Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 790/23
N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRQW
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
22 Mars 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS EXCLAM GRAND EST en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me [W] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société EXCLAM GRAND EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
Organisme CGEA [Localité 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 26 Mai 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 par la société ECA Expertise en qualité de cadre principal.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Exclam Grand Est, filiale de la société ECA Expertise, à compter du 1er janvier 2015, par signature d'un avenant le 23 décembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 2012.
La société Exclam Grand Est exerçait une activité d'expertise comptable et était soumise à la convention nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes.
M. [V] [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2019.
Le 26 avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.
Le 15 mai 2019, M. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.
M. [V] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai 2019 et a été licencié pour inaptitude par courrier du 23 mai 2019.
Par jugement rendu le 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [V] [B] à 4 303,58 euros,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Exclam Grand Est et M. [V] [B],
- dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société Exclam Grand Est à payer à M. [V] [B] :
- 12 910,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 291,07 euros au titre des congés payés y afférent,
- 3 425,96 euros au titre du paiement des 17, 25 jours de RTT,
- 25 822,15 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Exclam Grand Est à remettre à M. [V] [B] l'attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- précisé que les condamnations prononcées produisent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
- condamné la société Exclam Grand Est aux éventuels dépens de l'instance,
- débouté la société Exclam Grand Est de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Exclam Grand Est a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 avril 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 mai 2021 la société Exclam Grand Est a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS MJS Partner représentée par Maître [P] a été désignée en qualité de liquidateur.
L'AGS CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement dans la présente procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2023, la SELAS MJS Partner représentée par Maître [P], en qualité de liquidateur de la société Exclam Grand Est demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [V] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure vexatoire et abusive,
- condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'intimé aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2022 M. [V] [B] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 25 822,15 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement,
- à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement nul,
Dans tous les cas,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Exclam Grand Est les sommes suivantes à son profit :
- 51 642,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement,
- ordonner à la société Exclam Grand Est de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification l'attestation destinée à Pôle Emploi avec comme motif 'rupture du contrat prise à l'initiative de l'employeur',
- condamner le CGEA de [Localité 4] à garantir les sommes fixées au passif dans les limites de sa garantie,
- condamner le liquidateur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner au dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2021 l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- 'réformer' le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement, débouté la société Exclam Grand Est de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée aux dépens,
- débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes
- à défaut, réduire le quantum des dommages et intérêts au minimum légal,
- lui donner acte qu'elle a procédé aux avances au profit de M. [V] [B] d'un montant de 43 572,33 euros,
- en cas d'infirmation du jugement déféré, condamner M. [V] [B] à lui rembourser les sommes avancées, qui constituent un indu,
- rappeler les limites de sa garantie légale et réglementaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire sur RTT
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si la société Exclam Grand Est a réglé à M. [V] [B] la somme de 8 309, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, elle ne justifie pas avoir réglé de somme au titre des RTT alors que le bulletin de paie du du salarié pour le mois de mars 2019 fait apparaître un solde de 20,25 jours de RTT.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société Exclam Grand Est à payer à M. [V] [B] la somme de 3 425,96 euros au titre du paiement des RTT.
Sur la résiliation judiciaire
- Sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire
Le liquidateur de la société Exclam Grand Est et le CGEA demandent que le jugement déféré soit infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral. Il font valoir que M. [V] [B] se prévaut d'un fait unique, à savoir celui d'avoir subi une pression en vue de la signature d'une clause de non-concurrence ; que ceci ne saurait constituer un harcèlement moral, qui suppose des agissements répétés ; qu'en outre, les relances adressées par l'employeur en vue de la signature de cette clause se situaient dans le cadre normal de négociations entre associés et ne constituaient pas un usage abusif par l'employeur de son pouvoir de direction ; que la note rédigée le 7 mars 2019 à destination de M. [V] [B] et de Mme [N] ne constituait aucunement une pression ou une menace ; que de même, le père de M. [Z] n'a jamais tenu de propos menaçant à l'encontre de M. [V] [B] ; que la notion de harcèlement moral est peu compatible avec le statut d'associé de ce salarié et la personnalité de celui-ci, comme en atteste son précédent employeur. Maître [P] et le CGEA soutiennent que dans tous les cas, les agissements reprochés à la société Exclam Grand Est étaient étrangers à tout harcèlement moral puisque c'était le cessionnaire de la clientèle (Cerfrance) qui exigeait la signature d'une telle clause par les associés, sachant que cette clause concernait également Monsieur [Z] et qu'il était prévu une contrepartie financière conséquente au profit de M. [V] [B](un mois de salaire et majoration de la quote-part de celui-ci dans le boni de liquidation de la société Exclam Grand Est). Ils précisent que si M. [Z] s'est rendu au domicile de M. [V] [B] le 16 avril 2019, il l'a fait après l'avoir prévenu, et dans le seul souci de récupérer des documents comptables afin de ne pas pénaliser les clients de la société. Maître [P] et le CGEA soulignent qu'aucun lien n'est établi entre les problèmes de santé de M. [V] [B] et les agissements reprochés à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie ayant d'ailleurs refusé la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
En réponse, M. [V] [B] reproche à son ancien employeur des agissements de harcèlement moral rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Il expose que M. [Z] a cherché à lui imposer la signature d'une clause de non concurrence qui était contraire aux exigences conventionnelles comme produisant ses effets pendant 5 années, et qui avait pour effet de le priver de la possibilité de retrouver un emploi en cas de rupture de la relation de travail puisque cette clause concernait aussi la clientèle du Nord ; qu'il a subi des pressions en vue de cette signature (note de service du 7 mars 2019, intervention du père de M. [Z], courrier de M. [Z] le 2 avril 2019). Il ajoute que M. [Z], s'est présenté à son domicile pour récupérer des documents comptables alors qu'il lui avait fait savoir par mail que son état de santé de lui permettait pas de le rencontrer.
