Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
N° de Minute :138/23
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELI
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUILLON
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.I. NADAYAB & FILS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désigné par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 30 octobre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt novembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire
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Suivant marché de travaux privés signé le 22 septembre 2021, la S.C.I. Nadayab & fils a confié à la S.A.S. Établissements Bouillon le lot menuiseries bois, dans le cadre des travaux de rénovation de deux logements dans un immeuble, dont elle est propriétaire, classé monument historique sis [Adresse 2] pour un montant de 98'559,53 euros TTC
La SAS Établissements Bouillon a émis le 16 décembre 2022 une facture d'un montant de 73'713,03 euros.
N'en n'obtenant pas paiement, elle a, par acte du 15 mars 2023, fait assigner en référé la SCI Nadayab & fils devant le président du tribunal judiciaire d'Arras aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 74'735,24 euros.
Par ordonnance rendue contradictoirement entre les parties le 13 juillet 2023, le juge des référés a':
-''''''''' renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront';
-''''''''' mais, dès à présent, condamné la SCI Nadayab & fils à payer à la SAS Établissements Bouillon la somme provisionnelle de 60'000 euros au titre de la dette résultant de la facture du 16 décembre 2022 non acquittée';
-''''''''' dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la' SAS Établissements Bouillon de condamnation de la SCI Nadayab & Filas au paiement de la somme de 74'735,24 euros';
-''''''''' débouté la SCI Nadayab & Fils de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire';
-''''''''' condamné la SCI Nadayab & Fils à payer à la SAS Établissements Bouillon la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-''''''''' condamné la SCI Nadayab & Fils aux dépens de la présente instance';
-''''''''' rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
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Par déclaration du 20 juillet 2023, la SCI Nadayab & Fils a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 28 juillet 2023, la SCI Nadayab & Fils a fait assigner la SAS Établissements Bouillon devant le premier président de la cour d'appel de Douai, afin d'obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de':
-''''''''' arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2023';
-''''''''' condamner la SAS Établissements Bouillon aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai a':
-'''''''' débouté la SCI Nadayab & Fils de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Arras en date du 13 juillet 2023, rendue dans le cadre du litige qui l'oppose à la SAS Établissements Bouillon';
-'''''''' condamné la SCI Nadayab & Fils à payer à la SAS Établissements Bouillon la somme de 1'000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile';
-'''''''' condamné la SCI Nadayab & Fils aux dépens de l'instance.
Par acte signifié à étude le 10 octobre 2023, la SAS Bouillon a fait assigner la SCI Nadayab & Fils devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de radiation de l'instance au fond devant la cour d'appel de Douai.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 30 octobre 2023, la SAS Bouillon, représentée par son avocat Maître [C], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demande à la cour de':
-'''''''' radier du rôle l'affaire enregistrée sous le RG 23/03399';
-'''''''' dire que celle-ci ne pourra être réinscrite qu'après justification par la SCI Nadayab & Fils de la pleine exécution des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras en date du 13 juillet 2023.
Elle expose que l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de première instance a été maintenue par l'ordonnance du premier président du 28 septembre 2023, que la SCI Nadayab ne s'est pas exécutée de sorte que la radiation de l'affaire s'impose.
Me [P] représentant la SCI Nadayab & fils s'en est rapporté.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de cette demande
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la SAS Établissements Bouillon a fait assigner la SCI Nadayab & fils appelante devant la juridiction du premier président le 10 octobre 2023, alors que l'appel avait été formé le 20 juillet 2023, que la SCI Nadayab & Fils a conclu le 10 septembre 2023 et que l'avis de fixation est intervenu le 25 septembre 2023, de sorte que la demande de radiation formée le 10 octobre 2023 apparaît recevable pour avoir été présentée avant l'expiration des délais précités.
2. Sur le bien fondé de cette demande
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 13 juillet 2023 du président du tribunal judiciaire d'Arras n'a pas reçu le moindre commencement d'exécution. Par ailleurs, la demande d'arrêt d'exécution provisoire a été rejetée par décision de la présente juridiction du 28 septembre 2023.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire enrôlée à la 1° chambre, section 2 sous le numéro 23.3399.
3. Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile
La SCI Nadayab partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée devant la première chambre section 1 de la cour d'appel de Douai sous le numéro de répertoire général 23.3399 opposant la SCI Nadayab & Fils à la SAS Établissements Bouillon,
Dit qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification par la SCI Nadayab & Fils de la pleine exécution de la décision de référé du président du tribunal judiciaire d'Arras en date du 13 juillet 2023,
Condamne la SCI Nadayab & Fils aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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