Cour d'appel, 19 avril 2018. 17/06972
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06972
Date de décision :
19 avril 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 19 AVRIL 2018
N° 2018/332
A. R.
N° RG 17/06972
N° Portalis DBVB-V-B7B-BALIN
[F] [F]
C/
SCI MORANDELLE
SA ENEDIS
Grosse délivrée
le :
à :
Maître LAMBERT
Maître ALIAS
Maître SPANO
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 21 mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01105.
APPELANT :
Monsieur [F] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉES :
SCI MORANDELLE,
dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Vanessa BORG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Maître Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
SA ENEDIS,
dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère faisant fonction de présidente par suite d'un empêchement de la présidente, et Madame Annie RENOU, conseillère, chargées du rapport.
Madame Annie RENOU, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Madame Lise LEROY-GISSINGER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Danielle DEMONT, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2018.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2018.
Signé par Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère faisant fonction de présidente par suite d'un empêchement de la présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Par acte délivré le 22 septembre 2015, monsieur [F] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice d'une demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société ERDF devenue ENEDIS à réaliser des travaux de déplacement d'un poteau électrique.
Il était demandé par ailleurs au voisin de monsieur [F], la SCI MORANDELLE, de ne pas s'opposer à la réalisation desdits travaux, et ce également sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCI MORANDELLE et confirmé la validité de l'assignation délivrée le 22 septembre 2015 ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- rejeté les demandes de monsieur [F] ;
- condamné monsieur [F] à payer à la société ERDF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur [F] aux entiers dépens de référé.
Monsieur [F] est propriétaire à [Adresse 4], d'une maison d'habitation avec des parcelles de terrain, le tout cadastré section BL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] contigües avec les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI MORANDELLE.
Il y avait un mur entre les deux propriétés.
Après expertise, le juge du fond a considéré que ce mur empiétait sur la propriété [F] et condamné la SCI MORANDELLE à le détruire en partie et ce par jugement du 8 décembre 2016, postérieur à la saisine du juge des référés.
Le litige devant ce dernier juge portait sur les travaux à effectuer par ERDF d'enfouissement de la ligne électrique de monsieur [F] pour lesquels un contrat avait été signé entre monsieur [F] et ERDF.
La société ERDF avait répliqué qu'en l'état du litige sur les limites de propriété existant, et de l'opposition de la SCI pour l'exécution des travaux, elle ne pouvait y procéder.
Monsieur [F] a relevé appel de l'ordonnance le 7 avril 2017.
Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2018, il demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance ;
- vu l'évolution du litige et la carence répétée de la société ERDF à exécuter ses obligations contractuelles conduisant monsieur [F] à saisir le juge du fond en résolution judiciaire du contrat le liant à ERDF et à faire exécuter par un autre prestataire le branchement électrique du chalet [Établissement 1] :
- de condamner ERDF ENEDIS sous astreinte de 150 euros par jour de retard d'une part à combler la fosse dangereuse qu'elle a créée sur le fonds [F] et d'autre part à enlever le pylône en bois qu'elle a déposé et abandonné sur les lieux ;
- vu l'ordonnance de référé du 10 octobre 2017 :
- de faire défense à la SCI MORANDELLE, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par quelque moyen probatoire que ce soit, de s'opposer à l'enlèvement du poteau en béton implanté sur la propriété [F] dont la présence réduit l'accès au chemin carrossable du chalet [Établissement 1] et alors que cet ouvrage est dépourvu de toute utilité licite, ERDF ne disposant d'ailleurs d'aucun titre de servitude pour cette implantation ;
- de condamner la SA ENEDIS ERDF et la SCI MORANDELLE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 6 mars 2018, la société ENEDIS demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance ;
- de dire et juger que la demande de condamnation de la société ENEDIS à exécuter les travaux sous astreinte est devenue sans objet en état de la demande de résiliation du contrat présentée devant le juge du fond ;
- vu l'article 564 du code de procédure civile :
- de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de monsieur [F] afin de condamnation sous astreinte de la société ENEDIS à combler la fosse dangereuse qu'elle a créée sur le fond [F] et à enlever le pylône en bois ;
à défaut :
- de constater l'existence de contestations sérieuses ;
- de débouter monsieur [F] de ses demandes ;
- de déclarer le recours de monsieur [F] abusif ;
- de condamner monsieur [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître Sophie SPANO, avocat.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2018, la société MORANDELLE demande à la cour :
- de déclarer la demande présentée par monsieur [F] contre elle irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
- à titre subsidiaire :
- de confirmer l'ordonnance ;
- en tout état de cause :
- de condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 et les dépens.
