Texte intégral
N° RG 23/03660 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4O
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 04 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [E], né le 19 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 31 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [P] [E] ayant pris effet le 2 novembre 2023 à 10 heures 25 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 novembre 2023 à 10 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 novembre 2023 à 10 heures 25 jusqu'au 02 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 6 novembre 2023 à 10 heures 34 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [T] [S] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [S] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine- Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [E] a été placé en rétention administrative le 31 octobre 2023, notifiée le 2 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle sr a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention faisant valoir que deux régimes privatifs de liberté ont coexisté dans le même temps. Il allègue en outre le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [P] [E] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [E] vous vous l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la coexistence de deux régimes privatifs de liberté
M. [P] [E] fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la notification du placement en rétention ne peut intervenir avant la levée d'écrou mais doit être concomitante, que la procédure est irrégulière dès lors qu'il a fait l'objet d'un placement en rétention le 2 novembre 2023 à 10h00, alors que sa levée d'écrou s'est effectuée le même jour, à 10h25.
Il est établi en procédure que la levée d'écrou s'est effectuée le 2 novembre à 10h25 que la notification de la mesure de placement en rétention administrative a débuté le même jour à 10 heures pour se terminer à 10h33, le procès-verbal mentionnant que la personne est maintenue en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 48 heures à compter du 2 novembre à 10h25 heures de sa levée d'écrou, ces mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, alors que l'avis joint au dossier informant le procureur de la république du placement en rétention de l'intéressé précise comme heure d'exécution de la mesure 10h25, heures de sa levée d'écrou, cet avis ayant été adressé par courriel à 10h33, ce dont il résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas fondé.
Sur le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger liée à la possibilité d'assignation à résidence
M. [P] [E] fait valoir que l'administration est dans l'obligation de vérifier la situation personnelle de l'intéressé et d'envisager une assignation à résidence, mesure moins privative de liberté que le placement en rétention qui ne peut intervenir qu'en dernier ressort, qu'il est en mesure de bénéficie d'une résidence stable chez sa tante à [Localité 3] et présente donc des garanties de représentation suffisantes.
L'appelant poursuit toutefois l'irrégularité de l'arrêté préfectoral, alors qu'il n'a pas contesté la mesure de rétention administrative dont il est l'objet et n'est donc pas fondé en son moyen.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Il résulte de la procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer dès le 10 octobre 2023, qu'une audition a été organisée le 24 octobre 2023, des relances ayant été effectuées le 30 octobre 2023, que l'administration est dans l'attente de la réponse du consulat algérien, de sorte que les diligences sont effectives et suffisantes, étant rappelé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance éventuelle d'un document de voyage et qu'il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, que les formalités d'identification sont par ailleurs retardées dès lors que l'étranger cherche à dissimuler son identité, l'intéressé étant connu sous les identités d'[P] [E] et d'[O] [C].
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [E], alias d'[O] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2023 à 13 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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