Sur ce,
Conformément à l'article 1184 ancien du code civil devenu l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à
L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [V] [B] exerçait les fonctions de cadre principal au sein de la société Exclam Grand Est, société d'expertise comptable.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2019.
Le 26 avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement. Le salarié a été licencié pour inaptitude par courrier du 23 mai 2019.
Pour établir la matérialité des agissements de harcèlement moral qu'il impute à la société Exclam Grand Est, M. [V] [B] verse aux débats notamment :
- un courrier que lui a adressé M. [Z] le 23 janvier 2019 mentionnant le projet de vendre la clientèle des Vosges et la nécessité de prévoir une clause de non concurrence,
- une note de service datée du 7 mars 2019 dans laquelle l'employeur signale à M. [V] [B] et à Mme [N], salariée, qu'il envisage de 'serrer les boulons' concernant les frais de déplacements, de repas et le calcul des primes si la vente de la clientèle projetée n'a pas lieu,
- un courrier qu'il a adressé à M. [Z] le 9 mars 2019 dans lequel il se plaint d'avoir subi des menaces et pressions de la part du père de celui-ci pour qu'il signe la clause de non concurrence litigieuse,
- un courrier daté du 2 avril 2019 dans lequel M. [Z] reproche à son salarié un comportement frauduleux,
- un courrier de relance que lui a adressé M. [Z] au sujet de la signature de la clause de non concurrence le 11 mars 2019, évoquant également l'envoi d'un SMS le même jour à ce sujet,
- un exemplaire du projet de clause de non concurrence daté du 22 février 2019 et une copie de l'article 37 de la convention nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes.
Ces pièces établissent qu'à plusieurs reprises, M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [V] [B], Président et associé majoritaire de la société Exclam Grand Est (à 75%) a sollicité de ce dernier la signature d'une clause de non concurrence qui n'était pas initialement prévue au contrat de travail ; que cette signature par M. [V] [B] a été présentée le 7 mars 2019 dans une note des service à destination de M. [V] [B] et de Mme [N], autre salariée, comme une condition du maintien des conditions matérielles de travail 'confortables' des salariés (défraiement et primes), M. [Z] sollicitant de M. [V] [B] de l'aider à rassurer les acquéreurs en acceptant rapidement cette clause, qui était pourtant contraire aux dispositions conventionnelles applicables, au regard de la durée de ses effets ; que le père de M. [Z], avocat, s'est lui-même immiscé dans les discussions entre M. [V] [B] et son employeur au sujet de la signature de la clause litigieuse.
Il est également démontré que M. [V] [B] a indiqué par mail à M. [Z] le 15 avril 2019, alors qu'il était en arrêt de travail, qu'il ne souhaitait pas qu'il se présente à son domicile en raison de son état de santé, mais que ce dernier s'y est quand même présenté le 16 avril 2019.
Sur le plan médical, M. [V] [B] verse en outre aux débats les éléments suivants:
- un arrêt de travail initial de droit commun du Docteur [Y] daté du 11 mars 2019 indiquant : 'syndrome anxieux lié à des difficultés au travail'
- un arrêt de travail initial pour maladie professionnelle du 8 avril 2019 et une déclaration de maladie professionnelle du 9 avril 2019 du Docteur [Y] indiquant 'état anxieux-insomnie-anorexie-lien au travail',
- son courrier de contestation du refus de prise en charge de cette maladie déclarée le 9 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie.