La cour se rapporte aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que monsieur [F] avait conclu avec ERDF, devenue société ENEDIS, un contrat tendant à l'enfouissement des lignes électriques desservant sa propriété ;
Que, par assignation du 22 décembre 2015, monsieur [F] [F] a demandé au juge des référés de condamner la société ERDF sous astreinte à effectuer les travaux ;
Que la société ERDF a répliqué que, si les travaux n'avaient pas encore été effectués malgré un devis signé en 2013, c'est qu'un contentieux persistait entre les parties concernant l'étendue de la propriété de monsieur [F] sur la parcelle [Cadastre 2], celle-là même sur laquelle les travaux d'enfouissement de la ligne devaient être réalisés ;
Que c'est pour cette raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ;
Attendu que, certes, par une ordonnance postérieure en date du 10 octobre 2017, le même juge, sur la demande d'interruption des travaux formulée par la SCI MORANDELLE, a décidé que cette dernière n'établissait pas clairement que les travaux d'enfouissement de la ligne seraient manifestement effectués sur sa propriété et a dit n'y avoir lieu à référé ;
Que, quoique prétende monsieur [F], ces deux ordonnances vont dans le même sens, à savoir qu'en l'état du conflit existant quant aux limites des propriétés respectives de la SCI MORANDELLE d'une part et de monsieur [F] d'autre part, le juge des référés n'était pas compétent, vis-à-vis d'ERDF, pour lui enjoindre d'effectuer les travaux prévus au devis, et, dans les rapports entre les deux voisins, pour dire si les travaux une fois effectués empiétaient sur la propriété MORANDELLE ;
Qu'il n'y a pas de contradiction dans cette position qui consiste simplement à dire que les deux chefs de demande présupposent qu'il soit statué sur les limites de propriété, ce qui échappe à la compétence du juge des référés, les deux décisions successives intervenant à des moments différents, la première, avant tout travaux, et la seconde à la fin des travaux réalisés in fine par une autre société que la société ERDF, monsieur [F] ayant dénoncé le contrat le liant à cette société et ayant saisi le juge du fond du problème de la résiliation dudit contrat ;
Attendu qu'effectivement, le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 décembre 2016 qui avait condamné la SCI MORANDELLE à démolir le mur bahut empiétant sur la parcelle [F] entre les points A1 et C du plan constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise de monsieur [Z] ne statuait que sur ce mur et pas sur les limites séparatives, alors même que par lettre du 26 janvier 2015, monsieur [B], gérant de la SCI, s'opposait, dans le cadre des travaux, au déplacement d'un poteau vers son terrain ;
Attendu qu'en l'état du contentieux existant entre monsieur [F] et la SCI MORANDELLE, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ;
Que le refus d' ERDF d'exécuter les travaux dans le cadre de ce contentieux ne constituait pas un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, en dépit du contrat existant, et qu'il était légitime que cette société ne veuille pas prendre le risque d'effectuer lesdits travaux sur une parcelle dont les parties se disputaient en partie la propriété ;
Attendu que le litige a évolué puisque les travaux ont été effectués par une autre société ;
Que, vis-à-vis de la société ERDF, devenue ENEDIS, monsieur [F] demande désormais qu'elle soit condamnée à combler une fosse et retirer un poteau de bois, travaux réalisés dans le cadre du devis de 2013, en mai 2017 ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, puisqu'elle est la conséquence des travaux initialement demandés ;
Attendu toutefois qu'il ressort du constat établi par maître [X] [V], huissier de justice, le 24 mai 2017, qu'alors qu'ERDF venait de commencer les travaux, elle en a été empêchée par la présence de camions, et que, le même jour, monsieur [F] lui a envoyé un mail lui interdisant de venir sur les lieux ;
Que, parallèlement, monsieur [F] a saisi le juge du fond d'une demande en résiliation du contrat le liant à ERDF ;
