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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 87-40.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.138

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Z..., demeurant, Castelnau Saugnac et Muret (Landes), Pissos, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée LES ATELIERS DU LAUCIRE, prise en la personne de son gérant Monsieur Y... Jean-Michel, demeurant "Boussetta", Saint-Perdon (Landes) Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire ; Attendu que la société "Les Ateliers du Laucire" soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Z... le 12 janvier 1987 contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan le 30 janvier 1986, au motif qu'était expiré le délai de deux mois imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Z... ayant dans le délai légal de deux mois formé le 17 mars 1986 une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation, il résulte du texte susvisé que le délai imparti pour le dépôt du pourvoi a été interrompu ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z..., qui était au service de la société "Les Ateliers du Laucire" en qualité d'ouvrier qualifié, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 24 janvier 1985, le jugement attaqué a énoncé que l'inscription de la société au répertoire national des entreprises n'avait pris effet que le 24 janvier 1985 et en a déduit que le contrat de travail conclu à cette dernière date entre les parties n'avait pas d'"existence légale" antérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la conclusion du contrat de travail faisait suite à un précédent emploi du salarié dans la même société depuis le 5 octobre 1984, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur avait, le 14 mai 1985, pris l'initiative de la rupture, s'est borné à énoncer que le salarié n'avait produit aucun élément permettant de justifier le caractère abusif de cette rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'a pas précisé les motifs de la rupture et les éléments sur lesquels il fondait sa conviction et alors, d'autre part, que la charge de la preuve du caractère abusif de la rupture ne pouvait incomber plus particulièrement au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 24 janvier 1985 et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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