Cour de cassation, 04 mai 2016. 14-88.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-88.237
Date de décision :
4 mai 2016
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N° Z 14-88.237 F-D
N° 1666
SC2
4 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [R] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 novembre 2014, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le dirigeant de la société par actions simplifiée Toleco, ayant pour objet la fabrication d'éléments d'équipement de tôlerie, a porté plainte, le 10 avril 2008, contre M. [R] [D], précédent dirigeant de la société, pour avoir revendu des chutes de matériaux à un ferrailleur pour son propre compte et moyennant paiement en argent liquide ; qu'au terme de l'enquête, M. [D] a été cité devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés ; que le ministère public, le prévenu et les parties civiles ont interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 7, 8, 459, 512 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué avant dire droit du 11 septembre 2013 a dit que le délit d'abus de biens sociaux reproché à M. [D] n'encourait par la prescription ;
"aux motifs que la dissimulation du détournement conduit à un report du point de départ de la prescription jusqu'au jour d'apparition ou de constatation de l'infraction dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la connaissance par des salariés de la société Toleco, par la comptable ou par des clients, des agissements litigieux de M. [D], ne saurait s'analyser comme une telle constatation de l'infraction, puisqu'ils n'ont pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique ; que le plaignant a dit s'être rendu compte des détournements reprochés à M. [D], à la suite d'une lettre anonyme qui l'a conduit à recueillir les informations mettant en cause le prévenu ; qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription se situe au plus tôt au jour de la réception de ce courrier, soit au 17 avril 2007 ; qu'aucune prescription n'est donc encourue, puisque la plainte de M. [C] contre M. [D] est du 10 avril 2008, à la suite de laquelle l'enquête de police a immédiatement été diligentée ;
"1°) alors que seule la dissimulation des détournements reprochés est susceptible de conduire à un report du point de départ de la prescription de l'action publique jusqu'au jour d'apparition ou de constatation de l'infraction dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il n'est pas contesté par la cour, qui le constate au contraire expressément, que les agissements litigieux de M. [D] n'étaient nullement dissimulés puisqu'ils étaient connus de tous, salariés, comptable, et clients ; qu'en décidant, néanmoins, du report du point de départ de la prescription, nonobstant l'absence de toute dissimulation des agissements reprochés, sur fondement de l'affirmation que les personnes en cause n'avaient pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique, sans même prendre en considération, comme elle y était invitée par les conclusions du prévenu, la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation affirmant que rien n'interdit à un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail et du procureur de la République, des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, susceptibles de qualification pénale ou non, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'à supposer que l'infraction eût été prétendument dissimulée, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé par les juges du fond par des motifs suffisants permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
qu'en affirmant, pour retarder le point de départ de la prescription de l'action publique au 17 avril 2007, que le plaignant a dit s'être rendu compte des détournements reprochés à M. [D] à la suite d'une lettre anonyme qui l'a conduit à recueillir des informations mettant en cause le prévenu, sans expliquer en quoi cette lettre de dénonciation, qui visait des faits de vol commis M. [H], sans lien avec le comportement de M. [D], aurait fait apparaître ce qui en tout état de cause était notoirement connu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour dire non prescrit le délit, commis entre 2002 et 2006, d'abus des biens de la société par actions simplifiée Toleco dont M. [D] était alors dirigeant, l'arrêt retient que celui-ci revendait les chutes de métaux à un particulier, M. [N], au moyen d'enveloppes contenant de l'argent liquide, contrairement à la pratique en vigueur avant son arrivée et après son départ de l'entreprise consistant à les vendre à la société Grides ; que le commissaire aux comptes a expliqué que ces ventes ne figuraient pas en comptabilité, seules y figurant les ventes consenties à la société Grides durant cette même période, dont les chiffres étaient intégrés à l'ensemble des ventes, de sorte que l'éventuelle anomalie du taux de ventes déclarées de chutes ne pouvait pas ressortir ; que le point de