Ainsi, M. [V] [B] rapporte bien la preuve de faits répétés, qui, pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits, permettent de supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la société Exclam Grand Est de démontrer que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la signature de la clause de non concurrence par M. [V] [B], le liquidateur démontre bien qu'il s'agissait d'une exigence de la société Cerfrance, future cessionnaire de la clientèle de la société Exclam Grand Est ; cependant, il n'est nullement démontré en quoi la signature de cette clause présentait le caractère d'urgence justifiant l'insistance de M. [Z], sachant que les modalités de la clause étaient inconventionnelles et que les réticences de M. [V] [B] étaient légitimes. Les difficultés financières de la société Exclam Grand Est ne peuvent expliquer le fait que l'employeur ait adressé la note de service du 7 mars 2019 dont Mme [N] était destinataire alors qu'elle n'était nullement concernée par la question de la signature de la clause de non concurrence, qui concernait les seuls associés. Contrairement à ce qu'indique Maître [P], les échanges entre M. [Z] et M. [V] [B] au sujet de la clause de non concurrence ne relevaient pas de simples discussions d'affaires entre associés sur un pied d'égalité puisque d'une part M. [V] [B] avait le statut de salarié et M. [Z] était son supérieur hiérachique et le Président de la société Exclam Grand Est, et d'autre part le salarié était un associé largement minoritaire. A cet égard, il s'évince de ces échanges que M. [Z] a pris seul l'initiative de chercher un acquéreur pour la clientèle et a négocié avec lui les conditions de la vente sans que M. [V] [B] ne soit associé à ces discussions.
Ainsi, si le principe de la signature par d'une clause de non concurrence par M. [V] [B] pouvait se justifier au regard du projet de cession de clientèle (à laquelle celui-ci n'était pas opposé) le comportement de l'employeur en vue d'obtenir celle-ci n'étaient aucunement justifié par des raisons objectives.
Concernant le fait que M. [Z] se soit présenté au domicile de M. [V] [B] le 16 avril 2019 alors que celui-ci était en arrêt maladie et qu'il lui avait notifié son refus de le voir, il n'est apporté aucune explication valable, aucune urgence n'étant caractérisée et le salarié ayant proposé qu'un tiers vienne récupérer les documents comptables à la place de son supérieur.
Il résulte de ces éléments que la société Exclam Grand Est ne rapporte pas la preuve que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc bien caractérisé l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre du salarié.
Au regard de la gravité des manquements de l'employeur, la poursuite de la relation de travail était impossible, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est fondée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf à préciser que les effets de celle-ci seront fixés au 23 mai 2019, date du licenciement de M. [V] [B].
- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Ainsi, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison du harcèlement moral dont a été victime un salarié produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions précitées.
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [V] [B] 12 910,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 291,07 euros au titre des congés payés y afférent.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, il y a lieu de relever qu'à la date d'effet de la résiliation, M. [V] [B] était âgé de 51 ans, qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans en qualité de cadre principal et percevait un salaire de 4 303,58 euros brut par mois.
Après avoir créé sa propre société de conseil M. [V] [B] a été engagé par la société Cor D le 7 janvier 2020. Il ne justifie pas de son salaire actuel.
Au regard de ces éléments, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] [B] la somme de 25 822,15 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour dénigrement
M. [V] [B] sollicite des dommages et intérêts, faisant grief à son employeur d'avoir tenu à son encontre auprès d'anciens clients de la société Exclam Grand Est des propos dénigrants.
Le liquidateur répond que M. [V] [B] ne justifie d'aucun préjudice, sachant qu'il a détourné une grosse part de la clientèle de la société Exclam Grand Est après le licenciement
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [V] [B] démontre par la production d'attestations d'anciens clients de la société Exclam Grand Est qu'après la rupture du contrat de travail, M. [Z] a porté atteinte à sa réputation professionnelle en le présentant comme un escroc ou une personne qui exerce des activités illicites (exercice illicite de la profession d'expert comptable).
M. [V] [B] n'établit cependant pas l'ampleur du préjudice qui en est résulté pour lui, l'employeur rapportant la preuve que de nombreux clients ont suivi M. [V] [B] dans son nouvel emploi.
Il sera donc alloué à au salarié la somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande de communication de document sous astreinte
Il sera fait droit à la demande de communication d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, sans qu'il y ait lieu d'en préciser les mentions ni d'assortir l'injonction de faire d'une astreinte.
Sur le donner acte
La cour n'est pas saisie des demandes de 'donner acte' du CGEA qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA, auquel le présent arrêt est opposable, doit garantie des sommes allouée à M [B] dans les limites légales et règlementaires applicables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [V] [B] dont les prétentions ont été jugées bien fondées, n'a commis aucun abus dans son droit d'agir en justice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Exclam Grand Est de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Le liquidateur sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera en outre fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Exclam Grand Est au profit de M. [V] [B] la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Roubaix sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement,
Statuant à nouveau,
PRECISE que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets à compter du 23 mai 2019, date du licenciement ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Exclam Grand Est les sommes suivantes au profit de M. [V] [B] :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement,
-1 500 euros à titre de complément d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE àla SELAS MJS Partner représentée par Maître [P] en qualité de liquidateur de la SAS Exclam Grand Est de communiquer à M. [V] [B] une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
DIT que le CGEA, auquel le présent arrêt est opposable, doit garantie des sommes allouées à M. [V] [B] dans les limites légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE la SELAS MJS Partner représentée par Maître [P] en qualité de liquidateur de la société Exclam Grand Est aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL