Cour d'appel, 11 septembre 2019. 17/10038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10038
Date de décision :
11 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10038 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B32QN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/10673
APPELANT
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] USA
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
Représenté par Me Emilie THIVET-GRIVEL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C1644
INTIMÉE
SAS ALCATEL-LUCENT Prise en la personne de ses représentants légaux
NOKIA PARIS SACLAY
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 493 37 8 9 39
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocate au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIMÉE
SAS THALES ALENIA SPACE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 414 72 5 1 01
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocate au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIMÉE
SA ALCATEL MARKETING Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 2] USA
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocate au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIMÉE
SAS THALES ALENIA SPACE venant aux droits de la société ALCATEL ALENIA SPACE Prises en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 439 99 0 7 48
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocate au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Pascale MARTIN, Présidente
Mme Patricia DUFOUR, Conseillère
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia DUFOUR , conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Pascale MARTIN, Présidente et par M. Philippe ANDRIANASOLO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été embauché en qualité d'ingénieur par la société M.T.E à compter du 1er novembre 1976 et à la suite de l'absorption de la société, Monsieur [D] [A] a poursuivi son activité avec la société ALSTHOM à partir du mois de juin 1987 avant de devenir dirigeant des filiales américaines de la société GEC-ALSTHOM.
A compter du 1er mars 1994, il a été recruté par la société ALCATEL NETWORK SYSTEMS Inc., société de droit américain, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1976, afin d'être détaché en Allemagne. Parallèlement, Monsieur [A] détenait des mandats sociaux au sein des sociétés ALCATEL MOBICOM, GRANITEL, ALACATEL, SEL MOBILE Satelliten-Kommunikation, ALCATEL MOBICOM TV et ALCATEL MOBICOM EUROPE.
Le 6 septembre 2002, Monsieur [A] a démissionné de tous ses mandats sociaux et par lettre notifiée le 12 décembre 2002, la société ALCATEL MARKETING USA, venant aux droits de la société ALCATEL NETWORK SYSTEMS, l'a licencié alors qu'il résidait à Stuttgart. Son préavis étant de huit mois, la relation de travail s'est achevée le 31 août 2003.
Le 26 janvier 2004, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner solidairement les sociétés ALCATEL, ALCATEL SPACE et ALCATEL MARKETING USA au paiement de rappels de salaire, de prime, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, d' une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALCATEL MARKETING USA Inc ayant soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction française, par jugement en date du 13 juin 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige à l'égard des trois sociétés intimées, compétence confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt en date du 5 avril 2007, celle-ci ayant considéré que les sociétés avaient été co-employeurs de Monsieur [A]. Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la cour de cassation le 4 juin 2008.
Par jugement en date du 26 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné solidairement les sociétés au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt en date du 12 mars 2009, la cour d'appel a condamné in solidum les sociétés ALCATEL LUCENT et THALES ALENIA SPACE, venant aux droits de la société ALCATEL ALENIA SPACE au paiement des indemnités ci-dessus dont les montants dont été minorés.
Par décision en date du 6 octobre 2010, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Monsieur [A].
Au motif que l'attestation destinée à Pôle emploi, telle que remise par les sociétés, n'était pas complète, par actes des 14 et 23 avril 2010, Monsieur [A] a fait citer les sociétés ALCATEL-LUCENT et THALES ALENIA SPACE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par décision du 29 juin 2010, a ordonné, sous astreinte, la remise de l'attestation Pôle emploi avec mention des salaires des douze mois précédant le dernier jour travaillé ainsi que des éventuelles primes et indemnités de périodicité différente des salaires, la demande d' astreinte jusqu'à la prise en charge par Pôle emploi étant rejetée.
Par acte extra-judiciaire en date du 26 juillet 2013, Monsieur [A] a fait assigner en responsabilité quasi-délictuelle l'établissement public Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement en date du 16 décembre 2013, a considéré comme prescrite son action en paiement de l'Allocation de Retour à l' Emploi et a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts mais l'a rejetée.
Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action en paiement de l' Allocation de Retour à l' Emploi, a débouté Monsieur [A] de cette demande et confirmé la décision entreprise pour le surplus.
Parallèlement à cette procédure, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 août 2014 d'une demande tendant, en son dernier état, à voir condamner solidairement les sociétés ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL, THALES ALENIA SPACE, venant aux droits de ALCATEL ALENIA SPACE et ALCATEL MARKETING USA au paiement de l' Allocation de Retour à l' Emploi, ci-après A.R.E, pour la période allant du 27 juin 2004 au 1er juillet 2014, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mai 2017, le conseil de prud'hommes a jugé les demandes irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée et a condamné Monsieur [A] aux dépens.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [A] a fait appel de la décision le 16 juillet 2017, procédure enregistrée sous le numéro 17/10038.
Le 17 juillet, le conseil a adressé un second appel, enregistré sous le numéro 17/10102.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2017, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 17/10038.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2019.
