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Tribunal Administratif de Grenoble, 14 décembre 2022. 2205098

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2205098

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de l'antenne régionale des transports scolaires et interurbains de la Drôme a rejeté leur demande d'allocation individuelle pour leur fils. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 20 octobre 2022 à M. et Mme B, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 octobre 2022, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, et au président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 14 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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