Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGV5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] REPRESENTE PARS SON SYNDIC LE CABINET MELLIER-MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me DREVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], agissant par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS, a fait citer Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’il soit condamné à lui payer :
- la somme de 5524,26 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et sous réserve d’une réactualisation de créance au jour du jugement,
- la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 2 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], agissant par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la créance à la somme de 673,21 euros arrêtée au 1er avril 2024.
Monsieur [H] [V] est comparant. Il a expliqué avoir rencontré des problèmes de santé ces dernières années et avoir été négligent dans le paiement des charges. Il a affirmé que sa dette était éteinte et a fourni son calcul de décompte des charges. Il a communiqué la copie de six chèques versés.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, Monsieur [H] [V] ne conteste pas être copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 3].
S’agissant de la question de l’extinction de la dette, il convient de relever que le montant total des six paiements dont Monsieur [H] [V] fait état ont bien été déduits de la somme due selon lecture de l’extrait de compte consolidé et individuel du défendeur.
Néanmoins, il convient d’ ôter de la somme de 673,21 euros restante :
- la somme de 262,16 euros relative aux coûts du commandement de payer et de l’assignation indemnisables au titre des dépens.
En conséquence, Monsieur [H] [V] sera condamné au paiement de la somme de 411,05 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues le 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (le reliquat restant dépendant de sommes dues au 1er avril 2024 alors que le commandement de payer date du 7 mars 2024).
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Bien que Monsieur [H] [V] soit partie succombante, il convient de relever que l’ensemble des chèques communiqués sont antérieurs au 7 mars 2024 (sauf un à la date du 7 mars) et que leur encaissement a conduit à l’extinction de la dette le 13 mars 2024, soit un jour après l’assignation, laquelle est d’ailleurs intervenue très rapidement, soit 5 jours après le commandement de payer.
Aussi, il sera relevé que le montant de l’assignation est erroné puisqu’indiquant 5524,26 euros de somme due arrêtée au 7 février 2024 alors qu’à la date du 12 mars 2024, date de l’assignation, la dette s’élévait à 2986,42 euros (soit une demande nécessitant une conciliation, ce qui ne sera pas retenue pour une bonne administration de la Justice).
Dès lors, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], agissant par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS, conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, la somme de 411,05 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues le 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], agissant par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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