Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/0150
Rôle N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXSI
Copie conforme
délivrée le 02 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Février 2023 à 11h31.
APPELANT
Monsieur [W] [N] SE DISANT [B] [N]
né le 13 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet de l'ISERE
Représenté par Mme [G] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023 à 14 H 05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon rendu le 13 octobre 2021, portant interdiction définitive du territoire français à l'encontre de M.X se disant [N] [W];
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 décembre 2022 par le préfet de l'ISERE notifiée le même jour à 22h00 ;
Vu l'ordonnance du 02 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [N] SE DISANT [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er février 2023 par Monsieur [W] [N] SE DISANT [B] [N] ;
Monsieur [W] [N] SE DISANT [B] [N] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : il s'agit d'une troisième prolongation. Les conditions sont strictes. L'administration ne justifie pas d'un éloignement à bref délai. Il n'a pas déposé de demande d'asile, il n'a pas fait obstruction à son éloignement. Je sollicite l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite : Je demande la confirmation de l'ordonnance. Il fait l'objet d'une ITN prononcée par le tribunal correctionnel. Nous avons fait toutes les diligences, et sommes dans l'attente du retour des autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, M. [N] n'a formé ni demande de protection, ni demande d'asile. En l'absence de documents de voyages, l'autorité préfectorale ne justifie pas d'une perspective à bref délai de leur délivrance, malgré les relances dont elle justifie auprès des autorités consulaires tunisiennes, notamment les 16 et 25 janvier 2023.
Si l'autorité préfectorale soutient que les déclarations contradictoires de l'intéressé sur son identité et sa nationalité caractérisent une obstruction, aucun comportement de cette nature n'est décrit comme état intervenu dans les quinze derniers jours.
Dès lors, il convient de constater que les conditions de l'article L742-5 ne sont pas réunies.
Par suite, l'ordonnance déférée sera infirmée et le maintien M. [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, levé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Février 2023.
Ordonnons qu'il soit mis fin au maintien de Monsieur [W] [N] SE DISANT [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Rappelons à Monsieur [W] [N] SE DISANT [B] [N] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français selon jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 13 oictobre 2021.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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