Attendu que, bien que la demande de monsieur [F] ne s'appuie sur aucun fondement juridique, la cour estime que ladite demande en comblement de la fosse et en retrait du pylône en bois se heurte a une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du code de procédure civile, en l'état de l'instance pendante devant le juge du fond sur la résiliation du contrat liant ERDF devenue ENEDIS à monsieur [F] ;
Attendu que monsieur [F] demande également qu'il soit fait défense à la SCI MORANDELLE, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par quelque moyen probatoire que ce soit, de s'opposer à l'enlèvement du poteau en béton implanté sur la propriété [F] dont la présence réduit l'accès au chemin carrossable du chalet [Établissement 1] et alors que cet ouvrage est dépourvu de toute utilité licite, ERDF ne disposant d'ailleurs d'aucun titre de servitude pour cette implantation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Qu'aux termes de l'article 566, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que si la demande tendant à voir faire défense à la SCI MORANDELLE de s'opposer à des travaux n'est pas nouvelle en soi, il n'en demeure pas moins que les travaux dont s'agit, à savoir l'enlèvement du poteau en béton, ne sont pas les mêmes que ceux de première instance, puisqu'étaient alors en cause l'ensemble des travaux de la société ERDF dont l'enlèvement ou le déplacement dudit poteau ; que tel n'est plus le cas ; qu'il s'agit bien de l'enlèvement du même poteau, mais au simple prétexte qu'il gène l'entrée de monsieur [F] en la rétrécissant ; que cette demande, différente de celle de première instance, ne tend ni aux mêmes fins, pas plus qu'elle n'en est l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il n'en aurait été autrement que si cet enlèvement du poteau avait été commandé à la société ayant remplacé ERDF dans les liens contractuels l'unissant à monsieur [F], comme accessoire de l'enfouissement des câbles ; que tel n'est pas le cas ;
Attendu que la demande dirigée à l'encontre de la SCI MORANDELLE sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
Attendu qu'en l'état du contrat ayant uni la société ERDF à monsieur [F], l'appel de ce dernier en retrait du pylône en bois consécutif au début des travaux réalisés par l'entreprise ne peut être considéré comme abusif ;
Que la société ERDF sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu en revanche, que l'appel masquant une demande totalement nouvelle à l'encontre de la SCI MORANDELLE dans le cadre d'un contentieux sans cesse alimenté, il y a lieu de condamner monsieur [F] à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu qu'il convient de condamner monsieur [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction, pour ceux dont elle a fait l'avance, au profit de maître Sophie SPANO, avocate d'ENEDIS ;
Attendu que l'équité commande par ailleurs de condamner monsieur [F] à payer à la société ENEDIS d'une part et à la SCI MORANDELLE d'autre part la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande formulée en cause d'appel par monsieur [F] [F] à l'encontre de la société ENEDIS venant aux droit de la société ERDF ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Déclare irrecevable la demande formulée en cause d'appel par monsieur [F] [F] à l'encontre de la SCI MORANDELLE ;
Déboute la société ENEDIS de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne monsieur [F] [F] à payer à la SCI MORANDELLE la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne monsieur [F] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction, pour ceux dont elle a fait l'avance, au profit de maître Sophie SPANO, avocate d'ENEDIS ;
Condamne monsieur [F] [F] à payer à la société ENEDIS d'une part et à la SCI MORANDELLE d'une part la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute monsieur [F] [F] de sa demande en remboursement de frais irrépétibles.
Le greffier,Pour la présidente empêchée,
La conseillère,
L. Leroy-Gissinger
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique