Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-12.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.836
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme X... Martin, dont le siège est 02000 Bézuet, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bail Ouest, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 115 et 121, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Bail Ouest a donné à crédit-bail à la société Sircomm divers matériels qui ont été remis par celle-ci à la société X... Martin (X... Martin) ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de ces deux dernières sociétés, la société Bail Ouest a demandé la restitution des matériels aux X... Martin ; que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des X... Martin, puis le Tribunal, ont rejeté la demande ;
que la société Bail Ouest a fait appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les X... Martin ne sont pas le débiteur de la société Bail Ouest et qu'en conséquence, l'action en revendication ne pouvait être exercée qu'à l'encontre de la société Sircomm et non pas à l'encontre des X... Martin;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Bail Ouest était en droit de revendiquer les matériels, objets du crédit-bail, dans la procédure collective des X... Martin, détenteurs de ces matériels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Rejette la demande de M. Y..., ès qualités, présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., èsqualités, envers la société Bail Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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