départ de la prescription se situe au plus tôt au jour de la réception, par l'associé unique et dirigeant de la société Toleco, M. [C], d'un courrier le conduisant à recueillir les informations mettant en cause le prévenu, soit le 17 avril 2007, indépendamment de la connaissance des agissements litigieux, par les salariés, la comptable ou des clients, ceux-ci n'ayant pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique ; que M. [C] a porté plainte le 10 avril 2008, date à laquelle l'enquête de police a débuté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance, la dissimulation dans les comptes annuels de la société Toleco, des dépenses litigieuses mises indûment à la charge de celle-ci, et dont il résulte que c'est moins de trois ans avant l'ouverture de l'enquête que l'associé unique et dirigeant de ladite société, seul susceptible de faire engager l'action publique au nom de cette dernière, a pu avoir connaissance de ces faits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6, 3°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 27 novembre 2014 a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [D] du chef d'abus de biens sociaux après avoir expressément renvoyé aux motifs décisoires de l'arrêt avant dire droit du 11 septembre 2013 ;
"aux motifs que pour conclure à sa relaxe des fins des poursuites, M. [D] soutient en premier lieu n'avoir obtenu aucun enrichissement personnel dans les détournements et que les ventes des chutes de métaux à M. [N] l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise, d'une part, en préservant celle-ci des risques de vol dont elle pouvait être l'objet, et dont M. [N], membre de la communauté des gens du voyage- offrait la garantie, et d'autre part, en raison de l'emploi des fruits de cette vente dans l'intérêt exclusif des salariés de l'entreprise ; que, cependant, aux termes des motifs décisoires adoptés par la cour dans son arrêt du 11 septembre 2013 et auxquels il est expressément renvoyé, ces affirmations ont été écartées ;
"et aux motifs expressément adoptés qu'il résulte des dépositions du prévenu lui-même et des déclarations de salariés de l'entreprise à savoir MM. [B], [K], et [U], et de Mme [L], que M. [D] revendait les chutes de métaux à M. [N] contrairement à la pratique antérieure à son arrivée dans l'entreprise et à celle postérieure à son départ, puisque, avant comme après lui, c'était la société Grides qui rachetait ces marchandises ; que, selon les auditions des personnes précitées, M. [N] achetait sans facture et payait au moyen d'enveloppes contenant de l'argent liquide ; que le commissaire aux comptes, M. [Q], a expliqué que ces ventes ne figuraient pas en comptabilité ; que certes, y étaient reportées les ventes de chutes de métaux consenties de manière très réduite à la société Grides entre 2002 et 2006, mais que ces chiffres au demeurant peu significatifs étaient intégrés dans l'ensemble de ventes, de sorte que l'éventuelle anomalie du taux de ventes déclarées de chute par rapport au chiffre d'affaire ne pouvait pas ressortir ; que, ni les salariés interrogés par les services de police, ni M. [D] lui-même, ni le représentant de la société Grides n'ont déclaré, au cours de l'enquête que les agissements en cause ont cessé en 2004 ; que l'attestation énigmatique de M. [T], ancien responsable technique de la société tempérée par la restriction prudente « je pense », selon laquelle il n'avait plus vu M. [N] dans l'entreprise depuis 2004, ne saurait suffire à affaiblir les dépositions unanimes contraires ; que M. [D] a soutenu qu'il s'était agi pour lui d'alimenter une caisse noire destinée à financer des gratifications en faveur des salariés ; que les personnes interrogées par les services de police ont déclaré ne pas connaître d'autres gratifications que le repas annuel d'entreprise ; que certes, le prévenu produit une attestation rédigée par M. [T], retraité déjà évoqué, faisant état de journées au cours desquelles les familles étaient invitées, et ce « à plusieurs reprises » ; que le caractère vague de ce témoignage ne permet pas de modifier sensiblement la portée des déclarations précises des autres ; que le prévenu a expliqué son geste par un chantage tacite auquel l'aurait soumis M. [N], dont il craignait les représailles ; mais qu'à supposer ce fait exact, il n'explique pas l'absence de mise en comptabilité et de déclaration des opérations en cause ; que de surcroît, cette déposition est en contradiction avec l'autre explication de M. [D] selon laquelle il avait à coeur de constituer une caisse noire devant servir à gratifier les salariés, ce qui est d'ailleurs dénié par ces derniers ; que, même à supposer que tel fut le cas, il n'en demeure pas moins qu'en agissant de la sorte, M. [D] exposait sa société à un risque injustifié de poursuites pénales et fiscales, à raison de l'absence de déclaration du revenu correspondant et du défaut de tenue régulière de sa comptabilité ; qu'ainsi, il agissait contre l'intérêt de celle-ci, dans le seul but, soit d'utiliser à des fins personnelles les revenus occultes qu'il se ménageait avec les biens de la société, soit de s'assurer la reconnaissance de ses subordonnés à travers des largesses frauduleuses ; qu'en tout état de cause, il poursuivait un intérêt personnel ; que l'intention délictueuse ressort du simple exposé des faits, puisqu'un chef d'entreprise ne peut ignorer qu'il n'a pas le droit de se créer des ressources occultes utilisables à sa guise, hors comptabilité ;
