Cour administrative d'appel de Paris, 06 février 1992. 91PA00242
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
91PA00242
Date de décision :
6 février 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991, présentée par le département de l'YONNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département de l'YONNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 1er février 1991 fixant le domicile de secours de M. X... dans l'Yonne ;
2°) de fixer le domicile de secours de M. X... dans les Yvelines à compter du 18 juillet 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la famille et de l'aide sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- Le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; que selon l'article 193 du même code : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; que l'article 194 précise : "Le domicile de secours se perd : 1°) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; 2°) par l'acquisition d'un autre domicile de secours. - Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus .... - Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ;
Considérant que M. X... a résidé de 1972 au 23 janvier 1990 dans le département de l'YONNE ; qu'il a été hospitalisé le 24 janvier 1990 à l'hôpital de l'Isle-Adam, Val-d'Oise, puis hébergé chez sa fille à Sartrouville dans les Yvelines à compter du 18 avril 1990 ; qu'il a demandé le versement d'une allocation compensatrice le 20 avril 1990 ; qu'à cette date, ainsi que l'admet le président du conseil général de l'Yonne, le domicile de secours de M. X... était fixé dans le département de l'YONNE ; que, dès lors, ce président, qui avait été saisi par le département des Yvelines de la demande de M. X..., ne pouvait transmettre le dossier de l'intéressé au tribunal administratif de Versailles pour la détermination d'un domicile de secours ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, sa demande présentée le 9 juillet 1990 au juge des référés était irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande du département de l'YONNE ;
Article 1er : L'ordonnance du 1er février 1991 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande du département de l'YONNE est rejetée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique