Texte intégral
N° RG 1 B 98/04000 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître LITOU-WOLFF Maître Raymond ZIMMERMANN Le Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 JANVIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre Mme MAZARIN, conseiller M. DIE, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ : Mme X..., DÉBATS A l'audience publique du 10 octobre 2001 ARRÊT DU 09 JANVIER 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes en responsabilité contre un établissement de crédits APPELANT et demandeur : Monsieur Y...
Z... 11 Boulevard de l'Europe - BP 3235 68064 MULHOUSE CEDEX Représenté par Maître Joùlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour INTIMÉE et défenderesse : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILLFURTH 1 place de Gaulle 68720 ILLFURTH représentée par son représentant légal Représentée par Maître Raymond ZIMMERMANN, avocat à la cour Plaidant : Maître Pascal SCHMITT, avocat à STRASBOURG
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M. Y...
Z..., salarié dans un cabinet d'expertise comptable, possédait des comptes à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILLFURTH sur lesquels son salaire et celui de son épouse étaient versés. Il possédait en outre deux Plans Epargne-logement alimentés à hauteur de 250.000 F.
Y...
Z... adhérait en 1986 au club d'investissements DIGITAL. Entre 1986 et 1989, d'importantes opérations boursières étaient
effectuées pour le compte de M. Y...
Z... par l'intermédiaire de la C.C.M. d'ILLFURTH, d'abord par l'achat d'actions au comptant, puis à compter de 1988 par des achats avec report sur le marché à règlement mensuel.
En 1989, il a passé les ordres d'achats suivants : - le 30 janvier 1989 : achat "au mieux" de 2.000 actions MIDLAND BANK pour un montant total de 454.730,15 F ; - le 20 mars 1989 : achat "au mieux" de 1.000 actions MIDLAND BANK; - le 26 mai 1989 : achat "au mieux" de 2.000 actions MIDLAND BANK.
Le 23 mai 1989, la CCM d'ILLFURTH lui adressait une lettre lui demandant de réduire son encours sur le marché.
Au cours du mois de mai sont également intervenus d'autres achats de grandes valeurs sur le marché à règlement mensuel.
Au 31 mai 1989, la situation était la suivante : - total du report sur le marché à règlement mensuel : 3.155.500 F - total des transactions : 23.537.570 F - pertes enregistrées : 438.344 F
A la fin de l'année 1990, M. Z... subissait une perte en principal de 1.106.502,45 F sur les transactions boursières.
Estimant que les placements effectués par l'intermédiaire de la CCM d'ILLFURTH se sont avérés ruineux par la faute de la banque qui n'a pas respecté son devoir d'information et de conseil, alors que la situation financière de son client était totalement disproportionnée par rapport aux opérations effectuées, M. Z... a, le 14 mars 1996, assigné la C.C.M. D'ILLFURTH devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE en réparation de son préjudice estimé à 2.032.506,80 F.
Par jugement en date du 27 mars 1998, le tribunal de grande instance de MULHOUSE a débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 juillet 1998, M. Y...
Z... a interjeté appel de ce jugement, et par dernières conclusions déposées le 4 décembre 2000, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire que la C.C.M. d'ILLFURTH a manqué à son obligation
d'information et de conseil et enfreint l'obligation de couverture ; En conséquence,
- de condamner la C.C.M d'ILLFURTH à lui payer la somme de
1.830.812,70 F au titre du préjudice financier et celle de 350.000 F au titre du préjudice moral ;
- de condamner la C.C.M. d'ILLFURTH aux entiers dépens et au
paiement de la somme de 150.000 F au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Il fait valoir principalement :
* que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'était pas un "opérateur averti" et que la C.C.M. d'ILLFURTH n'a jamais conseillé, ni alerté son client sur les risques des opérations sur le marché à terme et l'absence de couverture suffisante, nonobstant un montant d'ordres de 3.155.500 F ;
* que la seule lettre du 20 mai 1989, au demeurant antidatée, par laquelle la C.C.M. d'ILLFURTH lui demandait de réduire son encours, alors que celui-ci s'élevait à plus de 3.000.000 F est insuffisante et tardive, alors que la seule couverture était constituée par le montant des Plans-Epargne Logement de 270.000 F et le salaire de 10.000 F par mois de M. Z... ;
* qu'en tout état de cause, la C.C.M. a commis une faute en exécutant le 26 mai 1989 un nouvel ordre d'achat de 2.000 actions MIDLAND BANK pour une valeur de 415.317,60 F, alors qu'elle devait refuser cet ordre, en l'absence de couverture suffisante, l'avoir constitué par
les P.E.L. représentant 270.000 F ne constituant pas une liquidité ; * que par la suite, M. Z... a été contraint de réduire l'encours au prix de pertes très importantes, les actions MIDLAND BANK et EUROTUNNEL achetées sur les conseils de la C.C.M. n'ayant pas ou peu de valeur ;
* que c'est sous la pression de la C.C.M. que M. Z... a contracté deux prêts de 300.000 F et 250.000 F pour tenter d'éponger ses dettes ;
* que la C.C.M. a frauduleusement appréhendé les deux Plans Epargne Logement des époux Z... pour un montant de 342.098,62 F en portant au crédit de leur compte courant la somme de 300.000 F le 3 janvier 1990, cherchant ainsi à couvrir le découvert de ce compte qui s'élevait à 308.275 F au 31 décembre 1989.
Par dernières conclusions reçues le 29 novembre 2000, la C.C.M. d'ILLFURTH demande à la cour de rejeter l'appel de M. Z..., de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 70.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
* la C.C.M. de ILLFURTH n'a agi qu'en qualité de simple mandataire, intermédiaire financier chargé de passer des ordres d'achat et de vente ponctuels en bourse pour le compte de son client, et non dans le cadre d'un contrat de gestion de portefeuille ;
* dans ce cadre, le rôle de la C.C.M. s'est limité à l'exécution ponctuelle des ordres de bourse de M. Z..., et dans ce cas, l'intermédiaire financier n'est tenu qu'à une obligation générale d'information dont le contenu se limite aux conditions d'accès au marché boursier ainsi qu'aux risques encourus sur le marché à règlement mensuel;
[* l'obligation de couverture des opérations à terme imposée par le règlement général du Conseil des Bourses de valeurs ne s'entend, au regard des relations entre l'intermédiaire financier et son client, qu'à travers un manquement à l'obligation d'information à la charge de l'intermédiaire financier et vis-à-vis du donneur d'ordre, l'insuffisance de la couverture oblige l'intermédiaire financier à délivrer un avertissement afin d'inciter le donneur d'ordre à réapprovisionner son compte ; le donneur d'ordre doit être informé de l'insuffisance de la couverture car celle-ci est un moyen de lui permettre de prendre conscience des pertes qu'il a réalisées.
Pour cette raison, la responsabilité éventuelle de l'intermédiaire dépend autant des connaissances boursières de son client que de l'insuffisance de la couverture au moment des achats pour son compte; l'étendue de l'obligation de l'information dépend par conséquent de la compétence et de l'expérience de l'opérateur boursier ;
En l'espèce, la C.C.M. affirme que :
*] M. Z... connaissait le fonctionnement du marché boursier auquel il était habitué ;
[* si l'on constate effectivement un dépassement de la couverture lors de la liquidation de la fin avril 1989, ce dépassement est loin d'être aussi excessif que ne le prétend la partie adverse, et n'a jamais excédé la somme de 760.240 F correspondant à la différence entre l'encours sur le marché à règlement mensuel, soit 3.000.900 F et la couverture à la même époque s'élevant à 2.240.660 F ; les fonds placés sur les plans épargne logement devant être pris en compte au titre des avoirs et leur indisponibilité ne concerne que le titulaire du plan épargne logement ;
*] la C.C.M. a immédiatement réagi à la suite de la liquidation de la fin du mois d'avril 1989 et a informé M. Z... de l'insuffisance de la couverture, par lettre du 20 mai 1989 ;
[* par courrier du 23 mai 1989, M. Z... s'est engagé à réduire son encours et a donné son accord à la C.C.M. pour qu'elle couvre les pertes réalisées par les avoirs qu'il détenait ;
*] afin de permettre à M. Z... de faire face aux pertes qu'il avait subies en raison de ses prises de position malheureuses en 1989, la C.C.M. lui a consenti un prêt de restructuration de 300.000 F et un prêt de 250.000 F en janvier 1991 ;
[* M. Z... ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir pris l'initiative de dénoncer ses positions alors qu'il a souhaité continuer à reporter ses positions, notamment sur les actions MIDLAND BANK et EUROTUNNEL qu'il n'a consenti à vendre qu'en 1990 et 1994 ;
*] les prêts accordés ont permis à M. Z... de reconstituer progressivement sa couverture de mai à octobre 1989, conforme à ses voeux, et il a désiré continuer à reporter ses positions, en toute conscience des risques encourus.
[* M. Z..., opérateur averti, a toujours été parfaitement conscient des risques pris sur le marché à terme et ses choix boursiers, certes malheureux, mais réfléchis, témoignent de ses intentions spéculatives et de sa volonté consciente de prendre des risques dont il lui appartient de supporter les conséquences.
Il a choisi seul, en toute connaissance de cause, les valeurs qu'il souhaitait acquérir et son choix s'est porté sur des valeurs spéculatives que seul un opérateur averti pouvait connaître.
La C.C.M. n'a effectué aucune manoeuvre frauduleuse au préjudice de M. Z..., et a prélevé la somme de 300.000 F sur le montant acquis des deux plans épargne logement pour rembourser le prêt consenti aux époux Z... le 31 octobre 1989 avec leur autorisation écrite le 2 novembre 1989.
*] le préjudice allégué est largement surévalué et fantaisiste, car la banque ne peut être responsable de la totalité des pertes boursières
réalisées par M. Z... et encore moins des préjudices indirects liés à l'octroi des crédits bancaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2001.
SUR QUOI, LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
Attendu que, selon le principe posé par la jurisprudence (Cass. Com. 5 novembre 1991), quelles que soient les relations contractuelles existant entre le client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ;
que même si elle ne fait que tenir les comptes-titres de son client ou qu'exécuter ses ordres de bourse, la banque ne doit exécuter ou transmettre les ordres de son client qu'après l'avoir informé des risques encourus, à moins qu'elle ne soit en mesure d'établir qu'il avait connaissance de ces risques au moment où il a passé ces ordres ;
que l'obligation d'information comporte une limite fondée sur la technicité de la matière traitée qui justifie son existence, et que l'obligation d'information ne trouve son fondement qu'en présence d'opérations complexes et spéculatives, notamment sur les marchés à terme ;
que le droit au conseil ne peut s'entendre qu'à la condition que le conseil soit utile et nécessaire, et qu'il est nécessaire de rechercher quelle connaissance l'opérateur a pu avoir du marché et des opérations boursières entreprises pour son compte, qu'il ne peut être question de garantir un opérateur averti conscient des risques qu'il prend ou qui a approuvé les opérations réalisées pour lui, et que les intermédiaires financiers ne peuvent être tenus d'assurer une
obligation de résultat et de plus-values aux opérateurs alors que le marché boursier est aléatoire par nature.
Attendu qu'en ce qui concerne la surveillance de l'application de la règle de la couverture, selon le règlement C.R.B. n° 87-09 du 22 juillet 1987 les établissements de crédit doivent obtenir la constitution d'une couverture par toute personne qui leur confie la transmission ou l'exécution d'ordres tendant à la réalisation d'opérations sur un marché réglementé et portant sur des valeurs mobilières ou des produits financiers ; que la nature et le montant de cette couverture doivent répondre aux conditions minimales prescrites par le règlement du marché sur lequel ces opérations sont traitées ;
que les règles de couverture sont d'abord établies en vue de protéger les intermédiaires financiers contre l'insolvabilité éventuelle des donneurs d'ordre et qu'elles ont également pour objet d'assurer l'information des clients eux-mêmes ;
que la demande de couverture sert à attirer l'attention du client sur les risques que comportent les opérations, participant alors de l'obligation d'information et de conseil de l'intermédiaire financier, lequel doit s'assurer que son client connaît les mécanismes boursiers et mesure les conséquences des ordres donnés ;
qu'ainsi, la responsabilité de la banque au regard de l'application des règles de couverture ne s'analyse qu'à travers son manquement à l'obligation de conseil, et les donneurs d'ordres, qui sont familiers des opérations de bourse et conscients des risques encourus, ne sauraient se prévaloir de la non constitution de la couverture pour échapper à leurs engagements ;