Lors de l'audience de plaidoirie du 9 mai 2019, les conseils des parties ont soutenu leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2019 pour Monsieur [A] et le 1er avril 2019 pour les sociétés THALES ALENIA SPACE, venant aux droits de ALCATEL ALENIA SPACE, THALES ALENIA SPACE FRANCE, ALCATEL MARKETING USA Inc et ALCATEL LUCENT, aux termes desquelles:
Les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [A] irrecevable en ses demandes eu égard à l'autorité de la chose jugée, subsidiairement, de le déclarer prescrit en son action,
Sur le fond,
Monsieur [A] demande à la cour la condamnation solidaire des intimées au paiement des sommes suivantes:
- 858.048,75 € à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à l' A.R.E. avec intérêts légaux à compter de la mise à disposition de la décision,
- 700.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l' arrêt,
ainsi qu'aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés intimées sollicitent que Monsieur [A] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à chacune d'entre elles de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties telles que transmises par RPVA avant la clôture de la procédure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes:
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'».
Sur la recevabilité à l'égard de la société THALES ALENIA SPACE France:
Il résulte des dispositions des articles 547 du code de procédure civile que l'appel peut être dirigé contre ceux qui ont été parties en première instance.
Les pièces de première instance établissent que les demandes de Monsieur [A] étaient, notamment dirigées contre cette société et que d'ailleurs, par lettre en date du 6 mai 2015, le directeur des ressources humaines de cette intimée avait informé le conseil de prud'hommes qu'il ne pourrait être présent à l'audience de conciliation du 12 mai 2015 mais serait représenté par son conseil.
L'exception d'irrecevabilité à l'égard de la société THALES ALENIA SPACE France est rejetée.
Sur l'irrecevabilité des demandes à l' encontre de la société ALCATEL LUCENT MARKETING USA:
Les intimées considèrent que les demandes de Monsieur [A] sont irrecevables à l'encontre de la société ALCATEL LUCENT MARKETING USA en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 12 mars 2009 qui a ordonné aux seules sociétés THALES ALENIA SPACE et ALCATEL LUCENT la remise des documents conformes. Elles précisent que le fait qu'avec la société américaine, les trois sociétés aient été reconnues co-employeurs et, non employeurs conjoints et solidaires, n'implique pas que le droit français ait eu vocation à régir l'ensemble des relations contractuelles qui ont pu se nouer, d'autant que la relation de travail avec la société ALCATEL LUCENT MARKETING USA, société de droit américain, était régie par le droit allemand.
Ainsi que le soutient Monsieur [A], si par arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel a ordonné aux sociétés THALES ALENIA SPACE et ALCATEL LUCENT de remettre les documents sociaux conformes et les a condamnées in solidum, l'ensemble de ses demandes étaient aussi formées à l'encontre de la société ALCATEL LUCENT MARKETING USA et aucune irrecevabilité n'a été prononcée à l'égard de celle-ci par la cour.
Dès lors, aucune irrecevabilité pour autorité de la chose jugée ne peut être retenue et l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ALCATEL LUCENT MARKETING USA est rejetée.
Sur l' autorité de la chose jugée:
Les intimées soutiennent que Monsieur [A] est irrecevable en ses demandes pour autorité de chose jugée, au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2009 qui a rejeté ses demandes au titre des omissions et de la carence des sociétés en ce qui concerne le respect de leurs obligations légales en matière de retraite, protection sociale et assurance chômage et de celle concernant la régularisation de l'intégralité de ses droits afférents et aux termes de la décision du juge de l'exécution du 29 juin 2010 qui a ordonné, sous astreinte, la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi conforme et complète.
Selon les dispositions de l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile «'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée à la contestation qu'il tranche'».
Il résulte de l'application de ce texte que l'action tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué ou a un objet différent de celle ayant donné lieu à la première décision.
En l'espèce, et ainsi que le soutient à juste titre Monsieur [A], ses demandes formées initialement devant la cour d'appel et sur lesquelles il a été statué par arrêt en date du 12 mars 2009, portaient, notamment, sur la régularisation de sa situation à l'égard des organismes de retraite, de sécurité sociale et d'assurance chômage et sur la désignation d'un expert aux fins de se faire remettre tous les documents relatifs à son affiliation au GARP pour l'assurance chômage, alors que les présentes demandes portent sur l'indemnisation du préjudice matériel compensant la perte des droits à l' A.R.E et du préjudice moral en résultant.
Les demandes ne sont donc pas les mêmes et l'exception d'irrecevabilité soulevée par les sociétés intimées est rejetée. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Monsieur [D] [A] eu égard à l'autorité de chose jugée des décisions rendues par la cour d'appel de Paris le 12 mars 2009 et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 29 juin 2010,
Sur la violation du principe d'unicité de l'instance:
Contrairement à ce qu'affirment les sociétés intimées, le bien fondé de cette exception de procédure n'est pas en lien avec la date à partir de laquelle les cotisation sociales n'ont plus été versées à l'organisme d'assurance chômage français mais dépend, au vu des termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, de la date à laquelle le fondement des prétentions est né ou a été révélé.
