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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 89-86.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.712

Date de décision :

25 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Germaine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 24 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non assistance à personne en danger ; " aux motifs que les experts commis par le juge d'instruction ont conclu que les soins et les traitements administrés au malade pendant toute son hospitalisation à Chateauroux du 3 juin au 17 juin 1989, date de son décès, ont été parfaits et qu'il n'y a eu ni insuffisance, ni négligence quant à ce traitement ; que la pneumopathie importante du lobe supérieur gauche chez un homme de 70 ans en très mauvais état général avec un poids de 39 kgs, ayant développé un syndrôme confussionnel au cours de son hospitalisation, est, selon les experts, une cause probable de son décès ; qu'il en résulte que l'information n'a pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés et qualifiés par la partie civile d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger ; " alors que, les experts n'ayant pas même tenté de déterminer avec précision ainsi que le leur avait imparti le juge d'instruction à la demande de la partie civile si l'état de M. X..., le 17 juin, jour de son décès, permettait ou non le retour chez lui, tel qu'il avait été tenté, la chambre d'accusation ne pouvait, pour dire n'y avoir lieu à suivre, se fonder exclusivement sur leur rapport admettant de manière générale que son état n'était guère compatible avec un tel retour et par là même omettre de s'expliquer sur cet élément essentiel, susceptible de caractériser un fait d'abstention volontaire de la part du personnel de l'hôpital au cours de ce dernier jour ; qu'en cet état, la décision ne satisfait pas en la forme à l'une des conditions de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile, selon les dispositions de d l'article 575 du Code de procédure pénale, n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-25 | Jurisprudence Berlioz