"1°) alors que l'abus de biens sociaux n'est constitué que lorsque le dirigeant poursuivi a fait des biens ou du crédit de la société, un usage non seulement contraire à l'intérêt de celle-ci, mais également à des fins personnelles, ou pour favoriser une entreprise dans laquelle il serait intéressé directement ou indirectement ; que les juges du fond doivent caractériser le bénéfice personnel qu'aurait ainsi tiré le dirigeant poursuivi de l'opération critiquée ; que faute, pour la partie poursuivante, d'être parvenue à apporter la preuve du moindre intérêt ou enrichissement personnel de son dirigeant aux cessions litigieuses, les juges se sont bornés à relever que ce dernier avait agi contre l'intérêt de sa société dans le seul but « soit d'utiliser à des fins personnelles les revenus occultes qu'il se ménageait avec les biens de la société, soit de s'assurer la reconnaissance de ses subordonnés à travers des largesses frauduleuses » ; qu'en condamnant M. [D] sur le fondement de ces motifs hypothétiques quand aucun élément ne permettait d'établir qu'il aurait tiré le moindre intérêt personnel aux cessions effectuées à M. [N], la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que, pour démontrer l'existence du délit d'abus de biens sociaux, il appartenait en conséquence à la partie poursuivante d'établir que M. [D] avait non seulement agi contrairement à l'intérêt social mais de surcroît poursuivi un intérêt personnel dont la réalité devait être avérée avec certitude ; qu'en l'absence du moindre élément de l'enquête ayant permis d'établir l'existence d'un quelconque enrichissement personnel ou intérêt personnel de M. [D] aux cessions reprochées, lequel avait toujours justifié avoir utilisé les sommes intégralement et exclusivement dans l'intérêt de la société par l'organisation de moments de convivialité, la cour d'appel ne pouvait se borner à déduire l'hypothétique intérêt personnel relevé de la seule contrariété à l'intérêt social tirée de l'absence de déclaration des revenus dans la comptabilité de la société, sans inverser les règles gouvernant la charge de la preuve et méconnaître les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt retient qu'en revendant à M. [N] les chutes de métaux de la société dont il était le dirigeant, contre paiement en argent liquide, M. [D] agissait contre l'intérêt de la société, dans le seul but, soit d'utiliser à des fins personnelles les revenus occultes qu'il se ménageait des biens de la société, soit de s'assurer la reconnaissance de ses subordonnés à travers des largesses frauduleuses ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux reproché au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 459, 512 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 27 novembre 2014 a condamné M. [D] à verser à la société Toleco la somme de 53 500 euros censée correspondre à la valeur des chutes de métaux sur la période incriminée, et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que M. [D] prétend que la valeur des chutes de matériaux qu'il a vendues à M. [N], et dont l'entreprise a pu être privée, sont dérisoires et que cette valeur résiduelle doit être limitée à 1 000 euros ; que, pour contester la somme de 53 500 euros correspondant à la valeur des chutes de métaux sur la période incriminée et revendiquée par la société Toléco sur la base de l'expertise qu'elle a confiée au cabinet Sogem, M. [D] conclut à l'irrecevabilité du rapport d'expertise alors qu'il a été établi unilatéralement par la société Toléco ; que, cependant, il résulte de l'article 427 du code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, que le juge décide d'après son intime conviction, le juge ne pouvant fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que M. [D] a eu accès au rapport du cabinet Sogem, et a pu utilement le discuter avant et pendant les débats qui se sont tenus devant la cour, de sorte que le moyen manque en fait et en droit ; que pour contester les résultats de cette expertise, M. [D] prétend que la détermination du chiffre d'affaires hors taxes de vente de chute de matériaux, d'après la différence entre la consommation de matière première et le chiffre d'affaires a été établie de manière arbitraire ; qu'au demeurant, à l'audience, M. [D] a convenu que la proportion de 5 % de rebus correspondait avec la moyenne observable lorsqu'il avait la charge de l'entreprise ; que M. [D] soutient en outre que les exercices comptables de 2001 jusqu'au premier semestre 2006 ont enregistré une moyenne comptable annuelle stable de 5 500 euros pour le fer et de 600 euros pour l'inox ; que, cependant, le rapport du cabinet Sogem a pu déduire les dissimulations des ventes de métaux d'après les enregistrements comptables après le départ de M. [D] en 2008 tout en faisant le départ avec la valeur des détournements imputés à M. [H], salarié de l'entreprise et licencié pour des faits d'abus de confiance pour des ventes de chutes de matériaux ; que de même, le rapport a dûment affecté au volume estimé, la valeur des chutes de métaux d'après l'évolution des cours sur la période considérée applicable à la ferraille, et non aux matériaux nobles ; que, par ces motifs, les estimations du cabinet Sogem sont compatibles avec les éléments recueillis lors de l'enquête, ramenant à 1 200 euros en moyenne, la valeur des chutes de métaux détournées, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
"1°) alors que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir estimé qu'il était nécessaire d'ordonner, avant dire droit, une expertise pour déterminer l'ampleur des abus de biens sociaux d'après le volume et la valeur des chutes de métaux détournés, y avait renoncé en raison de son coût et après que l'expert eut expressément relevé que la « probabilité de parvenir à des conclusions probantes sur un éventuel détournement de chutes par M. [D] ainsi que son évaluation paraît très incertaine » ; qu'en se fondant, néanmoins, exclusivement sur l'expertise non judiciaire mandatée par la partie civile à son profit pour condamner le prévenu à payer à lui payer la somme de 53 500 euros en paiement du prétendu préjudice matériel revendiqué par cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation sur l'action civile, en violation des textes visés au moyen ;
"2°) alors que seul le préjudice résultant directement de l'infraction reprochée au prévenu doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour la victime ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [D] avait démontré que le préjudice dont la société Toleco revendiquait la réparation à son encontre ne tenait aucun compte des vols de chutes de métaux commis par M. [H] sur la période de prévention, comme en attestait son chiffrage identique dans les deux procédures pénales qu'elle avait engagées du chef de vols de chutes de métaux à l'encontre de M. [H] et d'abus de biens sociaux à l'encontre de M. [D] ; que nonobstant cet élément déterminant, la cour d'appel déduit le montant du préjudice causé directement par les cessions de chutes de métaux effectuées par M. [D], de l'expertise non judiciaire effectuée pour le compte de la société Toleco, laquelle n'avait pourtant pris en compte que les seuls vols commis par M. [H] du 14 janvier 2005 au 14 janvier 2008, seuls faits non couverts par la prescription, là où l'enquête avait établi que les vols de chutes de métaux par M. [H] avaient commencé en 2002 ; qu'il résulte ainsi des termes de cette expertise que « de 2002 à 2004, le préjudice est entièrement imputable à M. [D] puisque la responsabilité de M. [H] dans les vols n'est engagée que du 14 janvier 2005 au 14 janvier 2008 » et que pour 2005 et les six premiers mois de 2006 « on a considéré que le préjudice est à partager par moitié entre les deux responsables des vols », affirmation purement arbitraire puisque l'expert judiciaire mandaté par la cour d'appel avait clairement souligné qu'il était particulièrement difficile sur cette période de déterminer la part imputable à M. [H] et celle imputable à M. [D] ; qu'en déterminant le montant du préjudice subi par la société Toleco sur l'unique fondement d'une expertise réalisée à son profit, partant non seulement du postulat erroné et contredit par les pièces de la procédure que l'ensemble des chutes détournées de 2002 à 2005 était imputable à M. [D], mais encore de l'affirmation purement arbitraire que les chutes détournées en 2005 et 2006 lui seraient imputables pour moitié, la cour d'appel a condamné M. [D] à la réparation d'un préjudice qui ne résultait pas directement des seuls abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés, dès lors qu'il incluait nécessairement le préjudice subi par la victime du faits des vols commis par l'un de ses anciens salariés, en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour condamner M. [D] à verser à la société Toleco une certaine somme au titre de ses préjudices matériel et moral, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, au vu du rapport d'expertise amiable et des éléments recueillis au cours de l'enquête, le montant du préjudice subi par la société du fait des agissements du seul prévenu, a justifié, sans insuffisance, sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [D] devra payer à la société Toleco au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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