 000 €. Madame [S] ex-épouse Blaisot, qui se trouve dans une situation très précaire, n'est pas en mesure de racheter la part indivise. Aussi, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce modi'é par l'ordonnance du 12 mars 2014, je me vois dans l'obligation d'abandonner les droits indivis de Monsieur Blaisot. III - PASSIF Le passif déclaré se présente de la façon suivante : Superprivilège des salaires 0,00 € Créanciers privilégiés 28 331,14 € Créanciers chirographaires 9 322,61 € TOTAL 37 653,75 € Le passif privilégié a été vérifié et les contestations ont été effectuées par mes soins ; Il a été déposé le 11/03/2009 ». Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé d'office la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Blaisot pour insuffisance d'actif. Le compte-rendu de mission du liquidateur judiciaire a été approuvé par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 février 2016. Il résulte du rapport de fin de clôture que le liquidateur judiciaire a tenté de procéder sans succès à la vente de l'immeuble occupé par M. Blaisot, de sorte que la procédure a été clôturée par le tribunal sans la réalisation de cet actif. Aucune faute ne peut donc être reprochée au liquidateur judiciaire à ce titre. La société Robert-[Z] a émis une facture de 1 026,05 euros le 10 mars 2009 qui a fait l'objet d'un règlement par le liquidateur judiciaire le 9 juillet 2009. Le 23 décembre 2010, la société Robert-[Z] a émis une nouvelle facture pour la somme de 4 024,28 euros TTC au titre d'une requête et d'une audience, et d'une procédure de saisie. Le compte de la liquidation judiciaire mentionne le règlement des sommes suivantes : - 144,28 euros : frais de justice divers - 293,26 euros : émoluments SMJ - 118,66 euros : débours - 58,65 euros : TVA sur émoluments - 2 526,05 euros : honoraires SELARL Robert-[Z] et associés, la différence avec la somme de 1 026,05 perçue par celle-ci s'expliquant par le montant des frais qui lui ont été remboursés. En conséquence, la société Robert-[Z] n'établit pas que des postes moins privilégiés que les frais de justice que constituent les honoraires d'avocat ont été payés sans respecter le rang de ces derniers, comme l'a jugé à tort le tribunal. Aucune faute ne peut être reprochée à la société SMJ à ce titre. Le grief tiré du défaut d'information sur l'état du passif est d'autant moins fondée, en l'espèce, que le liquidateur judiciaire ne pouvait savoir, à la date de l'engagement de la procédure de saisie immobilière, que l'immeuble ne pourrait finalement pas être vendu et que la procédure serait clôturée pour insuffisance d'actif. La société Robert-[Z] n'établissant pas l'existence d'une faute commise à son détriment par la société SMJ, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre. 2- Dossier [Y] La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 21 juin 2007. Le rapport du liquidateur judiciaire en vue de la clôture, en date du 23 mars 2015, énonce les éléments suivants : « II - ACTIF Le montant de l'actif réalisé se décompose de la façon suivante : Recouvrements 11 792,75 € Solde bancaire 555,68 € Intérêts C.D.C. 290,34 € Il s'élève à la somme totale de 12 638,77 €. Conformément à la Loi, ces sommes ont été déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations. III - PASSIF Le passif déclaré se présente de la façon suivante : Superprivilège des Salaires 17 434,47 € Privilège 62 677,55 € Chirographaire 50 087,24 € TOTAL 130 199,26 € Seul, le passif privilégié a été vérifié. Il a été déposé le 20/03/2008. ['] V - ARTICLE L.622-17 Une seule créance émanant du CGEA relève des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce pour un montant de 749,66 €. VI - REPARTITIONS Aucune répartition n°a été effectuée à ce jour ». Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé d'office la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Y] Frères pour insuffisance d'actif. Le compte-rendu de mission du liquidateur judiciaire a été approuvé par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 février 2016. Le compte de liquidation mentionne les débits suivants : - frais de justice : 986,10 € - émoluments SMJ : 6 857,10 € - débours : 179,97 € - TVA/ émoluments : 1361,42 € - salaires : 38 815,18 € - « remboursement CGEA super » : 5,07 € - honoraires divers : 186,84 € - Robert honoraires : 1 794 € - frais de greffe : 1 214,99 € La société Robert-[Z] soutient que la créance de salaires d'un montant de 38 815,78 euros vient après la créance de frais de justice. En application des articles 2331 et 2375 du code civil, les créances salariales bénéficient d'un privilège au même titre que les frais de justice. Cependant, au regard de leur nature alimentaire, le législateur a accordé aux créances salariales un super-privilège que traduit l'article L.625-8 du code de commerce qui dispose que, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires. À défaut de disponibilités, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. Il s'ensuit que les créances salariales bénéficient d'une priorité de paiement sur les fonds de la liquidation judiciaire quand bien même les frais de justice sont des créances privilégiées. En effet, il résulte de la rédaction de l'article L.641-13 II du code de commerce précité, dans sa rédaction applicable, que le superprivilège des salaires a le premier rang avant celui du privilège des frais de justice. Il convient de constater que le législateur a rappelé cet ordre dans l'article L.643-8 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, bien que celle-ci ne soit pas applicable au litige. Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, la Cour de cassation a également pu juger que si l'alinéa 1er de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées avant les créances nées antérieurement, il réserve cependant le cas des créances superprivilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres, même postérieures au jugement (Com., 6 juillet 1993, pourvoi n° 91-14.269). En application de ces règles, le liquidateur judiciaire était fondé à régler les salaires par priorité sur toute autre créance et en particulier celle de la société Robert-[Z] dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle aurait été exigible lors du paiement des salariés. il n'est pas démontré que les sommes versées excéderaient le plafond du super-privilège. Aucune faute du liquidateur judiciaire ne peut donc être retenue à ce titre. Il résulte également du compte de liquidation que l'AGS a procédé à des avances pour la somme totale de 38 815,78 euros, et que le liquidateur a procédé à une répartition au profit du CGEA à hauteur de 5,07 euros. L'article L.3253-16 du code du travail dispose : « Les institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci ». Il résulte du 2° de l'article L.3253-16 du code du travail, que, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie contre le non-paiement des salaires mentionnées à l'article L.3253-14 de ce code sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.3253-8 du même code. Cette subrogation ayant pour effet d'investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS, qui bénéficie, en application de l'article L.625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 23-12.283). En application de ces règles, le liquidateur judiciaire était fondé à régler l'AGS, subrogée dans les droits des salariés, nonobstant la créance de la société Robert-[Z] dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle aurait été exigible lors du paiement de la créance de l'AGS. Aucune faute du liquidateur judiciaire ne peut donc être retenue à ce titre. La société Robert [Z] ne démontre pas que le liquidateur judiciaire n'aurait pas procédé au paiement des créances au marc l'euro en application de l'article L.643-8 du code de commerce. Enfin, le fait que le rapport de clôture ne mentionne qu'une seule créance émanant du CGEA relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce pour un montant de 749,66 euros, et le fait qu'aucune répartition n'a été effectuée, n'est pas de nature à établir une faute du liquidateur judiciaire en lien avec le préjudice allégué, qui n'a été causé que par l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire. La société Robert-[Z] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre de cette procédure collective. 3- Dossier LG/Philips La procédure collective a été ouverte par jugement du 1er février 2006 et la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 22 février 2006. Le rapport du liquidateur judiciaire en vue de la clôture, en date du 18 avril 2016, énonce les éléments suivants : « II- ACTIF Le montant de l'actif réalisé se décompose de la façon suivante : Recouvrements 6 966 813,80 € Solde bancaire 1 132,79 € Actif Mobilier corporel 2 063 108,99 € Cession Immeuble 300 000 € Solde compte AJ 1 253 054,48 € Intérêts C.D.C. 109 956,99 € Cellule de reclassement 1 044 000,00 € Il s'élève à la somme totale de 11 738 067,05 € Conformément à la Loi, ces sommes ont été déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations. III - PASSIF Le passif déclaré se présente de la façon suivante : Superprivilège des salaires 10 100 345,04 € Créanciers privilégiés 36 558 783,94 € Créanciers chirographaires 61 333 617,25 € TOTAL 107 997 746,23 € Le passif a été vérifié et les contestations ont été effectuées par mes soins ; il a été déposé le 21/06/2007. ['] V - REPARTITIONS Une répartition a été effectuée au pro't du CGEA à hauteur de 100 % de sa créance superprivilégiée ». Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé d'office la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Y] Frères pour insuffisance d'actif. Le compte-rendu de mission du liquidateur judiciaire a été approuvé par ordonnance du juge-commissaire en date du 7 octobre 2019. Il résulte du compte de liquidation que le liquidateur judiciaire a procédé au paiement des salaires pour la somme de 37 989 262,37 euros. Pour les motifs précités, et en application du super-privilège des salaires qui l'emporte sur toute créance, le liquidateur judiciaire n'a commis aucune faute en procédant à ce paiement et il n'est pas établi que les sommes versées excéderaient le plafond du super-privilège. Il résulte du compte de liquidation que l'AGS a procédé à des avances pour la somme totale de 37 992 164,80 euros et que le liquidateur a remboursé au CGEA la somme totale de 6 300 338,39 euros. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'AGS, subrogée dans les droits des salariés, bénéficie du super-privilège des salaires, de sorte que le liquidateur devait procéder au règlement des sommes revenant à l'AGS au titre du super-privilège prioritairement à la créance de frais de justice. Le liquidateur a réglé la somme de 1 044 000 euros pour la cellule de reclassement des salariés. Toutefois, il s'agit d'un reversement de fonds à la cellule destinée à favoriser le reclassement des salariés, provenant de l'aide étatique, et non du paiement d'une créance. Ainsi, le compte de liquidation mentionne la même somme de 1 044 000 euros au crédit provenant de l'aide destinée à la mise en place de la cellule de reclassement. S'agissant des paiements effectués par le liquidateur à d'autres créanciers (honoraires divers, archivage), la société Robert [Z] n'établit pas qu'il aurait été procédé au paiement intégral de ces créances par priorité sur les frais de justice, ni que le liquidateur judiciaire aurait manqué à la règle de répartition des fonds disponibles au marc l'euro. De même, aucun élément ne permet d'établir que la société SMJ, qui bénéficie également du privilège des frais de justice, aurait accordé un traitement plus favorable à sa créance de rémunération qu'à celle de la société Robert [Z]. Enfin, la société Robert [Z] invoque des protocoles d'accord transactionnels dans lesquels la société SMJ est partie, dont la production en justice est valable. Ces protocoles concernent des salariés licenciés, pour lesquels l'AGS a accepté de verser des avances à titre d'indemnité forfaitaire transactionnelle afin de les indemniser du préjudice subi suite à la rupture de leurs contrats de travail. En premier lieu, il convient de relever que ses indemnités n'ont pas été versées par le liquidateur judiciaire. En second lieu, la société Robert [Z] n'établit pas que ces indemnités transactionnelles auraient donné lieu à paiement de l'AGS dans le cadre de sa créance bénéficiant du super-privilège. Au regard de l'ensemble de ces considérations, la société Robert-[Z] ne démontre pas que le liquidateur judiciaire aurait commis une faute en lien avec le préjudice allégué, qui n'a été causé que par l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire. En conséquence, la société Robert-[Z] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SMJ à verser à la société Robert-[Z] et associés la somme de 27 465,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les frais de procédure Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Robert-[Z] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société SMJ une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - condamné la société SMJ à verser à la société Robert-[Z] et associés la somme de 27 465,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - condamné la société SMJ à verser à la société Robert-[Z] et associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société SMJ ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DÉBOUTE la société Robert-[Z] SAS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société Robert-[Z] SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Robert-[Z] SAS à payer à la société SMJ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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