Cour de cassation, 12 avril 2023. 22-85.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-85.797
Date de décision :
12 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 22-85.797 F-D
N° 00454
SL2
12 AVRIL 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2023
M. [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 20 mai 2021, M. [V] [Y] a déposé une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure le 15 novembre suivant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et notamment l'annulation des procès-verbaux côtés D191 à D195 relatant les opérations de surveillances réalisées le 14 avril 2021 en ce que la captation et la fixation d'image n'a pas été autorisée par le juge des libertés et de la détention sur demande du procureur de la République, alors « qu'en enquête préliminaire, l'installation d'un dispositif technique visé par l'article 706-96 du code de procédure pénale doit, selon l'article 796-1 du même code, être autorisé par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il est mis en place dans un lieu privé et non seulement dans un lieu d'habitation ; que constitue donc une ingérence irrégulière le fait, pour des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, de prendre des clichés photographiques d'une personne et d'un véhicule garé dans les parties communes d'un immeuble d'habitation sans autorisation du juge des libertés et de la détention, après avoir pénétré dans les lieux avec la seule autorisation du syndic ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que les parties communes n'étaient pas des lieux d'habitation, mais des lieux privés, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-96, 706-96-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui était saisie d'une nullité prise de la violation des dispositions des articles 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale relatifs à l'autorisation de captation de l'image d'une personne, n'a pas répondu à cette argumentation, mais a motivé sa décision sur la légalité, au regard des dispositions de l'article 706-96-1 du même code, de la mise en place, dans un lieu privé, du dispositif technique de captation d'image, alors que ces deux dispositions n'ont pas le même objet et protègent des intérêts distincts.
5. C'est également à tort qu'elle a énoncé que l'intervention du juge des libertés et de la détention, dans le cadre de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale, n'est nécessaire qu'en cas d'introduction dans un lieu d'habitation, ce que ne sont pas les parties communes d'une copropriété, alors qu'au cours d'une enquête préliminaire, les enquêteurs ne peuvent s'introduire dans un lieu privé en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-96 sans le consentement de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci qu'avec l'autorisation de ce juge.
6. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.
7. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'une autorisation du juge des libertés et de la détention n'était pas nécessaire pour la mise en place du dispositif de captation d'image dès lors que les enquêteurs bénéficiaient d'une autorisation permanente pour pénétrer dans les parties communes de la copropriété, et avaient donc le consentement des personnes concernées par les lieux pour ce faire.
8. De surcroît, s'agissant du moyen de nullité pris de la violation des articles 706-96 et 706-95-12 du code de procédure pénale allégué dans la requête, d'une part, le demandeur, dont l'image n'a pas été captée, n'a pas qualité pour agir en nullité des photographies où apparaît une autre personne. D'autre part, si le demandeur dispose de la qualité pour agir en nullité des deux photographies qui font apparaître aussi l'image du véhicule dont l'utilisation lui est attribuée par les enquêteurs dans la procédure, la captation de l'image d'un bien se trouvant dans un lieu privé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 706-96 du code de procédure pénale, et l'intéressé ne saurait dès lors se prévaloir de la violation de ces dispositions du fait des clichés montrant son véhicule.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et notamment l'annulation de l'interpellation de M. [Y], de la perquisition sans assentiment de son domicile et des actes subséquents en ce que c'est au prix d'un détournement de procédure que l'enquête de flagrance a été ouverte, alors :
« 1°/ que le passage du régime de l'enquête préliminaire au régime dérogatoire de l'enquête de flagrance ne saurait avoir pour finalité d'éluder une limitation de compétence ou des garanties légales ; qu'en l'espèce, les enquêteurs, qui menaient des opérations de surveillance en enquête préliminaire, ont, dès le 12 mai 2021, informé le procureur de la République de leur intention d'interpeller M. [Y] « le 17/05/2021 après déclenchement du flagrant délit le 16/05/2021 sur un acheteur de stupéfiants » (D89) ; qu'aucune autorisation n'a pourtant été sollicitée à ce titre ; qu'ils ont alors procédé à son interpellation et à la perquisition sans assentiment de son domicile sous le régime de la flagrance, s'affranchissant ainsi opportunément de l'obligation d'obtenir les autorisations prescrites par les articles 76 et 78 du code de procédure pénale ; qu'en écartant toute irrégularité au motif qu'il ne pouvait être reproché aux enquêteurs « d'imaginer ou de supputer que tel ou tel jour une vente surviendrait et d'envisager une opération d'ampleur (
) » (arrêt, p. 18), la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53, 76, 78 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la flagrance a été justifiée par la survenue d'une transaction portant sur des produits stupéfiants ; qu'à cette occasion, les enquêteurs ont interpellé et procédé à la perquisition du domicile de M. [Y] qui n'était pourtant ni acheteur ni vendeur ; qu'en considérant que ces opérations étaient régulières dès lors que « l'alimentation du point de vente supposait qu'il y ait un fournisseur, puis un ou des lieux de stockage, des livreurs, des guetteurs, des récupérateurs d'argent et autres intermédiaires, superviseurs ou commanditaires » (arrêt, p. 18), sans pourtant relever l'existence préalable d'indices apparents d'un comportement délictueux à l'encontre de M. [Y], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 du code de procédure pénale et violé l'article 593 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
11. Pour rejeter le moyen de nullité des actes accomplis lors de l'enquête de flagrance, l'arrêt attaqué énonce que, à la suite de la réception d'un renseignement anonyme, les enquêteurs ont, dans le cadre d'une enquête préliminaire, opéré des surveillances qui ont confirmé l'existence d'un point de vente de produits stupéfiants alimenté depuis un appartement implanté à proximité et permis d'identifier divers protagonistes du trafic, dont M. [Y].
12. Les juges relèvent qu'ainsi, les enquêteurs ont observé des livraisons et plusieurs dizaines de transactions quotidiennes de produits stupéfiants, dont le caractère flagrant ne peut être nié, et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir préparé une opération d'ampleur en supputant que, le 16 mai 2021, ils pourraient procéder à des interpellations en flagrance de personnes participant au trafic.
13. Ils ajoutent qu'en conséquence de ces premières interpellations, les enquêteurs pouvaient procéder, le 17 mai 2021, à celle des autres protagonistes en lien avec le point de vente, dès lors que l'alimentation de celui-ci supposait des fournisseurs, des lieux de stockage, des livreurs, des guetteurs, des collecteurs d'argent et autres intermédiaires, superviseurs ou commanditaires.
14. Ils en concluent qu'il n'y a pas eu de stratagème ou de détournement de procédure, seulement l'articulation nécessaire entre la phase préliminaire du recueil d'informations et la phase des interpellations qui, compte tenu de la commission d'infractions instantanées, les ventes, ou d'infractions continues, le transport et la détention notamment, s'opère en flagrant délit.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
16. En effet, il résulte de l'article 53, alinéa 2, du code de procédure pénale que, à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
17. Réalisées le lendemain de l'interpellation en flagrance d'un acheteur de produits stupéfiants au point de vente surveillé, l'interpellation de M. [Y] et la perquisition à son domicile se sont donc régulièrement déroulées sous ce même régime, sous le contrôle du procureur de la République, sans qu'il soit besoin de caractériser préalablement à son encontre les indices apparents d'un comportement délictueux.
18. En conséquence, le moyen doit encore être écarté.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.
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