En l'espèce, et ainsi que l'affirme à bon droit Monsieur [A], les préjudices dont il demande réparation résultent de la décision de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2009 qui a refusé de faire droit à sa demande de régularisation des cotisations sociales à l'organisme public d'assurance chômage ou de désignation d'expert, décision ayant fait l'objet d'un pourvoi déclaré non admis le 6 octobre 2010.
Aucune unicité d'instance ne peut retenue au vu des présentes demandes et l'exception d'irrecevabilité soulevée est rejetée.
Sur la prescription:
Les demandes ne portent pas sur le paiement d'un salaire mais sur l'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, l' action de Monsieur [A] n'était pas soumise à la prescription triennale telle que fixée par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail mais à la prescription biennale telle que mentionnée à l'article L.1471-1 du code du travail dans les termes suivants: «'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'».
S'agissant du point de départ de la prescription, c'est à tort que Monsieur [A] affirme que le point de départ de la prescription est le 17 octobre 2012, date de son premier rendez-vous à Pôle-emploi après qu'il ait pu transmettre à l'organisme une attestation de son employeur complète.
En effet, nonobstant la transmission de cette attestation qui a permis à l'appelant d'être pris en charge pour le suivi de son projet professionnel aux fins de préparer son retour dans le monde du travail, il s'avère que cette prise en charge n'entraînait pas le versement automatique de l'Allocation de Retour à l' Emploi, celui-ci étant conditionné par le versement des cotisations chômage par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail du salarié.
Les pièces versées aux débats établissent que, par courrier du 27 mai 2004, l'ASSEDIC de l' Ouest Francilien avait informé Monsieur [A] de la transmission de sa demande d'allocations de chômage au GARP, structure chargée de la gestion des dossiers des salariés expatriés et seule habilitée à prendre une décision sur ses droits éventuels à l' allocation chômage, qu'au vu des pièces du dossier, l'organisme a constaté que les seules cotisations sociales versées pour le compte du demandeur l'avait été par la société GEC ALSTHOM du 1er avril 1992 au 28 février 1994, ce qui avait conduit Pôle emploi par courrier du 25 mai 2009, à rappeler l'appelant que le refus de paiement des allocations chômage, lui avait été notifié par courrier en 2004.
D'ailleurs, et ainsi qu'en rapporte la preuve les conclusions qu'il a déposées lors de l'audience de la cour d'appel du 27 janvier 2009, Monsieur [A] tirait les conséquences de l'absence de versement des cotisations sociales à l'assurance chômage en réclamant, notamment, de:
- «'faire injonction aux sociétés ALCATEL MARKETING USA, THALES ALENIA SPACE SA et ALCATEL LUCENT de régulariser l'intégralité des droits de Monsieur [D] [A] en ce qui concerne l'ensemble de sa protection sociale, notamment les régimes de retraites, d'assurance maladie et d'assurance chômage, tant en France qu'aux Etats Unis, et l'assurance chômage en France et d'en justifier auprès de Monsieur [A], le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard....,
Subsidiairement,
- de désigner tel expert de son choix avec pour mission, de se faire remettre tous documents relatifs à son affiliation au GARP pour l'assurance chômage...'».
Il s'avère que par arrêt en date du 12 mars 2009 la cour d'appel a rejeté les demandes, considérant que Monsieur [A] avait dûment été rempli de ses droits et que le pourvoi qu'il a formé a été déclaré non admis par la cour de cassation le 6 octobre 2010.
A compter de cette date, Monsieur [A] avait donc une connaissance définitive de l'impossibilité dans laquelle il était de percevoir l' Allocation de Retour à l' Emploi faute de versement par l'employeur de cotisations sociales à l'organisme chargé de l'assurance chômage depuis 1994 et, en saisissant le conseil de prud'hommes en réparation de préjudices résultant de l'absence de versement de l'A.R.E le 4 août 2014, l'appelant a agi au-delà du délai de deux ans imparti et son action est considérée comme prescrite.
Sur les frais et dépens:
Monsieur [A] est condamné aux dépens.
Pour faire valoir leurs droits les intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments du dossier, Monsieur [A] est condamné à leur payer la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Monsieur [D] [A] eu égard à l'autorité de chose jugée des décisions rendues par la cour d'appel de Paris le 12 mars 2009 et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 29 juin 2010,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare prescrite l'action formée par Monsieur [D] [A] à l'encontre des sociétés THALES ALENIA SPACE venant aux droits de ALCATEL ALENIA SPACE,THALES ALENIA SPACE FRANCE, ALCATEL MARKETING USA et ALCATEL-LUCENT,
- condamne Monsieur [D] [A] aux dépens et au paiement aux sociétés THALES ALENIA SPACE, venant aux droits de ALCATEL ALENIA SPACE, THALES ALENIA SPACE FRANCE, ALCATEL MARKETING USA et ALCATEL-LUCENT de la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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