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Tribunal Administratif de Poitiers, 06 février 2024. 2201557

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201557

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Zoro, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 10 058 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Angoulême ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions des 21 janvier et 26 avril 2022 statuant sur ses réclamations préalables ont été signées par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ; - l'exploitation de la station de lavage ne saurait être regardée comme une activité industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts, de sorte que l'administration devait appliquer l'article 1498 de ce code ; - la surface de la parcelle prise en compte par l'administration fiscale ne sert pas uniquement à l'activité de la station de lavage ; - l'administration n'a pas appliqué les dispositifs de neutralisation et de planchonnement ; - l'imposition contestée, qui est exagérée, méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - un dégrèvement de 1 376 euros ayant été accordé au requérant antérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions du requérant sont irrecevables en tant qu'elles excèdent 8 682 euros ; - l'application des dispositifs de planchonnement et de lissage, initialement omise par l'administration, a donné lieu à un dégrèvement de 4 546 euros en cours d'instance ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant à hauteur de cette somme ; - les moyens critiquant les vices propres des décisions rejetant les réclamations préalables du requérant sont inopérants ; - le moyen tiré de ce que la station de lavage n'est pas un établissement industriel est inopérant, l'administration ayant précisément considéré que tel n'est pas le cas en classant l'établissement, sur le fondement de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1498 de ce code, dans la catégorie 6 " stations-services et stations de lavage " relevant du sous-groupe " magasins et lieux de vente " ; - les surfaces prises en compte pour le calcul de la taxe sont celles qui ont été déclarées en dernier lieu par l'exploitant ; elles correspondent, en outre, à ce qui a été constaté sur les vues aériennes et les données cadastrales ; - le dispositif de la neutralisation a été appliqué au taux de 0,252598 %, qui est le taux applicable à la commune d'Angoulême pour l'année 2021 ; - l'impôt réclamé au requérant étant conforme à la loi, le moyen tiré de son caractère inégalitaire est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 10 058 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Angoulême pour une station de lavage dont il est propriétaire. Sur les dégrèvements partiels accordés par l'administration : 2. D'une part, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. B un dégrèvement partiel de 1 376 euros, ramenant l'imposition mise à sa charge à 8 682 euros. Dès lors, la contestation du requérant était, en tant qu'elle excède cette dernière somme, dépourvue d'objet dès l'introduction de la requête et est, par suite, irrecevable. 3. D'autre part, l'administration fiscale a, pour réparer son omission initiale d'appliquer les dispositifs dits de planchonnement et de lissage, accordé à M. B, en cours d'instance, un dégrèvement de 4 546 euros, ramenant l'imposition mise à sa charge à 4 136 euros. Dès lors, la contestation du requérant a, en tant qu'elle excède cette dernière somme et jusqu'à concurrence de la somme de 8 682 euros mentionnée au point précédent, perdu son objet en cours d'instance et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus de l'imposition : 4. En premier lieu, les vices propres dont peut être entachée la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation des décisions des 21 janvier et 26 avril 2022 par lesquelles l'administration fiscale a rejeté les réclamations formées par M. B sont inopérants et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. () Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () / Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 7. Il résulte de l'instruction que, pour établir l'imposition contestée, l'administration fiscale a, à bon droit, classé la station de lavage dont M. B est propriétaire dans la catégorie 6 du sous-groupe I de la nomenclature définie par l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, qui vise précisément ces stations, et ne l'a donc pas regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme un établissement industriel. Pour déterminer la surface pondérée taxable en application du C de l'article 1498 de ce code, l'administration a retenu comme parties principales de l'établissement et parties secondaires couvertes et non couvertes, auxquelles ont été appliqués les coefficients de 0,5 et 0,2 prévus par le dernier alinéa de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, les surfaces déclarées par l'exploitant dans sa déclaration 6660-REV du 17 mars 2022 et validées par le service après consultation de vues aériennes et des données cadastrales, de sorte que le requérant, qui n'assortit ses allégations d'aucune précision, n'est pas fondé à contester la surface pondérée sur la base de laquelle il a été imposé. Ensuite, l'administration a appliqué à cette surface pondérée, en vertu des A et B du II de l'article 1498 du code général des impôts, le tarif au mètre carré de 105 euros correspondant au secteur d'évaluation dont relève la parcelle de M. B, à savoir le secteur 5 du département de la Charente, en retenant un coefficient de localisation égal à 1, ni ce tarif ni ce coefficient n'étant contestés par le requérant. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'imposition a été neutralisée selon le taux de 0,252598 % applicable en 2021 pour la commune d'Angoulême puis, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, les dispositifs de planchonnement et de lissage ont été appliqués en cours d'instance, ramenant l'imposition due par le requérant, qui ne conteste pas les modalités selon lesquelles la neutralisation, le planchonnement et le lissage ont été appliqués, à 4 136 euros. 8. En dernier lieu, l'imposition à laquelle M. B a été assujetti ayant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, été établie conformément à la loi fiscale, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaît le principe d'égalité. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la cotisation de taxe foncière de 4 136 euros laissée à sa charge après les dégrèvements partiels qui lui ont été accordés. Sur les frais liés au litige : 10. Le dégrèvement de 4 546 euros mentionné au point 3 du présent jugement ayant été accordé après l'introduction de la requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais engagés par M. B dans le cadre de la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur du dégrèvement de 4 546 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A M. B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, Signé B. HENRY La greffière, Signé D. GERVIERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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