Attendu en l'espèce, que M. Z... exerce la profession de comptable et qu'il est parfaitement capable de comprendre le fonctionnement du marché boursier, qu'il exerce également des fonctions d'administrateur de la SA BAVOT et était associé à hauteur de 50 % de la sàrl DG AGRILINE dont le siège social est à ILLFURTH ; Attendu que M. Z... adhérait depuis 1986 à un club d'investissements dont l'objet est précisément l'éducation et l'information de ses membres en matière de valeurs mobilières ;
qu'à compter de 1987, il s'est livré à d'importantes opérations boursières, d'abord sur le marché au comptant, puis sur le marché à règlement mensuel à partir de 1988 ;
que cette activité est importante puisqu'il n'hésite pas à acheter 3.000 actions en une seule fois, que la lecture de l'historique des opérations sur son compte indique qu'au 31 décembre 1987, il vendait et achetait des actions de nombreuses entreprises (ELF AQUITAINE - B.T.P.- SAINT-GOBAIN, PARIBAS) ;
que M. Z... indique lui-même, dans ses conclusions, que son activité sur le marché à règlement mensuel était très importante puisque le volume des transactions en 1988 s'élevait à 6.659.900 F et se soldait par une perte minime de 6.921,80 F ; que cette activité portait sur de nombreux titres PEUGEOT, SOCIETE GENERALE, COMPAGNIE BANCAIRE FINANCIERE SUEZ, JEAN LEFEBVRE, DUMEZ, etc... ;
que selon les pièces versées aux débats par M. Z..., le total des transactions s'élevait à :
- 23.537.570 F en 1989
- 8.906.675 F en 1990
- 2.145.269,50 F en 1991
- 1.692.000 F en 1992
que lors de l'acquisition des 3.000 actions MIDLAND BANK et des 4.000
actions EUROTUNNEL en 1989, M. Z... opérait depuis plusieurs mois sur le marché à règlement mensuel et était parfaitement familiarisé avec les opérations boursières ;
que le volume des opérations effectuées témoigne, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de la volonté de réaliser une plus-value à court terme, et que c'est à juste titre qu'il a été considéré comme un opérateur averti et non comme un néophyte ;
que M. Z..., qui avait acquis l'expérience de la bourse et des risques des opérations à terme, ne peut reprocher à la banque d'avoir exécuté les ordres d'achats des actions MIDLAND BANK et EUROTUNNEL, au sujet desquelles il soutient qu'il s'agissait d'actions à faible volume de transaction, alors que précisément le but recherché par le spéculateur est d'obtenir un profit quand il réalise une opération boursière ;
qu'il n'y a donc pas lieu de considérer la banque responsable des mauvaises affaires de M. Z... dont les connaissances boursières étaient suffisantes ;
que celui-ci n'aurait pas manqué, si les actions MIDLAND BANK et EUROTUNNEL avaient connu un sort meilleur, de rechercher la responsabilité de la banque si elle avait refusé de passer ses ordres d'achat, comme il prétend aujourd'hui qu'elle aurait dû le faire ;
Attendu, concernant l'obligation de couverture, que la responsabilité de la banque ne s'analyse qu'à travers son manquement à l'obligation de conseil et que l'appel de couverture correspond à une mise en garde que doit adresser l'intermédiaire financier au donneur d'ordre profane afin de permettre à celui-ci de prendre conscience du risque encouru sur le marché à terme ;
que d'une part, M. Z... n'était pas profane, mais opérateur averti ;
que d'autre part, la cour observe que l'analyse de la situation boursière de M. Z... au cours de l'année 1989 effectuée dans ses conclusions par la C.C.M., n'est pas sérieusement critiquée ;
que la C.C.M. fait valoir, à juste titre, que la couverture dont dispose l'opérateur sur le marché à règlement mensuel se mesure en multipliant par 5 les avoirs, et par 2,5 les titres, conformément à l'article 4-6-2 du règlement général du Conseil des Bourses qui exige une couverture de l'ordre de 20% de la position interne du donneur d'ordre lorsque celle-ci est en avoir et de 40 % lorsque celle-ci est assurée en actions ;
qu'il en résulte, étant précisé que les avoirs bancaires ne se limitent pas au solde créditeur du compte courant mais que les sommes figurant sur les plans épargne logement peuvent être prises en compte pour la détermination de la couverture, que le dépassement de la couverture, lors de la liquidation du mois d'avril 1989, était de 760.240 F , soit 3.000.900 F d'encours sur le marché à règlement mensuel moins 2.240.660 F représentant la couverture à la même époque
;
que le dépassement de la couverture n'a pas eu l'importance suggérée par M. Z... ;
Attendu surtout que par lettre du 20 mai 1989, la C.C.M. l'a informé de l'insuffisance de la couverture en lui demandant de réduire son encours à 2.000.000 F pour la fin mai 1989, puis à 1.600.000 F pour la fin juin 1989, conformément à la couverture dont il disposait, et lui a rappelé que la couverture exigée pour les achats à terme permettait de limiter les risques inhérents à ces opérations et constituait de ce fait une protection pour le client ;
que la C.C.M. a donc parfaitement rempli son obligation d'appel de couverture et M. Z..., qui se contente sans aucune preuve d'accuser la banque d'avoir "antidaté" cet écrit, ne peut sérieusement reprocher à la C.C.M. de n'avoir pas exécuté son obligation d'information ;
que de plus, les époux Z... se sont engagés le 23 mai 1989 à réduire les opérations à règlement mensuel et ont autorisé la C.C.M. à couvrir les pertes éventuelles qu'ils pourraient enregistrer par les avoirs disponibles auprès de la C.C.M. ;
que là encore, M. Z... se contente, sans preuve, d'affirmer que sa signature aurait été "extorquée" ;
que si certaines positions ont été liquidées par M. Z... pour donner suite à cet engagement, il a encore acquis 2.000 actions MIDLAND BANK pour une valeur de 415.317,60 F le 26 mai 1989, soit trois jours après, et a continué à reporter ses positions sur les actions MIDLAND BANK et EUROTUNNEL qui n'ont été vendues qu'en 1990 pour les premières et 1994 pour les secondes ; que l'opérateur avisé, qui n'a pas tenu son engagement de constituer la couverture voulue ne peut pas en faire le reproche à la banque (Cass. Com. 26.4.1984) ;
que M. Z..., ayant poursuivi son activité sur le marché à
règlement mensuel, deux prêts de 300.000 F et 250.000 F lui ont été consentis le 31 juillet 1990 et le 25 janvier 1991 ; qu'il ne dément pas que ces prêts sont remboursés sans impayés, et que les comptes courants fonctionnent sans incident ;
Attendu que M. Z..., opérateur averti, a toujours été parfaitement conscient des risques pris sur le marché à terme et n'est pas fondé à faire supporter à la C.C.M. d'ILLFURTH les conséquences de ses choix sur des valeurs spéculatives qu'il a souhaité acquérir ;
que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la C.C.M. n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. Z... soutient que la C.C.M. se serait rendue coupable de manoeuvres frauduleuses en portant au crédit du compte courant des époux Z... une somme de 300.000 F avec la mention "déblocage de prêt", alors qu'ils n'avaient pas contracté de prêt ;
Mais attendu que les pièces produites aux débats par la C.C.M. d'ILLFURTH ne laissent planer aucun doute sur la réalité de ce prêt et sur ses modalités de remboursement ;
que par acte sous seing privé du 31 octobre 1989 signé par M. et Mme Z..., la C.C.M.d'ILLFURTH leur a consenti un prêt de restructuration de 300.000 F moyennant un T.E.G. annuel de 10,504 %. que dans un document daté du 2 novembre 1989, M. et Mme Z... demandaient à la C.C.M. d'ILLFURTH de clôturer dès le 1er janvier 1990 les plans épargne logement n° 11.823.269 et 20.925.469 et l'autorisaient expressément à prélever le remboursement du prêt n° 121111 52 sur le montant acquis sur les deux P.E.L dès clôture de ces derniers ;
que ce document précise encore que "cette autorisation fait partie intégrante des conditions du prêt n° 121111 52 et demeure irrévocable jusqu'à son remboursement intégral" ; que le 3 janvier 1990, M. Z... procédait à la clôture des deux comptes PEL ;
qu'il apparaît, au vu de ces documents, que c'est de manière tout à fait normale que le compte courant des époux Z... a été d'une part, crédit d'une somme de 300.000 F avec la mention "déblocage de prêt" le 1er décembre 1989, et d'autre part, que ce prêt de 300.000 F a été remboursé, comme le prouve l'extrait de compte du 4 janvier 1990, par prélèvements sur les deux comptes PEL ;
que l'existence de manoeuvres frauduleuses de la banque n'est donc pas établie ;
qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de M. Z...
Attendu que M. Z..., qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 ä à la C.C.M. D'ILLFURTH sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes les demandes de M. Z... ; CONDAMNE M. Z... aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 ä (trois mille euros) à la C.C.M. d'ILLFURTH sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.