Texte intégral
N° RG 20/02838 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7ET
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 05 mai 2020
RG : 19/03479
ch civile
[P]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [Y] [P]
née le 30 Janvier 1959 à [Localité 7] (75)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D'AIN
INTIME :
M. [T] [U]
né le 23 Juin 1970 à [Localité 6] (74)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035 succédant à la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [Y] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] (Ain), cadastrée section A n° [Cadastre 5], jouxtant la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant à M. [T] [U].
Se plaignant de l'installation par ce dernier, contre le mur mitoyen, d'un bassin d'eau, utilisé en piscine, et d'une vitre dans un cadre en bois, elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir la démolition de ces ouvrages.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes, y compris celles au titre des frais de procédure, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2020, Mme [P] a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que les ouvrages bâtis par M. [U], soit un bassin d'eau utilisé en piscine, une margelle et une barrière avec fenêtre et vitre, sont illicites et nuisibles en vertu de l'article 662 du code civil,
En conséquence,
- condamner M. [U] à démolir lesdits ouvrages sous astreinte de 50 euros par ouvrage et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du constat d'huissier à hauteur de 384,09 euros, outre ceux de l'expertise à hauteur de 6 572,11 euros.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
Vu le procès-verbal de constat en date du 9 novembre 2022,
Vu la démolition des ouvrages en litige,
- dire n'y avoir lieu à condamnation à la démolition sous astreinte,
- dire n'y avoir lieu à condamnation à titre de dommages et intérêts,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de démolition des ouvrages
Mme [P] expose que M. [U] a pris l'initiative d'ériger un bassin à eau contre le mur mitoyen sans recueillir préalablement son consentement, contrairement aux dispositions de l'article 662 du code civil. Elle ajoute que les ouvrages surplombant le mur, à savoir la barrière, la vitre et le support bois, ainsi que la margelle, sont tout autant irréguliers pour ne pas avoir été autorisés et pour créer une vue directe et plongeante interdite sur son fonds. Elle soutient que l'illégalité de la construction dans son ensemble, son poids et le risque qu'elle représente pour son fonds justifient son entière démolition, ainsi que l'a retenu l'expert.
M. [U] plaide de sa bonne foi et indique avoir procédé à la démolition des ouvrages en novembre 2022. Il estime en conséquence que les demandes de démolition sous astreinte sont aujourd'hui sans objet.
Réponse de la cour
Selon l'article 662 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Et selon l'article 676 du même code, l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Enfin, aux termes de l'article 678, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que :
- M. [U] a construit en 2014 un bassin servant de piscine, constitué d'une armature en bois et qui s'appuie sur le mur mitoyen par l'intermédiaire de tasseaux placés contre celui-ci, alors que la structure de mur n'a pas pour rôle de soutenir le bassin (soubassement), le poids et la pression de l'eau ;
- une margelle étroite de 30 cm environ permet la circulation autour de la piscine au niveau du sommet du mur ; cette coursive est soutenue par des étais en appui sur le mur mitoyen; la margelle crée une vue directe à une distance inférieure à 1,90 m sur le fonds de Mme [P] ;
- un pare-vue transparent est installé le long de la coursive afin d'éviter la projection d'eau sur la propriété de Mme [P] ; le pare-vue n'empêche pas la vue directe sur le fonds de cette dernière ; il est par ailleurs trop bas pour arrêter les projections d'eau qui coule sur le mur et dans le terrain de Mme [P] ;
- la démolition de la structure paraît la seule solution envisageable pour rendre le bassin indépendant du mur de clôture en pierre ; toute reprise ou modification sur la structure du bassin équivaut à une démolition complète ;
- la démolition des ouvrages créant la vue (margelle et pare-vue transparent) paraît la seule solution envisageable.
Ces ouvrages ayant été construits en contravention avec les articles 662, 676 et 678 du code civil, c'est à tort que le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande de démolition.
Toutefois, M. [U] verse aux débats deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés les 9 et 21 novembre 2022 qui établissent qu'il a procédé, entre ces deux dates, au démontage de la totalité des ouvrages litigieux.
Au vu de ces pièces, il y a lieu de constater que la demande de démolition des ouvrages sous astreinte est devenue sans objet.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [P] fait valoir que l'ouvrage l'a troublé dans la jouissance de sa propriété car les éclaboussures d'eau traitée pour piscine ont endommagé ses végétaux, causant la mort de deux arbres et des dégâts sur d'autres plantations, et ont détérioré le mur. Elle ajoute que le positionnement de l'ouvrage, légèrement plus haut que le sol de son terrain, offrait une exposition flagrante sur son fonds par les utilisateurs de la piscine. Elle s'estime dès lors bien fondée à solliciter, au visa des articles 662 et 1242 code civil, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
M. [U] fait valoir que rien ne permet d'établir les préjudices allégués par l'appelante sur le mur mitoyen ou les végétaux de cette dernière.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve d'un fait fautif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [U] a construit les ouvrages litigieux en infraction avec les articles 662, 676 et 678 du code civil, ce qui constitue une faute.
Les pièces versées aux débats par Mme [P] ne permettent pas de confirmer l'existence de dégradations sur le mur mitoyen ou sur ses végétaux, étant observé que l'expert indique dans son rapport ne pas avoir « constaté de dégradation de la structure du mur du fait du poids de l'eau (fissures, descellement) mais un défaut d'aplomb à surveiller ».
En revanche, il ressort clairement du rapport d'expertise que la margelle et le pare-vue transparent ont créé, de 2014 à 2022, une vue directe à une distance inférieure à 1,90 m sur le fonds de Mme [P], ce qui lui a causé indéniablement un préjudice, lequel sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef de demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est encore infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. Il est encore condamné à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager, en ceux compris les frais du constat d'huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la demande de Mme [Y] [P] de démolition des ouvrages sous astreinte est devenue sans objet,
Condamne M. [T] [U] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [T] [U] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT